Traité pratique
- Chapitre1: L’imitation (Taqlid)
- Deuxième chapitre: La pureté
- Chapitre III: Namaz
- Chapitre 4: Le jeûne
- Leçon 58: Le jeûne (1)
- Leçon 59: Le jeûne (2)
- Leçon 60: Le jeûne (3)
- Leçon 61: Le jeûne (4)
- Leçon 62: Le jeûne (5)
- Leçon 63: Le jeûne (6)
- Leçon 64: Le jeûne (7)
Leçon 64: Le jeûne (7)
Les cas où le rattrapage est obligatoire mais pas l'expiation — Les règles concernant le rattrapage du jeûne —
Les règles concernant le jeûne de rattrapage pour le père et la mère —
Les règles concernant le jeûne du voyageur12. Les cas où le rattrapage (qadâ) est obligatoire mais où l'expiation (kaffâra) n'est pas obligatoire :
1. Quelqu'un qui, pendant le jour du mois de Ramadan, ne fait pas l'intention de jeûner ou jeûne par ostentation, sans toutefois accomplir l'un des actes qui invalident le jeûne, doit rattraper (qadâ) ce jour, mais l'expiation (kaffâra) n'est pas obligatoire.
2. Quelqu'un qui, pendant le mois de Ramadan, oublie d'accomplir l’ablution majeure de purification après une impureté majeure (janaba) et jeûne pendant plusieurs jours dans cet état, n'a que le rattrapage (qadâ) de ces jours à accomplir.
3. Si, pendant le repas de l'aube (sahar) du mois de Ramadan, une personne accomplit un acte qui invalide le jeûne sans vérifier si l'aube est déjà arrivée, puis découvre que l'aube était effectivement levée à ce moment-là, elle doit rattraper (qadâ) ce jour. Toutefois, si elle a vérifié et constaté que l'aube n'était pas encore arrivée, accomplit un acte invalidant le jeûne, puis découvre après coup que l'aube était déjà levée, elle n'a pas à rattraper ce jour.
4. Si, pendant le jour du mois de Ramadan, une personne est certaine que le soleil s'est couché en raison de l'obscurité ou sur la base du témoignage de personnes dont la parole est religieusement fiable, et qu'elle rompt son jeûne, puis découvre par la suite que le soleil ne s'était pas encore couché, elle doit rattraper (qadâ) ce jour.
5. Si, en raison de la présence de nuages, une personne pense que le soleil s'est couché et qu'elle rompt son jeûne, puis découvre par la suite que ce n'était pas encore le coucher du soleil, elle n'est pas tenue de rattraper (qadâ) ce jour.
6. Pendant le repas de l'aube (sahar) du mois de Ramadan, tant qu'une personne n'est pas certaine que l'aube (fajr) est levée, elle peut accomplir des actes qui invalideraient normalement le jeûne. Cependant, si elle découvre par la suite que l'aube était déjà levée à ce moment-là, le jugement (la règle) correspondant a été expliqué dans la règle n°3.
7. Pendant le jour du mois de Ramadan, tant qu'une personne n'est pas certaine que le coucher du soleil (maghrib) est arrivé, elle ne peut pas rompre son jeûne. Si elle rompt son jeûne en étant certaine que le coucher du soleil est arrivé, puis découvre que ce n'était pas encore le cas, le jugement (la règle) correspondant a été expliqué dans les règles n°4 et n°5.
8. Si une personne en état de jeûne, lors des ablutions (où il est surérogatoire de faire circuler un peu d'eau dans la bouche), fait le gargarisme avec l'assurance que l'eau ne sera pas avalée, mais que l'eau est avalée involontairement, si cette action était pour les ablutions de la prière obligatoire, son jeûne reste valide. Toutefois, si cela est fait pour des ablutions non obligatoires ou pour une autre raison, comme pour se rafraîchir, et que l'eau est avalée involontairement, par précaution, elle doit rattraper (qadâ) ce jour.
13. Les règles concernant le rattrapage du jeûne :
1. Une personne qui a été inconsciente ou dans le coma pendant un ou plusieurs jours, et qui a manqué des jours de jeûne obligatoire, n'est pas tenue de rattraper ces jours de jeûne.
