Traité pratique
- Chapitre1: L’imitation (Taqlid)
- Deuxième chapitre: La pureté
- Chapitre III: Namaz
- Chapitre 4: Le jeûne
- Leçon 58: Le jeûne (1)
- Leçon 59: Le jeûne (2)
- Leçon 60: Le jeûne (3)
- Leçon 61: Le jeûne (4)
Leçon 61: Le jeûne (4)
Les actes qui annulent le jeûne «2»6. Immerger complètement la tête dans l'eau.
1. Si une personne qui jeûne immerge délibérément toute sa tête dans l'eau, par précaution obligatoire, son jeûne est annulé et elle devra rattraper le jeûne de ce jour.
2. Dans le jugement (la règle) de la question précédente, il n'y a pas de différence entre immerger la tête dans l'eau avec le corps également immergé ou que le corps soit à l'extérieur et seule la tête soit immergée dans l'eau.
3. Si une personne immerge la moitié de sa tête dans l'eau, puis la retire et immerge l'autre moitié, son jeûne ne sera pas annulé.
4. Si toute la tête est immergée sous l'eau, mais qu'une partie des cheveux reste à l'extérieur, par précaution obligatoire, le jeûne sera annulé.
5. Si une personne doute que toute sa tête ait été immergée sous l'eau ou non, son jeûne reste valide.
6. Si une personne qui jeûne tombe involontairement dans l'eau et que toute sa tête est immergée, son jeûne ne sera pas annulé, mais elle doit immédiatement sortir la tête de l'eau. De même, si elle oublie qu'elle jeûne et immerge la tête dans l'eau, son jeûne ne sera pas annulé, mais dès qu'elle s'en souvient, elle doit immédiatement retirer sa tête de l'eau.
7. Si une personne immerge dans l'eau en portant un vêtement spécial (comme une combinaison de plongée) sans que son corps soit mouillé, et que ce vêtement est collé à sa tête, la validité de son jeûne est sujette à caution, et par précaution obligatoire, il lui est nécessaire de rattraper ce jour de jeûne.
8. Verser de l'eau sur la tête, ou se tenir sous la douche, n'annule pas le jeûne.
7. Rester en état de pollution séminale (janaba), de menstruation (heyz), ou de lochies (nifâs) jusqu'à l'appel à la prière de l'aube (adhân) :
1. Une personne qui se trouve en état de pollution majeure (janaba) durant la nuit du mois de Ramadan doit accomplir le ghusl (ablution majeure) avant l'appel à la prière de l'aube. Si elle ne le fait pas volontairement avant ce moment, son jeûne sera annulé. Ce même jugement s'applique pour le jeûne de rattrapage du mois de Ramadan. Cependant, durant le mois de Ramadan, elle devra s'abstenir de faire des actions qui invalident le jeûne jusqu'au coucher du soleil.
Attention
* Si une personne devient en état de pollution séminale (janaba) durant la nuit du mois de Ramadan et, sans le faire exprès, n'accomplit pas le ghusl avant l'appel à la prière de l'aube, par exemple si elle devient en état de janaba durant son sommeil et que celui-ci se prolonge jusqu'après l'aube, son jeûne reste valide. Cependant, pour le jeûne de rattrapage (qadâ), si elle oublie d'accomplir le ghusl avant l'aube, par précaution, son jeûne sera annulé.
2. Si une personne oublie de faire le ghusl de janaba durant le mois de Ramadan et se retrouve en état de janaba au matin, le jeûne de ce jour reste valide. Cependant, si cet oubli dure plusieurs jours, elle devra rattraper les jours de jeûne pendant lesquels elle a oublié de faire le ghusl. En revanche, ses prières seront invalides dans tous les cas.
4. Une personne qui doute que rester en état de pollution séminale (janaba) invalide le jeûne et jeûne tout en restant dans cet état, par précaution obligatoire, son jeûne est annulé* et elle devra le rattraper. Cependant, si elle est certaine que rester en état de janaba n'annule pas le jeûne et jeûne sur cette base, son jeûne est valide, bien que suivre la précaution de rattraper ce jeûne soit recommandé.
* Dans les cas où, par précaution obligatoire, le jeûne est considéré comme annulé, la personne doit tout de même observer le jeûne et rattraper celui-ci par la suite.
4. Si une personne se fait le ghusl (ablution majeure) avec de l'eau impure pendant le mois béni de Ramadan et ne s'en rend compte que quelques jours plus tard, ses jeûnes sont considérés comme valides.
5. Une personne qui est tenue de faire le ghusl (ablution majeure) pendant la nuit du mois de Ramadan, si elle ne peut pas se purifier à cause du manque de temps, du danger de l'eau ou d'autres raisons similaires, doit effectuer le tayammum (ablution avec la poussière propre) en remplacement du ghusl.
Attention :
* Une personne dont l'obligation est de faire le tayammum est autorisée à se rendre délibérément en état de grande impureté (janaba) pendant les nuits du mois béni de Ramadan, à condition qu'elle ait suffisamment de temps pour effectuer le tayammum après être devenue en état de janaba.
* Si quelqu'un effectue le ghusl de purification après un état de janaba ou le tayammum en remplacement avant l'appel à la prière de l'aube (fajr), son jeûne est valide, même si du sperme s'échappe de lui involontairement après l'aube.
