Traité pratique
- Chapitre1: L’imitation (Taqlid)
- Deuxième chapitre: La pureté
- Chapitre III: Namaz
- Leçon 27: Les types de prières
Leçon 27: Les types de prières
Les prières obligatoires et surérogatoires (Nawafil)1. Les prières obligatoires et surérogatoires
La Prière
Les prières obligatoires
Les prières quotidiennes
La prière de circumambulation (Tawaf) s'accomplit après l'accomplissement des actes obligatoires liés à la Kaaba.
La prière des signes est effectuée lors d'une éclipse solaire ou lunaire, d'un tremblement de terre, etc.
La prière mortuaire, qui s'accomplit auprès du corps d'un musulman décédé.
Le rattrapage des prières du père et par précaution obligatoire celles de la mère, qui est obligatoire pour le fils aîné.
La prière qui est due à la suite d’une promesse, un vœu, un serment. En fait, ce qui est obligatoire c’est d’accomplir les vœux, les promesses, les serments et ne pas transformer les prières recommandées en prières obligatoires.
Les prières recommandées (Mustahabb), comme les prières quotidiennes surérogatoires du jour et de la nuit.
Attention :
Les prières recommandées sont nombreuses et elles sont appelées "surérogatoires" (Nafila). Parmi les surérogatoires,
Les plus conseillées sont les prières surérogatoires quotidiennes, notamment la prière nocturne.
2. Les prières surérogatoire quotidiennes
1. Avec chacune des cinq prières quotidiennes, il y a une prière recommandée qui s’effectue en complément. Il est très important d'accomplir ces prières surérogatoires, et de nombreuses récompenses ont été évoquées à cet égard. De plus, il est recommandé de faire la prière nocturne dans la deuxième moitié de la nuit. Cette prière possède également de nombreuses particularités spirituelles, et il est conseillé de s’y consacrer régulièrement.
2. Les prières surérogatoires quotidiennes
1. Les prières surérogatoires de midi (Nafila de Dhuhr) : huit unités (rak’at) avant la prière de midi.
2. Les prières surérogatoires de l’après-midi (Nafila de l’asr) : huit unités avant la prière de l’après-midi
3. La prière surérogatoire du crépuscule (Nafila du Maghrib) : quatre unités après la prière du Maghreb.
4. La prière surérogatoire du soir ( Nafila de l’Icha) : deux unités après la prière de l'Icha en position assise.
5. La prière surérogatoire du matin (Nafila du Subh) : deux unités avant la prière du matin.
6. Les prières surérogatoires de la nuit consistent en onze unités, à partir de minuit jusqu'à l'appel à la prière du matin. Il est préférable de les accomplir durant le dernier tiers de la nuit, et plus elles sont proches de l'aube (Fajr), plus leur vertu est grande.
Attention :
• Les prières surérogatoires de midi et du soir du vendredi consistent en vingt unités, ce qui signifie que quatre unités sont ajoutées aux prières de midi et de l'après-midi. Il est préférable d'effectuer ces 20 unités avant l'heure de la prière, mais les accomplir à partir de midi jusqu'au crépuscule ne pose pas de problème.
Puisque deux unités de la prière surérogatoire du soir sont considérées comme une seule unité, les prières surérogatoires quotidiennes totalisent trente-quatre unités, soit deux fois le nombre d'unités des prières obligatoires.
3. Si les prières surérogatoires de midi et de l'après-midi sont effectuées après les prières obligatoires correspondantes et au moment de leur horaire recommandé, alors, selon la précaution obligatoire, il ne faut pas formuler l'intention de les accomplir ni à titre d'ada (à temps) ni à titre de qadâ (rattrapage).
*L'heure des prières surérogatoires de midi commence du début de l'horaire de la Prière obligatoire de Midi jusqu'au moment où la longueur de l'ombre de l'indicateur (châkis) est égale aux deux septièmes (2/7) de la longueur de l'indicateur lui-même. Par exemple, si la longueur de l'indicateur est de sept mètres, la fin de l'horaire de l'accomplissement de la Prière Recommandée de Midi aura sonné lorsque l'ombre de l'indicateur sera d'une longueur de deux mètres.
4. Les prières surérogatoires de la nuit consistent en onze unités, dont huit sont sous forme de deux unités, intitulées "prière de la nuit". Deux unités sont appelées "Shaf", effectuées comme la prière du matin, et une unité est nommée "Witr", dans le Qunut de laquelle on demande pardon à Dieu et on prie pour les croyants en implorant Dieu d'exaucer nos demandes, conformément à ce qui est mentionné dans les livres d'invocations.
5. Dans les prières surérogatoires, il n'est pas obligatoire de réciter la sourate (Al-Ikhlâs), mais il suffit de réciter la sourate Al-Fâtiha (Hamd) dans chaque rak'ah. Cependant, il est recommandé de réciter également la sourate (Al-Ikhlâs).
6. Il n'est pas nécessaire d'effectuer la prière de la nuit dans le noir et en se dissimulant des autres ; toutefois, il faut éviter l'ostentation.
Attention :
On doit effectuer toutes les prières surérogatoires sous forme de deux unités, à l'exception de la prière du Witr, qui consiste en une seule unité. Par conséquent, il n'est pas valide d'effectuer la prière de la nuit sous forme de deux prières à quatre unités, avec une prière de deux unités et une prière d'une unité (Witr).
On peut effectuer toutes les prières surérogatoires en position assise, bien qu'il soit préférable de les effectuer en position debout. Si elles sont effectuées en position assise, il est recommandé que les deux unités soient considérées comme une unité, à l'exception de la prière surérogatoire du soir (wotaïra), qui s’effectue par précaution, en position assise et non pas en position debout.
Il n'est pas autorisé d'effectuer les prières surérogatoires de midi et de l'après-midi lors d'un voyage où la prière est raccourcie (même si c'est avec l'intention de s'approcher de Dieu).
Effectuer la prière surérogatoire du soir lors d'un voyage, avec l'intention de s'approcher de Dieu et d'espérer une récompense, ne pose pas de problème.
Chacune des prières quotidiennes surérogatoires à un temps déterminé qui est indiqué dans les traités jurisprudentiels détaillés.
Exercices
Quelles sont les prières obligatoires ?
Combien d'unités comportent les prières surérogatoires quotidiennes ? Expliquez.
Avec quelle intention les prières surérogatoires de midi et de l’après-midi doivent-elles être effectuées après avoir accompli les prières obligatoires de midi et du soir ?