2. Une personne qui a manqué un jour de jeûne en raison de l'ivresse, par exemple si elle n'a pas formulé l'intention de jeûner à cause de son état, même si elle s'est abstenue de manger et de boire toute la journée, son jeûne n'est pas valide et elle doit rattraper ce jour.
3. Une personne qui a formulé l'intention de jeûner, mais qui est ensuite devenue ivre et a passé tout ou une partie de la journée dans cet état, par précaution obligatoire, doit rattraper le jeûne de ce jour, surtout dans les cas d'ivresse sévère qui entraînent la perte de raison.
Attention :
* Dans cette question et la précédente, il n'y a pas de différence entre le fait que la consommation de la substance enivrante soit interdite pour la personne ou qu'elle ait été permise en raison d'une maladie ou d'une ignorance du sujet*.
* Cela signifie qu'elle ne savait pas que le liquide qu'elle buvait était du vin.
4. La femme doit rattraper les jours de jeûne qu'elle n'a pas pu observer pendant le mois de Ramadan en raison de ses menstruations ou de son accouchement.
5. Une personne qui n'a pas jeûné pendant plusieurs jours du mois de Ramadan en raison d'une excuse, mais qui ne connaît pas le nombre exact de jours manqués, peut rattraper le nombre de jours le plus faible dans le cas où elle ne se souvient pas du début de l'excuse. Par exemple, si elle ne sait pas si elle est partie en voyage le 25e jour de Ramadan, auquel cas six jours auraient été manqués, ou le 26e jour, auquel cas cinq jours auraient été manqués, elle peut rattraper le nombre de jours le plus faible. Cependant, si elle connaît le début de l'excuse, par exemple si elle sait qu'elle est partie en voyage le 5e jour du mois mais ne sait pas si elle est revenue la nuit du 10e jour, auquel cas cinq jours auraient été manqués, ou la nuit du 11e jour, auquel cas six jours auraient été manqués, par précaution obligatoire, elle doit rattraper le plus grand nombre de jours.
6. Si une personne doit rattraper des jours de jeûne de plusieurs mois de Ramadan, elle peut commencer par rattraper ceux de son choix. Cependant, si le temps pour rattraper les jours du dernier Ramadan est limité, par exemple s'il reste cinq jours à rattraper du dernier Ramadan et que cinq jours seulement restent avant le début du prochain Ramadan, alors, par précaution obligatoire, elle doit d'abord rattraper les jours manqués du dernier Ramadan.
7. Une personne qui est en train de rattraper un jeûne du mois de Ramadan peut rompre son jeûne avant midi, à condition que le temps pour rattraper les jeûnes ne soit pas limité. Cependant, si le temps est limité, c'est-à-dire s'il ne reste que le nombre exact de jours à rattraper avant le prochain Ramadan, il est recommandé, par précaution, de ne pas rompre le jeûne, même avant midi.
8. Si une personne ne jeûne pas pendant le mois de Ramadan en raison d'une maladie, et que cette maladie se prolonge jusqu'au Ramadan de l'année suivante, elle n'est pas tenue de rattraper les jours de jeûne manqués. Cependant, si elle n'a pas jeûné pour une autre excuse (par exemple, en raison d'un voyage) et que cette excuse persiste jusqu'au Ramadan suivant, elle doit rattraper les jours de jeûne manqués après le mois de Ramadan. De même, si l'abandon du jeûne était dû à une maladie, que la maladie a été guérie, mais qu'une autre excuse, comme un voyage, est survenue, ou si elle avait une autre excuse que la maladie pendant le Ramadan et que cette excuse a été levée après le Ramadan, mais qu'elle n'a pas pu jeûner jusqu'au Ramadan suivant en raison d'une maladie, elle devra rattraper ces jours.
Voici une remarque concernant le rattrapage du jeûne :
* L'incapacité de jeûner ou de rattraper les jours de jeûne en raison de faiblesse ou d'un manque de force ne dispense pas une personne de son devoir de rattraper ces jours dès qu'elle en est capable. Ainsi, une fille qui a atteint l'âge de la puberté, mais qui n'a pas la capacité physique de jeûner en raison de sa faiblesse, et qui ne peut pas non plus rattraper les jours manqués avant le Ramadan suivant, est tout de même tenue de rattraper les jours de jeûne manqués. De même, une personne qui n'a pas jeûné pendant plusieurs années, qui s'est maintenant repentie et est déterminée à rattraper ces jours, est obligée de rattraper tous les jours manqués. Si elle ne peut pas le faire, l'obligation de rattraper les jours ne lui est pas levée et reste à sa charge.