6. Si quelqu'un s'endort avant l'aube et devient en état de janaba pendant son sommeil, puis se réveille après l'aube, ou s'il s'endort après l'aube et devient en état de janaba pendant son sommeil, cela ne nuit pas à son jeûne ce jour-là. Cependant, il est obligatoire de faire le ghusl (ablution majeure) pour la prière, et il est permis de retarder le ghusl jusqu'à l'heure de la prière.
Attention :
* Si une personne en état de jeûne pendant le mois de Ramadan ou d'autres jours où elle jeûne devient en état de janaba pendant son sommeil, il n'est pas obligatoire de se faire le ghusl immédiatement après s'être réveillée.
7. Une personne qui devient en état de janaba pendant qu'elle est éveillée, ou qui se réveille après être devenue en état de janaba pendant son sommeil, et qui sait que si elle se rendort, elle ne se réveillera pas avant l'aube pour effectuer le ghusl (ablution majeure), ne doit pas se rendormir avant de faire le ghusl. Si elle se rendort et n'effectue pas le ghusl avant l'aube, son jeûne est invalide. Toutefois, si elle pense qu'elle se réveillera avant l'aube pour faire le ghusl et qu'elle en a l'intention mais ne se réveille pas, son jeûne reste valide. Cependant, si elle se rendort à nouveau et ne se réveille pas avant l'aube, elle devra rattraper le jeûne de ce jour.
8. Une femme qui est purifiée de ses menstruations et qui doit effectuer le ghusl, ainsi qu'une femme purifiée de son saignement post-partum (lochies) pour qui le ghusl est obligatoire, si elle retarde le ghusl jusqu'à l'aube du jour du mois de Ramadan, son jeûne est invalide.
9. Si une femme en état de jeûne voit du sang de menstruation ou de lochies au cours de la journée, son jeûne devient invalide, même si cela se produit peu avant le coucher du soleil.
Attention :
* Si une femme a ses menstruations alors qu'elle observe un jeûne lié à un vœu déterminé, son jeûne devient invalide et elle devra le rattraper après s'être purifiée.
8. Donner de lavement de liquides
1. Donner de lavement de liquides, même si elle est nécessaire ou à des fins médicales, invalide le jeûne.
2. L'utilisation de suppositoires solides est permise et ne rend pas le jeûne invalide.
9. Vomir intentionnellement
1. Si une personne en état de jeûne vomit délibérément, même si elle est contrainte de le faire en raison d'une maladie ou d'une autre raison, son jeûne devient invalide. Cependant, si cela se produit par accident ou de manière involontaire, cela ne pose pas de problème.
2. Si, en rotant, quelque chose remonte dans sa bouche, il doit le recracher. Toutefois, si cela est avalé involontairement, son jeûne reste valide.
* Si une personne en état de jeûne fait intentionnellement et délibérément quelque chose qui invalide le jeûne, son jeûne devient invalide. Cependant, si ce n'est pas intentionnel, comme glisser et tomber dans l'eau, manger par oubli, ou si quelque chose est forcé dans sa gorge, son jeûne reste valide.
Attention :
* Si une personne en état de jeûne rompt elle-même son jeûne sous la contrainte d'une autre personne (autrement dit, si elle est forcée d'interrompre son jeûne, par exemple si on lui dit que si elle ne mange pas, elle subira un préjudice physique ou financier, et qu'elle mange pour éviter ce dommage), son jeûne devient invalide.
* Si une personne en état de jeûne fait par inadvertance une action qui invalide le jeûne, puis pense à tort que son jeûne est déjà annulé et commet délibérément une autre action qui invalide le jeûne, son jeûne devient invalide.
* Si quelqu'un doute d'avoir accompli une action qui invalide le jeûne, par exemple s'il n'est pas certain d'avoir avalé une poussière épaisse entrée dans sa bouche ou d'avoir recraché l'eau qu'il avait en bouche, son jeûne reste valide.
Exercice :
1. Quel est le jugement (la règle) pour quelqu'un qui s'immerge dans l'eau en portant une combinaison spéciale (comme une combinaison de plongée) sans que son corps ne soit mouillé, concernant son jeûne ?
2. Se doucher ou verser de l'eau sur la tête avec un récipient, ou autre, invalide-t-il le jeûne ?
3. Est-il permis à une personne en état de janaba (impureté majeure) de faire le ghusl de janaba après l'aube et d'accomplir un jeûne de rattrapage ou surérogatoire ?
4. Si une personne en état de janaba (impureté majeure) oublie de faire le ghusl de janaba (ablution majeure) pendant la nuit jusqu'à l'aube dans le cadre du jeûne du mois de Ramadan ou d'autres jeûnes, et s'en souvient pendant la journée, quel est le jugement ?
5. Si une personne pubère (moukallaf) se réveille pendant la nuit du mois de Ramadan avant l'adhân de l'aube et se rend compte qu'elle a eu une pollution nocturne, puis décide de se rendormir en espérant se réveiller à temps pour faire le ghusl, mais reste endormie jusqu'après l'adhân, quel est le jugement (la règle) concernant son jeûne ?
6. Si, en jeûnant, quelque chose arrive dans la bouche en rotant, quelle est son obligation ?
- Leçon 62: Le jeûne (5)
- Leçon 63: Le jeûne (6)
- Leçon 64: Le jeûne (7)
- Leçon 65: Le jeûne (8)
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- Chapitre 5: Le Khums
- Chapitre 6: Anfâl
- Chapitre 7: Le Jihâd
- Chapitre 8: Commandement du bien et interdiction du mal