Comment s’effectue la prière surérogatoire de la nuit ?
Est-il obligatoire d’effectuer la prière surérogatoire de la nuit en se dissimulant des autres ? Est-il obligatoire de l’effectuer dans le noir ?
Quelles prières surérogatoires ne sont pas autorisées lors d’un voyage ?
- Leçon 28: Les vêtements de celui qui fait la prière, (1) l’officiant.
Leçon 28: Les vêtements de celui qui fait la prière, (1) l’officiant.
Les délimitations du couvrement lors de la prière. Les conditions relatives aux vêtements qu’on porte pendant la Prière “1"1. La délimitation du couvrement lors de la prière.
1. L'homme doit couvrir ses parties intimes durant la prière, même si personne ne les voit. Il est préférable qu'il se couvre du nombril aux genoux.
2. Les femmes doivent couvrir la totalité de leur corps ainsi que leurs cheveux durant la prière, à l’exception de leur visage, de leurs mains jusqu'aux poignets et de leurs pieds jusqu'aux chevilles. Bien évidemment, en présence d'un étranger (non mahram), il est obligatoire pour les femmes de se couvrir les pieds jusqu'aux chevilles.
Attention :
Étant donné que la mâchoire fait partie du visage, il n'est pas nécessaire de la couvrir pendant la prière, mais il est obligatoire d'en couvrir la partie inférieure.
Si un individu s'aperçoit durant la prière qu'il n'a pas le couvrement requis, il doit, par précaution, terminer sa prière et la refaire. Toutefois, s'il se couvre immédiatement, sa prière peut être valide.
Si l'officiant se rend compte après la prière qu'il n'avait pas le couvrement obligatoire, sa prière est valide.
2. Conditions du vêtement de l’officiant
Être pur.
Ne pas être usurpé.
Ne pas provenir des parties d’un cadavre.
Ne pas provenir d’un animal dont la viande est illicite à la consommation.
Ne pas être tissé d’or pour les vêtements des hommes.
Les vêtements des hommes ne doivent pas être confectionnés en soie pure.
Attention :
l Les cinquième et sixième conditions appartiennent aux vêtements des hommes.
1. Être pur.
1. Les vêtements de l'officiant doivent être purs.
2. La prière qui s’effectue avec un corps ou des vêtements impurs est invalide, même lorsque l’officiant ignore que leur impureté invalide sa prière, sauf dans les cas où il est négligent ou ignorant par défaut (jâhil qâsir). Autrement dit, il n’imagine même pas que la prière avec des vêtements impurs est invalide.
Un (jâhil qâsir) est une personne qui ne sait pas du tout qu’elle est ignorante, ou qui le sait mais ne sait pas comment s’en sortir.
3. Si un individu ignore que son corps ou ses vêtements étaient impurs et ne s’en aperçoit qu'après avoir accompli sa prière, celle-ci est valide. Toutefois, s’il avait connaissance de cette impureté mais qu’il l’avait oubliée durant la prière, celle-ci est invalide.
4. S'il lave un vêtement impur en s’assurant qu’il est devenu pur, il peut effectuer sa prière avec, même s’il constate après la prière que le vêtement en question n'était pas purifié ; sa prière est valide. Il doit néanmoins purifier le vêtement pour les prières suivantes.
5. Si un individu doute que ses vêtements soient devenus impurs ou non, il doit les considérer comme purs et la prière qu’il effectue avec eux est valide. Par conséquent, effectuer la prière avec des vêtements parfumés contenant de l’alcool dont il ignore l'impureté ne pose aucun problème. Celui qui, en raison d'une urgence, est obligé de purifier la sortie de l’urètre avec une pierre, du bois ou autre chose de ce genre, n’est pas tenu de se changer ou de purifier ses vêtements s’il doute que ceux-ci soient devenus impurs par l'humidité de l’urine.
Les cas où il n'est pas nécessaire que le corps ou le vêtement de l’officiant soient purs
1. Lorsque les vêtements ou le corps de l’officiant sont tâchés par le sang d'une blessure, d’une plaie ou d’un abcès.
2. Lorsque la tache de sang qui se trouve sur le vêtement ou le corps de l’officiant couvre une surface inférieure à un dirham (équivalente à celle de la phalange distale de l’index).
3. Lorsque les vêtements de l’officiant, comme les chaussettes, sont si petits qu’ils ne suffisent pas à couvrir les parties intimes et sont impurs.
4. Lorsque l’officiant est obligé de prier avec un corps ou des vêtements impurs :
1. Lorsqu'il y a une tache de sang, une blessure ou un abcès sur le corps ou les vêtements de l'officiant et qu'il est difficile de laver le corps ou les vêtements, ou de les changer, que ce soit usuellement ou pour l’officiant en particulier, il peut accomplir la prière avec eux, tant que la blessure, la plaie ou l'abcès ne sont pas guéris. Il en est de même pour le pus qui sort en même temps que le sang ou pour le médicament que l’on applique sur la plaie et qui devient impur.
2. Le sang des coupures et des blessures qui guérissent rapidement et dont le lavage est facile n’est pas régi par la norme susmentionnée (autrement dit, s'il se trouve sur le corps ou les vêtements de l’officiant, sa prière est invalide).
2. Si le sang se trouvant sur les vêtements ou le corps est inférieur à un dirham (la phalange de l'index).
1. Si le corps ou les vêtements de l’officiant sont souillés par du sang autre que celui mentionné précédemment, et si la quantité est inférieure à une phalange de l’index, il n'y a aucun problème à prier avec. En revanche, si la quantité est égale ou supérieure à celle d’une phalange de l'index, la prière n'est pas valide.
2. Les conditions du sang inférieure à un dirham :
1. Le sang ne doit pas être menstruel. Même si un peu de celui-ci se trouve sur le corps ou les vêtements de l’officiant, sa prière sera invalide. Le sang des lochies et tout autre écoulement de sang vaginal ont, par précaution obligatoire, le même statut.
2. Le sang ne doit pas provenir d’animaux impurs originels (chiens et porcs), ni d’animaux dont la viande est illicite à la consommation, ni d’un cadavre, ni des mécréants.
3. Le sang ne doit pas être touché par une humidité extérieure, à moins que cette humidité ne soit mélangée avec du sang et résorbée. La somme totale ne doit pas dépasser la quantité autorisée ; dans ce cas, la prière est valide. Sinon, la prière avec ce sang est invalide par précaution obligatoire.
