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Traité pratique

  • Chapitre1: L’imitation (Taqlid)
  • Deuxième chapitre: La pureté
  • Chapitre III: Namaz
  • Chapitre 4: Le jeûne
    • Leçon 58: Le jeûne (1)
    • Leçon 59: Le jeûne (2)
    • Leçon 60: Le jeûne (3)
    • Leçon 61: Le jeûne (4)
    • Leçon 62: Le jeûne (5)
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      Leçon 62: Le jeûne (5)
      L'expiation (kaffâra) pour la rupture intentionnelle du jeûne pendant le mois béni de Ramadan

       

      8. L'expiation (kaffâra) pour la rupture intentionnelle du jeûne pendant le mois béni de Ramadan
      1. L'obligation de l'expiation et ses cas :
      1. Si, durant le mois béni de Ramadan, une personne accomplit intentionnellement et volontairement, sans excuse légale, des actes qui invalident le jeûne, son jeûne devient non seulement invalide et doit être rattrapé, mais une expiation (kaffâra) lui est également obligatoire, qu'elle soit consciente ou non de l'obligation de l'expiation au moment de l'acte.
      Attention :
      * Si une personne accomplit un acte qui invalide le jeûne en raison de son ignorance de la loi religieuse — par exemple, si elle ne savait pas que le fait d’immerger sa tête sous l'eau invalide le jeûne et qu'elle le fait — son jeûne est invalide et elle doit le rattraper (qadâ), cependant, l'expiation (kaffâra) ne lui est pas obligatoire.
      * Si une personne accomplit un acte qu'elle sait harâm (interdit), mais qu'elle ignorait qu'il invalide le jeûne, elle doit non seulement rattraper (qadâ) ce jeûne, mais par précaution obligatoire, elle doit également verser une expiation (kaffâra).
      * Si, pour une raison donnée, il devient permis ou obligatoire pour une personne d'invalider son jeûne, par exemple si elle est contrainte de faire un acte qui invalide le jeûne, ou si elle se jette à l'eau pour sauver quelqu'un de la noyade, dans ce cas, elle n'est pas obligée de verser une expiation (kaffâra), mais elle devra rattraper (qadâ) ce jour de jeûne.
      2. Si quelque chose remonte de l'intérieur du corps à la bouche d'une personne jeûneuse, elle ne doit pas l'avaler à nouveau. Si elle l'avale intentionnellement, elle devra rattraper (qadâ) le jeûne et verser une expiation (kaffâra).
      3. Si une personne jeûneuse rompt son jeûne en se fiant à quelqu'un qui affirme que le Maghrib (coucher du soleil) est arrivé, mais sans avoir confiance en cette affirmation, et qu'elle découvre ensuite que le Maghrib n'était pas encore arrivé, elle devra rattraper (qadâ) ce jeûne et verser une expiation (kaffâra).
      4. Dans le cas d'une relation sexuelle, le jeûne des deux personnes est invalide et elles doivent toutes deux rattraper (qadâ) le jeûne et verser une expiation (kaffâra).
      2. Montant de l'expiation et sa nature :
      L'expiation pour la rupture intentionnelle du jeûne du mois béni de Ramadan, selon la loi islamique, consiste en l'une des trois actions suivantes :
      1. Libérer un esclave.
      2. Jeûner pendant deux mois (soit soixante jours).
      3. Nourrir soixante personnes pauvres.
      Attention :
      * Étant donné qu'il n'y a apparemment plus d'esclaves à libérer de nos jours, la personne pubère (mukallaf) doit accomplir l'une des deux autres actions : jeûner pendant soixante jours ou nourrir soixante personnes pauvres.
      * Si une personne invalide son jeûne pendant le mois de Ramadan par une relation sexuelle harâm (interdite) ou en consommant des aliments ou des boissons harâm, l'une des trois expiations (kaffâra) suffit. Cependant, par précaution surérogatoire, il est conseillé d'accomplir les trois expiations : libérer un esclave*, jeûner pendant soixante jours, et nourrir soixante personnes pauvres.
      * Actuellement, la libération d'un esclave n'est plus applicable.
      * Si une personne est incapable d'accomplir aucune des trois expiations, elle doit nourrir autant de pauvres qu'elle en est capable. Par précaution obligatoire, elle doit également demander pardon à Dieu (istighfâr). Si elle n'est pas en mesure de nourrir des pauvres, il suffit alors qu'elle se contente de demander pardon en disant sincèrement avec son cœur et sa langue : « Astaghfirullah » (Je demande pardon à Dieu).
      * Une personne qui, en raison de son incapacité à jeûner ou à nourrir des pauvres, avait pour devoir de se contenter de l'istighfâr (demander pardon), n'est pas obligée, si elle en acquiert plus tard les moyens, de jeûner ou de nourrir des pauvres. Cependant, il est recommandé par précaution surérogatoire (mustahabb) de le faire.
      2. Une personne qui souhaite jeûner deux mois en expiation du jeûne du mois de Ramadan doit jeûner un mois complet ainsi qu'au moins un jour du deuxième mois de manière consécutive. Si le reste des jours du deuxième mois n'est pas jeûné de façon consécutive, cela ne pose pas de problème.
      3. Une personne qui souhaite jeûner pendant soixante jours, et qui est empêchée de jeûner en raison d'une excuse valable, telle qu'une maladie ou les menstruations, peut reprendre ses jours de jeûne une fois l'excuse levée. Il n'est pas nécessaire de recommencer depuis le début.
      4. Nourrir soixante pauvres peut se faire de deux manières :
      1. En les rassasiant avec un repas préparé.
      2. En donnant à chacun environ 750 grammes (un mudd) de blé, de farine, de pain, de riz ou d'autres aliments.
      5. Une personne qui souhaite nourrir soixante pauvres en guise d'expiation pour le jeûne (comme décrit dans la question précédente), si elle a accès à soixante pauvres, ne peut pas donner la part de deux personnes ou plus à une seule personne. Il est nécessaire de donner à chacun des soixante pauvres la quantité de nourriture qui lui revient. Cependant, il est permis de donner à un chef de famille la part de chaque membre de sa famille, à condition qu'il la dépense pour eux.
      Attention :
      * Il n'y a pas de différence entre un enfant et un adulte, ni entre une femme et un homme, lorsqu'il s'agit de donner la nourriture à un pauvre.
      3. Règles relatives à l'expiation (kaffâra) :
      1. Si une personne jeûneuse commet plusieurs fois dans la même journée un acte qui invalide le jeûne, elle ne devra verser qu'une seule expiation (kaffâra). Cependant, si l'acte invalidant est une relation sexuelle ou une masturbation, la précaution obligatoire veut qu'elle donne une expiation pour chaque fois que ces actes sont commis.
      2. Une personne qui a intentionnellement invalidé son jeûne et part ensuite en voyage ne sera pas exemptée de l'expiation (kaffâra). Ainsi, si elle se réveille en état de janaba (impureté majeure), qu'elle sait qu'elle est en état de janaba, mais qu'elle ne procède ni au ghusl (ablution majeure) ni au tayammum avant l'aube, et décide de voyager après le fajr pour échapper au jeûne, cela ne suffit pas pour annuler l'obligation de l'expiation. Le simple fait de planifier un voyage la nuit et de partir en voyage pendant la journée ne suffit pas à la dispenser de l'expiation.
      3. Une personne à qui l'expiation (kaffâra) est devenue obligatoire n'est pas tenue de la verser immédiatement, mais elle ne doit pas non plus retarder son accomplissement au point d'être considérée comme négligente dans l'exécution de cette obligation.
      4. Le montant de l'expiation (kaffâra) n'augmente pas, même si plusieurs années passent sans qu'elle soit donnée.
      5. En ce qui concerne l'expiation pour le jeûne, il n'est pas nécessaire de respecter un ordre entre le rattrapage (qadâ) et l'expiation (kaffâra).