14. Les règles concernant le rattrapage du jeûne des parents :
1. Si le père, et par précaution obligatoire, la mère n'ont pas accompli leurs jours de jeûne en raison d'une excuse autre que le voyage, et qu'ils n'ont pas non plus rattrapé ces jours alors qu'ils en avaient la possibilité, il est obligatoire pour leur fils aîné de rattraper ces jours après leur décès, soit lui-même, soit en engageant une personne pour les accomplir. En ce qui concerne les jours de jeûne manqués à cause d'un voyage, il est obligatoire de les rattraper, même s'ils n'ont pas eu l'occasion ou la possibilité de le faire de leur vivant.
2. Les jours de jeûne que le père ou la mère ont délibérément manqués doivent, par précaution obligatoire, être rattrapés par le fils aîné, soit personnellement, soit en engageant une personne pour les accomplir.
3. En ce qui concerne le rattrapage de la prière et du jeûne des parents, il n'y a pas de préférence entre la prière et le jeûne, et l'un peut être accompli avant l'autre.
15. Les règles concernant le jeûne du voyageur :
1. Une personne qui est en voyage pendant le mois de Ramadan, si elle doit raccourcir sa prière (prière en deux unités), ne doit pas jeûner pendant son voyage. Cependant, si elle prie en quatre unités durant son voyage (comme un voyageur qui a l'intention de rester dix jours au même endroit ou dont le métier implique de voyager), il lui est obligatoire de jeûner.
2. Si une personne en état de jeûne voyage dans l'après-midi, elle doit maintenir son jeûne. Cependant, si elle voyage le matin, et qu'elle avait l'intention de voyager depuis la veille, son jeûne est invalide. Mais si elle décide de voyager le jour même, par précaution obligatoire, elle doit poursuivre son jeûne et également le rattraper après le mois de Ramadan.
3. Si un voyageur arrive à son domicile avant midi ou dans un endroit où il a l'intention de rester dix jours, et qu'il n'a pas encore accompli d'acte qui invalide le jeûne, il doit jeûner. Cependant, s'il a déjà accompli un acte qui invalide le jeûne, il devra rattraper ce jour plus tard. En revanche, s'il arrive après midi, il ne peut pas jeûner ce jour-là.
4. Voyager pendant le mois de Ramadan est permis, même si c'est pour échapper au jeûne. Cependant, il est préférable de ne pas voyager, sauf si le voyage est pour une bonne cause ou pour une nécessité importante.
Une remarque concernant le jeûne et l'i’tikâf (retraite spirituelle) du voyageur :
* Un voyageur qui souhaite faire l'i’tikâf peut le faire s'il a l'intention de séjourner dix jours au même endroit ou s'il a fait un vœu de jeûner pendant son voyage. Dans ces cas, l'i’tikâf est permis. Cependant, si le voyageur n'a ni l'intention de séjourner ni fait de vœu de jeûner en voyage, son jeûne en voyage n'est pas valide, et sans un jeûne valide, l'i’tikâf ne l'est pas non plus.
Exercice :
1. Si une personne en état de jeûne fait circuler un peu d'eau dans sa bouche et l'avale involontairement, son jeûne est-il invalide ?
2. Une personne qui a des jours de jeûne à rattraper de plusieurs mois de Ramadan, comment doit-elle rattraper ces jours ?
3. Une fille de neuf ans pour qui le jeûne est devenu obligatoire et qui a rompu son jeûne en raison de la difficulté, doit-elle rattraper ces jours ?
4. Expliquez la règle concernant le rattrapage du jeûne des parents.
5. Si une personne a l'intention d'arriver à son lieu de résidence avant midi mais qu'en raison d'un incident sur la route, elle ne peut pas atteindre sa destination à temps, son jeûne est-il affecté ?
5. Est-il permis de voyager volontairement pendant le mois de Ramadan dans le but de rompre le jeûne et d'échapper au jeûne ?
- Leçon 65: Le jeûne (8)
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- Chapitre 5: Le Khums
- Chapitre 6: Anfâl
- Chapitre 7: Le Jihâd
- Chapitre 8: Commandement du bien et interdiction du mal