3. Si le corps ou les vêtements [de mukallaf] n’en comportent pas, mais qu’en raison d’un précédent contact avec le sang ils sont devenus impurs, il n'est pas permis de prier avec.
3. Dans le cas où les petits vêtements de l’officiant, tels que les chaussettes, n'étant pas suffisant pour couvrir les parties intimes, sont impurs.
1. Si les petits vêtements de l’officiant, tels que les chaussettes, les gants, que l’on ne peut pas utiliser pour couvrir les parties intimes, ainsi que les bagues, bracelets, etc., entrent en contact avec des impuretés et deviennent impurs, il n’y a pas de problème de prier avec.
2. Des objets tels qu’une serviette, une clé, un porte-monnaie et un couteau que l’homme porte, s'ils sont impurs, ne posent pas de problème pour prier avec.
4. Celui qui ne peut faire autrement que de prier avec un corps ou des vêtements impurs
Celui qui, en raison du froid ou du manque d'eau, ne peut faire autrement que de prier avec un corps ou des vêtements impurs voit sa prière comme valide
2. Il ne doit pas être usurpé
1. Les vêtements de l’officiant doivent être permis (non usurpés).
2. S'il ne sait pas ou oublie que ses vêtements sont usurpés et prie en les portant, sa prière est valide, même s'il ne sait pas que porter des vêtements usurpés est interdit. Cependant, s'il sait que c'est interdit, il en est de même s'il ne sait pas que cela invalide la prière. Toutefois, s’il prie intentionnellement en portant des vêtements usurpés, il doit recommencer cette prière avec des vêtements non usurpés.
3. Ils ne doivent pas provenir d’un cadavre
1. Les vêtements de l’officiant ne doivent pas provenir des parties du cadavre d'un animal à sang chaud, et ne doivent pas, par précaution obligatoire, être composés non plus des parties du cadavre d'un animal à sang froid.
2. Si l'officiant porte, durant la prière, même une petite partie d’un cadavre d’un animal, sa prière est, par précaution, invalide. Cependant, si cette partie n’est pas constituée de tissus animés tels que le poil, la laine, les cornes ou les os, et que l'animal est par principe licite à la consommation, alors la prière n'est pas invalide.
3. La peau et le cuir d'un animal dont la viande est licite à la consommation et provenant de pays non musulmans, dont on doute s’il a été égorgé selon les normes islamiques, ne sont pas considérés comme ceux d’un cadavre et sont donc purs en ce qui concerne les questions liées à la pureté et à l’impureté. Cependant, on ne peut pas accomplir la prière avec ces articles.
Cependant, s'il a auparavant accompli des prières en portant de tels vêtements en raison de l'ignorance des normes, sa prière est valide. Cela ne pose pas de problème d’accomplir la prière avec ces vêtements si l’importateur est musulman et que l’on considère qu’il avait la possibilité de vérifier l’égorgement islamique de l’animal.
4. Les vêtements ne devraient pas provenir d’un animal dont la viande est illicite à la consommation.
1. Les vêtements de l’officiant ne doivent pas être composés d’un animal dont la viande est illicite à la consommation. Si des poils sont collés aux vêtements ou au corps de l’officiant, sa prière est invalide.
2. Si la salive, la pituite ou toute autre humidité d'un animal dont la viande est illicite à la consommation, comme un chat, se trouve sur le corps ou les vêtements de l’officiant, la prière est invalide, à moins qu'elle n'ait séché et disparu. Par conséquent, si l’excrément d'oiseaux dont la viande est illicite à la consommation se trouve sur le corps ou les vêtements, la prière est invalide ; mais si cet excrément est séché et retiré des vêtements ou du corps, la prière est valide.
3. Si les cheveux, la sueur, la salive de l’homme, la cire d'abeille, les coquillages et les huîtres se trouvent sur les vêtements et le corps de l’officiant, sa prière est valide.
4. Si on doute que les vêtements proviennent d’un animal dont la viande est illicite ou licite à la consommation, accomplir la prière avec eux ne pose pas de problème.
[1] L’égorgement islamique (Tazkiyah) fait référence aux conditions désignées par l'Islam pour purifier ou rendre licite la viande des animaux. L’égorgement islamique (Tazkiyah), dans le cas d'un animal dont la viande est licite à la consommation, signifie purifier les parties de l'animal et le rendre licite pour en manger. Quant à un animal dont la viande est illicite à la consommation, cela signifie purifier ses parties pour en faire usage. Les types d’égorgement islamiques sont : l’égorgement pour les non-chameaux, l'abattage (Nahr) pour les chameaux et la chasse pour les animaux sauvages.
Exercices
Quelle est la délimitation du couvrement obligatoire des femmes durant la prière ? Est-ce que porter des vêtements à manches courtes et ne pas porter de chaussettes pose des problèmes pour la prière ?
Une femme qui se rend compte, au cours de la prière, qu’une partie de ses cheveux n’est pas couverte et qui les couvre immédiatement, doit-elle recommencer sa prière ?
Quelles sont les conditions des vêtements de l’officiant ?
Mentionnez les cas dans lesquels il n'est pas nécessaire que le corps ou les vêtements de l’officiant soient purs.
La prière de l’officiant qui porte une serviette ou autre chose de ce genre souillée par du sang est-elle invalide ?
[1] Autrement dit à part le sang des plaies, des blessures et des abcès, qui sont difficiles à purifier.
- Leçon 29: Les vêtements de l'officiant (2)
Leçon 29: Les vêtements de l'officiant (2)
Les conditions des vêtements de l’officiant «2 »
Les situations durant lesquelles les vêtements de l’officiant peuvent être impurs.5. Les vêtements de l’homme ne doivent pas être tissés d’or.
Il est invalide pour les hommes de prier en portant de l’or, mais il n'y a pas de problème pour les femmes de se vêtir d’or dans toutes les situations (la prière et autres).
Il est interdit aux hommes de porter une chaîne, une bague ou une montre en or, et par précaution, effectuer la prière en les portant est invalide.
Si un homme ignore ou oublie que sa bague ou ses vêtements sont en or et prie avec, sa prière est valide.
Attention :
Le critère de l’interdiction d'utilisation de l'or, que ce soit pour le porter ou l’accrocher au cou des hommes, n’est pas l’embellissement. Il est plutôt interdit de l’utiliser quelle que soit l’intention ou la manière, même s’il s’agit d’une bague, d’un anneau, d’un collier, etc., qui peut être considéré, selon certains, comme le signe d’une vie maritale et non pas comme un embellissement, même s’il est à l’abri des regards. Cependant, il n'y a aucun problème à l'utiliser pour des prothèses osseuses ou dentaires.