       

      Exercice :
      1. Si une personne, par ignorance ou méconnaissance de la règle, fait quelque chose qu'elle sait harâm (interdit), mais qu'elle ne savait pas que cela invalide le jeûne, est-ce que rattraper les jeûnes de ces jours suffisent ?
      2. Si un homme a de rapport avec son épouse pendant le mois de Ramadan et que la femme y consent, quel est le jugement (la règle) ?
      3. Indiquez la quantité d'expiation (kaffâra) pour la rupture intentionnelle du jeûne pendant le mois béni de Ramadan.
      4. Quel est le jugement (la règle) pour une personne qui invalide son jeûne du mois de Ramadan par une relation sexuelle harâm (interdite), la masturbation ou en consommant des aliments ou boissons harâm (interdits) ?
      5. Que doit faire une personne jeûneuse qui, dans la même journée, commet plusieurs fois un acte qui invalide le jeûne ?
      6. Si une expiation (kaffâra) obligatoire est retardée de plusieurs années, est-ce que quelque chose s'ajoute à cette expiation ?
    • Leçon 63: Le jeûne (6)
    • Leçon 64: Le jeûne (7)
    • Leçon 65: Le jeûne (8)
  • Chapitre 5: Le Khums
  • Chapitre 6: Anfâl
  • Chapitre 7: Le Jihâd
  • Chapitre 8: Commandement du bien et interdiction du mal
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