Il n’y a pas de différence de durée concernant l’interdiction de porter de l’or, que ce soit un instant comme le moment du contrat de mariage ou durant un temps plus long.
L’or jaune blanchi en raison du mélange avec une substance a juridiquement le statut de l'or jaune, même si on l’appelle or blanc. Toutefois, si la quantité d’or est si minime que l’objet en question n’est plus usuellement considéré comme de l’or, cela ne pose pas de problème.
Le platine n'est pas de l'or et n'a pas juridiquement le statut d'or ; par conséquent, il ne pose pas de problème de l’utiliser.
6. Les vêtements de l’homme ne doivent pas être en soie pure.
Porter des vêtements en soie pure par les hommes durant la prière invalide celle-ci (même s’il s’agit de petits vêtements qui ne couvrent pas les parties intimes, comme la culotte, les chaussettes, etc.). Il est également interdit à l’homme d’en porter en dehors des prières. Toutefois, si une serviette en soie ou autre chose de ce genre se trouve dans sa poche, cela ne pose pas de problème et n'invalide pas la prière.
Exercices
Est-il autorisé aux hommes d'utiliser de l'or sans intention d’embellissement et d’une manière que les autres ne puissent pas le voir ?
Quel est le statut du port d'une bague en or blanc par les hommes ?
Quel est le statut de la prière de l’officiant qui s'aperçoit de l'impureté de son corps ou de ses vêtements au cours de la prière ?
- Leçon 30: Le lieu de prière (1)
Leçon 30: Le lieu de prière (1)
Les conditions du lieu de prière «1 »1. Les conditions du lieu de prière
1. Être licite. (Autrement dit qu'il ne doit pas être usurpé).
2. Être immobile.
3. Ne pas être des lieux sur lesquels il est interdit de stationner.
4. Ne pas spatialement se situer devant le tombeau du prophète (psl) ou celui des imams (psl).
5. Le lieu de prosternation de l’officiant doit être pur.
6. Selon la précaution obligatoire, l’homme et la femme doivent observer une distance équivalente à un empan durant la prière.
7. Être plat ou plan
1. Être licite
Le lieu de prière ne doit pas être usurpé. La prière accomplie dans un lieu usurpé est invalide, même si elle est effectuée sur un tapis ou un lit non usurpé.
Si l'officiant accomplit sa prière dans un lieu dont il ignore ou oublie qu’il était usurpé, sa prière est valide.
Si le lieu est usurpé, alors accomplir la prière dans ce lieu est invalide ; par conséquent, si quelqu'un prie dans cet endroit, sa prière est invalide.
Celui qui possède un bien en commun avec un autre, si la part de chacun n'est pas clairement définie, ne peut pas faire la prière sur ce lieu sans le consentement de son partenaire.
Attention :
Un terrain qui était auparavant une mainmorte (waqf) et qui a été saisi par le gouvernement pour y construire une école, s'il y a une probabilité raisonnable que la saisie ait été faite avec une autorisation légale, ne pose pas de problème pour prier dans ce lieu.
De même, le terrain de certaines écoles dont le propriétaire a été exproprié sans consentement peut être utilisé pour la prière. S’il y a une probabilité raisonnable que le responsable concerné ait construit des écoles conformément à l’autorisation légale, alors il n'y a pas de problème à y prier.
Celui qui vit dans une maison appartenant à l'État dont le délai a expiré et à qui on a demandé de la quitter, si on lui interdit d'utiliser cette maison par les autorités compétentes après le délai stipulé, toute utilisation de cette maison (y compris la prière) est considérée comme une usurpation.
Effectuer la prière ou toute autre utilisation d’un bureau qui était auparavant un cimetière ne pose pas de problème, à moins qu’il ne soit juridiquement avéré que le lieu sur lequel le bureau a été construit était réservé strictement à l’inhumation des morts et qu'il a été saisi et construit sans autorisation légale.
Il ne pose pas de problème d'accomplir la prière dans les parcs actuels, et il ne faut pas prendre en considération la possibilité d'usurpation ni l'indétermination de la propriété des terrains du parc.
Le terrain saisi par l’État dont le propriétaire a exprimé son désaccord concernant l’accomplissement de la prière et d’autres utilisation, Accomplir la prière et ou autre utilisation sur le terrain en question ne pose pas de problème s’il a été saisi selon une loi adoptée par l’Assemblée consultative islamique et approuvée par le conseil des gardiens.
l Les entreprises et institutions qui sont actuellement sous le contrôle de l’État et qui ont été confisquées à leurs propriétaires selon la loi islamique, si l’on considère qu'il est probable que la confiscation ait été faite par l’autorité compétente et selon les normes islamiques et de la chari’ah, sont juridiquement considérées comme valides. Par conséquent, l’accomplissement de la prière et toute autre utilisation dans ce lieu est autorisé, et il n’a pas le statut d’un lieu usurpé.
l Les lieux saisis par un gouvernement injuste a le statut d’un endroit usurpé si on est certain qu’il a été saisi d’une manière illégale, les règles et effets de l’usurpation y seront appliqués. (Par conséquence, effectuer la prière dans ces lieux n’est pas autorisé)
Exercices
Mentionnez les conditions du lieu de la prière.
La prière de celui qui l’a effectuée sur un tapis ou une planche de bois sur une terre usurpée est-elle valide ou non ?
Quel est le statut des prières de celui qui a vécu dans une maison appartenant à l'État dont le délai a atteint sa fin et à qui on a demandé de la quitter ?
Quel est le statut de la prière effectuée sur un terrain saisi par l'État dont le propriétaire n’est pas d'accord et a exprimé son désaccord concernant l’accomplissement de la prière et d’autres utilisations ?
Est-il autorisé de s'asseoir et de prier ou de traverser des lieux usurpés par un État injuste ?
- Leçon 31: Le lieu de prière (2)
Leçon 31: Le lieu de prière (2)
Les conditions du lieu de prière "2"2. Être immobile
Le lieu de prière doit être immobile, c'est-à-dire qu'il doit permettre à la personne qui prie de le faire calmement, en toute tranquillité et sans trembler. Par conséquent, prier dans des lieux qui bougent sans contrôle, comme une voiture, un lit à ressorts ou tout autre endroit similaire, n'est pas valide. Si, en raison du manque de temps ou pour d'autres raisons, il est obligé de prier dans un tel lieu, il doit le faire.
Attention :
Il est obligatoire pour les passagers qui voyagent en bus interurbains ou en autocar de demander au chauffeur de s’arrêter à un endroit approprié s'ils craignent de manquer la prière. Il est également obligatoire pour le chauffeur de répondre à leur demande. Si, en raison d’une excuse acceptable ou non, il refuse de s’arrêter, alors les passagers qui craignent l'écoulement du temps doivent prier dans l’autocar pendant qu'il se déplace, en observant la direction de la Qibla, debout, en s'inclinant et en se prosternant autant que possible.
Pour ceux qui sont envoyés en mission sur un bateau et qui voient l’heure de la prière arriver, mais qui ne peuvent pas prier à ce moment-là, il leur est alors obligatoire d’effectuer la prière à cette heure-là de toutes les manières possibles, même s'ils doivent le faire à l'intérieur même du bateau.
3. La prière ne doit pas être faite dans des endroits où il est interdit de s'arrêter.
Le lieu de prière ne doit pas être dans un endroit où il est interdit de s'arrêter, comme un endroit où la vie humaine est gravement en danger. Il ne doit pas être dans un endroit où il est interdit de se tenir debout ou de s'asseoir, comme sur un tapis portant le nom de Dieu ou des versets coraniques inscrits dessus. S’y tenir serait considéré comme insultant.
4. Il ne doit pas se situer devant la tombe du Prophète (S) ni des Imams (S).
Pendant la prière, l'adorateur ne doit pas se tenir devant la tombe du Prophète (que la paix soit sur lui et sa famille) ni des Imams (que la paix soit sur eux).
5. Le lieu de prosternation de l'adorateur doit être pur
Le lieu de prosternation de l'adorateur doit être pur. Cependant, si l'endroit où se trouve l'adorateur est impur, à l'exception de l'endroit où il pose le front, et que cette impureté ne se propage pas au corps ou aux vêtements, il n'y a pas de problème et la prière est valide.
6. Par précaution obligatoire, Il devrait y avoir au moins une distance équivalente à un empan, obligatoire entre les hommes et les femmes pendant la prière.
Selon la précaution obligatoire, il devrait y avoir au moins une distance équivalente à un empan entre un homme et une femme pendant la prière (en dehors de Masjid al-Harâm). Dans ce cas, si l'homme et la femme se font face ou si la femme se tient debout devant l'homme, la prière des deux est valable et il n'y a pas de différence, que l'homme ou la femme soit mahram (non épousable ou épousable) ou non-mahram.
7. Le lieu de prière doit être plat.
Il est nécessaire que le front de la personne qui prie ne soit pas plus haut que quatre doigts fermés ni plus bas que ses genoux et ses orteils.
Il est nécessaire que le lieu où l’on pose le front ne soit pas plus bas ni plus élevé qu’une hauteur équivalente à quatre doigts superposés, de l’endroit où sont posés les genoux et les orteils.
Deux points concernant le lieu de prière.
Effectuer la prière obligatoire à l'intérieur de la Kaaba est déconseillé, mais par prudence et par précaution, il est recommandé de ne pas prier sur le toit de la Kaaba.
Il n'y a aucun problème à prier sur un tapis sur lequel sont dessinées des figures, ni s’il y a une marque sur le sol de prière. Cela ne pose pas de problème en soi (comme pour la terre des lieux saints) avec un motif, mais s'il est tel qu'il donne un prétexte à ceux qui calomnient les chiites (pour les accuser de polythéisme), alors il vaut mieux l’éviter. Il n'est pas autorisé de le produire ni de prier dessus s’il entraîne une distraction des sens et une perte de la présence du cœur dans la prière ; cela est détesté.
Exercices
Quelle est la règle de la prière accomplie dans des endroits où le corps bouge, se déplace de manière incontrôlable, comme une voiture ?
La prière est-elle valide si le lieu de la personne qui prie n'est pas pur, mais que le lieu de la prosternation est pur ?
Quel est le statut d'effectuer la prière sur un tapis sur lequel le nom de Dieu ou des versets du Coran sont imprimés partout ?
Les hommes doivent-ils se tenir devant les femmes pendant la prière ?
Expliquez le règlement qui permet d’effectuer la prière obligatoire à l'intérieur de la Kaaba ?
Quel est le statut de la prière effectuée sur un tapis de prière sur lequel sont dessinées des figures ou sur un Mohr « pierre de prière » décorée avec des motifs graphiques ?
- Leçon 32: Les règles concernant la mosquée (1)
Leçon 32: Les règles concernant la mosquée (1)
Les règles concernant les actes interdits relatifs aux mosquées.1.Les règles sur les actes qu’il est interdit de faire dans les mosquées.
1. Souiller la mosquée (par les impuretés).
2. Décorer ou embellir la mosquée avec de l'or si cela est considéré comme une extravagance, ou du gaspillage.
3. Faire des actes qui vont à l'encontre de la dignité et du caractère sacré de la mosquée.
4. L'entrée des non-croyants dans la mosquée.
5. Détruire ou de dégrader la mosquée.
6. Agir contre les statuts de bien de mainmorte de la mosquée.
1. souiller la mosquée.
Salir le sol, le plafond, les murs et le toit de la mosquée est interdit. Si elle devient impure, il est obligatoire de la purifier immédiatement.
Attention :
Une mosquée qui a été usurpée, détruite et abandonnée, sur laquelle un autre bâtiment a été construit ou dont les traces ont disparu en raison de son abandon, et pour laquelle il n'y a aucun espoir de restauration — par exemple, si le village s'est déplacé ailleurs —, il n'est pas interdit de la souiller, bien qu'il soit recommandé, par précaution, de ne pas le faire.
2. Décorer la mosquée avec de l'or si cela est considéré comme du gaspillage.
Décorer la mosquée avec de l'or est interdit si cela est considéré comme du gaspillage, sinon c'est juste déconseillé.
3. Faire des actes qui vont à l'encontre de la dignité et du caractère sacré de la mosquée.
Faire des actes qui contreviennent au statut, à la vénération ou au respect de la mosquée.
Il est obligatoire de respecter la dignité et le statut de la mosquée, et il faut s'abstenir de faire des choses qui contreviennent à la dignité et au statut de la mosquée.
4. L'entrée des non croyants dans la mosquée :
Il n'est pas autorisé aux infidèles d'entrer dans les mosquées musulmanes, même si c'est pour observer des monuments historiques, qu'il s'agisse de Masjid al-Harâm ou d'autres mosquées. Leur entrée est considérée comme un irrespect et une profanation de la mosquée.
5. Détruire ou dégrader la mosquée :
Il n'est pas permis de détruire l'intégralité de la mosquée ou une partie de celle-ci, sauf s'il existe un intérêt qu'il n'est pas possible d'ignorer.
Attention :
La démolition d'une mosquée n'enlève pas le fait qu'elle soit une mosquée, ni ne lui retire en rien son statut de mosquée. Elle gardera le caractère religieux d'une mosquée, sauf dans le cas où une mosquée a été détruite et abandonnée, et où un autre bâtiment a été construit à sa place. Dans ce cas, les effets d'une mosquée ont disparu en raison de l'abandon, s'il n'y a aucun espoir de la rénover. Par conséquent, le terrain qui faisait partie de la zone couverte de la mosquée, en raison de son emplacement sur le chemin de la construction municipale, a été détruit en raison de l'urgence. S'il n'y a aucune possibilité de la remettre dans son état d'origine, les règles de la chari’ah ne s'appliquent pas à la mosquée. Elle n’aura alors pas juridiquement le statut de mosquée.
6. Agir contre les statuts de bien de mainmorte de la mosquée.
Agir contre les statuts de bien de mainmorte de la dotation de la mosquée.
1. Il n'est pas permis d'être en désaccord avec le statut de mainmorte de la mosquée ou de la changer, donc :
S’opposer aux statuts de bien de mainmorte de la mosquée ou de les modifier n’est pas autorisé, alors :
Il n'est pas autorisé de transformer une mosquée en un lieu de projection de films. Toutefois il est acceptable et ne pose pas de problème, le fait de montrer ou diffuser des films religieux et révolutionnaires ayant des contenus utiles et instructifs lors d'une occasion spéciale, selon les besoins et sous la supervision de l'imam de la mosquée.
2. Il n'y a aucun problème à organiser des activités telles que la tenue de cours éducatifs si cela n'entre pas en conflit avec le statut et la dignité de la mosquée et ne cause aucune perturbation dans l’accomplissement de la prière collective de ceux qui prient en congrégation.
3. L'autorisation d'utiliser les installations de la mosquée, telles que l'électricité, le système de sonorisation et la ventilation, lors des cérémonies funéraires, qu'il s'agisse de funérailles ou d'autres événements, dépend du statut de mainmorte et du vœu concernant ces installations pour la mosquée.
4. Il n'est pas permis de construire un musée, une bibliothèque ou d'autres installations dans un coin du vestibule de la mosquée, si cela va à l'encontre des statuts de mainmorte de la dotation de ce vestibule ou si cela entraîne une modification de la structure de la mosquée. Il est préférable de prévoir un espace à côté de la mosquée à cet effet.
5. Lorsque des pièces sont construites dans la partie couverte de la mosquée en raison de la méconnaissance des règles de la chari’ah, il est obligatoire de restaurer la partie couverte dans son état antérieur en détruisant les pièces. De plus, si une pièce pour préparer le thé et autres est construite dans un endroit qui était autrefois une mosquée en raison de l'ignorance de la question, il est obligatoire de remettre cet endroit dans son état premier.
6. Il n'est pas permis d'enterrer les morts dans la mosquée. La volonté ou la demande d’un mort d’être enterré dans une certaine mosquée n'est pas valable, à moins que l'enterrement des morts ne soit exclu lors de l'exécution de la formulation du waqf (mainmorte).
7. Le sous-sol de la mosquée peut être loué sous trois conditions :
1. Ne pas être considéré comme une partie de la mosquée.
2. Ne pas faire partie des dispositifs dont la mosquée a besoin
3. Sa dotation ne devrait pas être une dotation de profit (mais une dotation sans intérêts pécuniaires).
Exercices
Énoncez les interdictions concernant les mosquées ?
Est-il permis de faire de l'exercice dans la mosquée ?
Est-il légalement interdit de jouer ou de diffuser de la musique joyeuse dans la mosquée à l'occasion de l'anniversaire des Imams infaillibles (AS) ?
Est-il permis aux non-croyants d'entrer dans les mosquées musulmanes, même si c'est pour observer des monuments historiques ?
Quel est le règlement concernant l'utilisation des installations de la mosquée, telles que l'électricité et le système de ventilation, lors des cérémonies funéraires ?
Est-il permis de louer le sous-sol de la mosquée pour des activités conformes à la dignité de celle-ci ?
- Leçon 33: Les règles concernant la mosquée (2)
Leçon 33: Les règles concernant la mosquée (2)
Les règles sur les actes recommandées pour les mosquées2. Les règles concernant les actes recommandées pour les mosquées
1. Nettoyer et améliorer, rendre prospère la mosquée.
2. Se parfumer et porter des vêtements propres et de bonne qualité pour aller à la mosquée.
3. Prendre soin des chaussures ou des pieds afin qu'ils ne soient pas salis par des impuretés ou de la saleté.
4. Aller à la mosquée en premier et quitter la mosquée après les autres.
5. Entrer et sortir de la mosquée ayant le cœur humble et se rappelant de Dieu.
6. Accomplir deux rak’ats de prière en entrant dans la mosquée avec l’intention de saluer la mosquée.
Quelques points concernant les règles de la mosquée
Dormir dans la mosquée est déconseillé.
La vertu de prier dans la mosquée n'est pas exclusive aux hommes, elle inclut également les femmes.
Il n'est pas problématique de quitter la prière dans la mosquée du quartier pour aller prier en congrégation dans une autre mosquée, surtout s'il s'agit de la grande mosquée de la ville.
Attention :
La grande mosquée (d’une ville) est une mosquée qui a été construite dans la ville pour rassembler tous les habitants, sans être dédiée à un groupe ou à une classe spécifique.
Les sociétés coopératives populaires qui construisent des zones résidentielles acceptent initialement de bâtir des lieux publics, comme une mosquée, pour ces quartiers. Cependant, certains actionnaires de la société peuvent revenir sur leur accord lors de la reprise de l'unité résidentielle et déclarer : « Nous ne sommes pas d'accord pour la construction d'une mosquée. » Si leur désaccord survient après la construction de la mosquée et que celle-ci est dotée et immobilisée comme une mainmorte, cela n'a aucun effet. En revanche, si le désaccord se manifeste avant la réalisation de la dotation islamique de la mosquée, il n'est pas autorisé de construire une mosquée sur le terrain appartenant à tous les membres sans leur consentement. Cela est valable sauf si, en plus du contrat nécessaire, il est stipulé que chacun d'eux accepte qu'une partie du terrain de la société soit affectée à la construction d'une mosquée. Dans ce cas, ils n'ont pas le droit de s'opposer, et leur objection n'a aucun effet.
Une mosquée qui doit être restaurée n'a pas besoin de l'autorisation de l'autorité de la chari’a [H1] si la réparation est effectuée volontairement et financée par des biens personnels de croyants charitables.
Il n'y a aucun problème à prier dans une mosquée construite par des non-croyants, ni à recevoir une aide financière que ces derniers donnent volontairement à la mosquée.
Concernant le mobilier et l'équipement de la mosquée, s'ils ne sont pas utilisés dans celle-ci, il n'y a aucun problème à les apporter pour les utiliser dans d'autres mosquées. Leur utilisation ne pose pas de problème.
Les Takyeh s et Hussayniahs n'ont pas le statut de la mosquée.
Il n'est pas autorisé de transformer une Hussayniah, dont le statut de mainmorte a été correctement formulé et qui a reçu un waqf valide en une mosquée, ni de l'annexer à une mosquée en tant que mosquée.
Attention :
Il n'y a aucun problème à utiliser des tapis et des objets voués pour le sanctuaire de l'un des l'Imamzâdeh (fils d’Imam) (paix soit sur eux) dans la mosquée du quartier, s'il est excédentaire par rapport aux besoins du sanctuaire de l'Imamzâdeh et de ses pèlerins.
Exercices
Mentionnez les règles concernant les actes recommandés à faire dans les mosquées.
Quel est le règlement concernant le fait de dormir dans la mosquée ?
Est-il préférable pour les femmes de prier à la mosquée ou à la maison ?
Quelle est la définition de la Grande Mosquée ? Comment définit-on la grande mosquée ?
Si la mosquée doit être réparée, est-il obligatoire d'obtenir l'autorisation de l’autorité de la chari’a de la chari’ah ou de son représentant ?
Les Takyehs, fondées au nom de Hazrat Abul Fazl (que la paix soit sur lui), ont-elles le statut de mosquée ?
- Leçon 34: La Qibla
Leçon 34: La Qibla
Les règles concernant la Qibla1. Les règles concernant la Qibla
1. Le musulman, lors de la prière, doit s’orienter vers la Kaaba ; c'est pourquoi elle est appelée "Qibla". Bien sûr, pour ceux qui en sont éloignés, un alignement parfait n'est pas toujours possible, et il suffit de dire que l'on prie en direction de la Qibla.
Attention :
Le critère pour faire face à la Qibla est qu'une personne doit se tourner vers l'ancienne maison (Kaaba) depuis la surface de la terre. Si des lignes droites sont tracées à partir des quatre directions de cet endroit vers La Mecque, elles sont égales en termes de distance. Il est alors permis de se tenir de n'importe quel côté de la Qibla et de prier. Si la distance des lignes dans certaines directions est inférieure ou plus courte, au point d'entrer en conflit avec la direction conventionnelle de la Qibla, il est obligatoire pour une personne de choisir la direction la plus courte.
Les prières surérogatoires peuvent être effectuées en marchant ou à cheval, et dans ce cas il n'est pas nécessaire de prier en direction de la Qibla.
2. La personne qui prie doit être certaine de la direction de la Qibla, en utilisant une boussole fiable, en observant les rayons du soleil et des étoiles (si elle est familière avec leur utilisation), ou par d'autres moyens. Si elle ne peut pas atteindre cette certitude, elle doit prier dans la direction qui lui semble la moins incertaine, comme celle indiquée par le mihrab (le lieu de prière de l’imam) de la mosquée.
3. Celui qui n'a aucun moyen de déterminer la direction de la Qibla et pense ne pas pouvoir la trouver devrait prier dans les quatre directions par précaution. S'il n'a pas le temps de prier dans les quatre directions, il doit prier autant qu'il en a le temps.
Pour celui qui n'est pas sûr de la direction à adopter pour d'autres actes nécessitant d'être face à la Qibla, comme l'abattage d'animaux, il doit agir selon ses soupçons. Si aucune direction ne lui semble plausible, il est acceptable d'agir dans n'importe quelle direction, et ses actes seront valides.
Attention
S'appuyer sur un indicateur ou une boussole pour déterminer la direction de la Qibla, à condition que cela donne une certitude au mukallaf, est valable et doit être suivi. Si ce n’est pas possible, il doit prier dans la direction qui lui semble la plus plausible parmi les autres.
La signification de l'utilisation d’un indicateur pour déterminer la Qibla est que le 7 Khordad/27 mai et le 25 Tir/15 juillet si le soleil est perpendiculaire à l'horizon de la Mecque à midi. Il brille sur la Kaaba (en même temps que le son de l'appel à la prière à La Mecque) placez un indicateur tel qu'un morceau de bois lisse ou un bâton et similaire dans le sol plat verticalement, la direction que montre l'ombre de l'indicateur sera la direction de la Qibla (c'est-à-dire la direction de la Qibla le long de l'ombre C'est du côté de l'indicateur qui n'a pas d'ombre).
Exercices
Quel est le critère pour faire face à la Qibla afin de s’orienter en direction de la Kaaba ?
Est-il nécessaire d'observer la Qibla lorsque nous accomplissons des prières recommandées en marchant ou à cheval ?
Quel est le devoir de celui qui prie s’il n’arrive pas à être sûr de la direction de la Qibla ?
Si une personne se trouve dans une situation où elle ne connaît pas la direction de la Qibla et que sa supposition ne va nulle part, dans quelle direction doit-elle prier ?
Est-il valable de faire confiance à la Qibla Nema, boussole ?
Que signifie utiliser l’indicateur pour déterminer la Qibla ?
- Leçon 35: Les prières quotidiennes (1)
Leçon 35: Les prières quotidiennes (1)
L'importance des prières quotidiennes - leur nombre
Les prières quotidiennes – Les horaires des prières quotidiennes1. L'importance des prières quotidiennes :
1. Les prières quotidiennes, qui sont accomplies cinq fois par jour, sont parmi les obligations les plus importantes de la chari’ah islamique. Elles constituent les piliers de la religion, et les abandonner ou les sous-estimer est juridiquement interdit dans la chari’ah, entraînant une punition dans l’au-delà.
2. La prière ne doit être abandonnée en aucune circonstance, même en pleine guerre. Par conséquent, un soldat qui est incapable de réciter la sourate Fâtiha, ou de se prosterner ou de s'incliner sur le front en raison de l'intensité du conflit, doit prier de toutes les manières possibles pour lui. S’il n’est pas capable de s'incliner et de se prosterner, des signes et des gestes suffisent au lieu de les accomplir. Les simuler par quelque indication suffit.
2. Le nombre de prières quotidiennes
Les prières quotidiennes obligatoires
1. La prière du matin : deux unités, rak’ats.
2. La prière de midi : quatre unités, rak’ats.
3. La prière de l’après-midi : quatre unités, rak’ats
4. La prière du crépuscule : trois unités, rak’ats.
5. La prière du soir : quatre unités, rak’ats.
Attention :
En voyage, les prières de quatre unités (rak'ats) - celles de midi (Dhuhr), de l'après-midi (asr) et du soir (Icha) - sont accomplies en deux unités. Les caractéristiques et dispositions détaillées seront abordées ultérieurement, si Dieu le veut.
3. Les heures des prières quotidiennes :
1. L'heure de la prière du matin
1. L'heure de la prière du matin est depuis l'aube jusqu'au lever du soleil.
2. Le critère de la chari’ah concernant l'heure de la prière du matin est le fajr sâdiq (l'aube véritable) et non le fajr kâzib (l'aube illusoire). La détermination de ce moment est laissée à la discrétion du Mukallaf.
* Fajr vrai, ou l’aube véritable est l'opposé de l’aube illusoire. L’aube illusoire est une lumière qui apparaît dans le ciel quelque temps avant l’aube véritable et au lieu de se propager à l’horizon, elle se reflète verticalement vers le haut. L’aube véritable est le moment où la lumière blanche connectée à la surface de l’horizon monte avec une faible luminosité et se disperse à l’horizon. Avec le temps, l’intensité de sa lumière augmente. En raison de la faiblesse de l’aube véritable, le regarder nécessite un horizon oriental complètement ouvert et sombre, ce qui est très difficile à voir à l’intérieur des villes. Par conséquent, en raison du fait qu’il est difficile de déterminer l’heure exacte de l’aube, afin d’être prudent, la prière du matin doit être effectuée quelques minutes après le début de l’appel à la prière.
3. Il n'y a pas de différence entre les nuits éclairées par la lune et celles qui ne le sont pas en ce qui concerne l'aube et l'heure de la prière du matin. Cependant, il est préférable, lors des nuits de pleine lune, que la personne qui prie attende que la lumière de l'aube dépasse la luminosité du clair de lune avant d'accomplir sa prière.
2. L'heure de de la prière de midi :
L'heure de la prière de midi (Dhuhr), commence du début de Dhuhr midi (c'est-à-dire lorsque l'ombre de tout devient plus courte en raison du lever du soleil et commence ensuite à augmenter vers l'est) jusqu'à ce qu'il reste juste assez de temps pour accomplir la prière de l'asr, de l’après-midi, qui va jusqu'au coucher du soleil.
3. L’heure de la prière de l’après-midi
L'heure de la prière de l’après-midi (asr) est à partir du moment où la prière de midi s'est écoulée et dure jusqu’au coucher du soleil.
4. L'heure de la prière du crépuscule,
L'heure de la prière du crépuscule (Maghrib) commence à partir du moment où la couleur rouge dans le ciel, qui s'élève de l'est après le coucher du soleil, s'estompe jusqu'à ce qu'il ne reste que suffisamment de temps pour la prière du soir jusqu'à minuit.
Attention :
L'intervalle de temps entre le coucher du soleil et le déclin de l'horizon oriental (la disparition de la rougeur à l'est après le coucher du soleil) varie selon les saisons de l'année.
5.l’Heure de la prière du soir:
L'heure de la prière de l'Icha, le temps de la prière du soir commence à partir du moment où la prière du crépuscule s'est écoulée et dure jusqu’à minuit.
Attention :
Minuit (pour les prières du crépuscule et du soir) correspond à la moitié du temps entre le coucher du soleil et l'aube véritable. Par conséquent, vers 23h15, c'est la fin des prières du Maghreb et de l'Icha.
Exercices
Quelle est la règle pour celui qui abandonne volontairement la prière ou la sous-estime ?
Faut-il attendre quinze à vingt minutes les soirs de pleine lune avant d'effectuer la prière du soir ?
La lumière du soleil met environ huit minutes pour atteindre la Terre. La fin du temps de la prière du matin est-elle déterminée par le lever du soleil ou par l'arrivée de la lumière du soleil sur Terre ?
L'heure de la prière de l'après-midi dure-t-elle jusqu'à l'appel à la prière du Maghrib ou jusqu'au coucher du soleil ?
Combien de minutes s'écoulent entre le coucher du soleil et l'appel à la prière du Maghrib ? Combien de minutes dure l'intervalle entre le coucher du soleil et l'appel à la prière du crépuscule ?
À quelle heure se situe le milieu de la nuit (Nisf al-Layl) selon la chari’ah pour la prière du soir (Icha) ?
- Leçon 36: Les prières quotidiennes (2)
Leçon 36: Les prières quotidiennes (2)
Les règles des heures de la prière – l’ordre des prières.4. Les règles concernant les heures des prières.
1. Les moyens de connaître l’heure de la prière :
Le mukallahf lui-même doit être sûr que le moment de la prière est arrivé.
Deux hommes justes peuvent confirmer que le moment est arrivé.
Un muezzin de confiance, qui connaît l’heure de l’appel à la prière, récite l’appel.
Attention :
Il n'est pas autorisé d’accomplir la prière tant qu'aucun des moyens de connaître l'heure de la prière n'est réalisé.
Si une personne est convaincue que l'heure de la prière est entrée et commence à prier, puis doute pendant la prière si l'heure était effectivement entrée ou non, sa prière est invalide. En revanche, si pendant la prière elle est certaine que l'heure était entrée, mais doute que ce qu'elle a déjà accompli de la prière était dans le temps prescrit, sa prière reste valide.
2. Le critère pour déterminer l'entrée de l’heure (de la prière) est l'obtention de la certitude pour la personne mukallaf. Par conséquent :
1. Les médias qui annoncent les horaires des prières tous les jours, un jour auparavant, si cela rassure le mukallaf d’entamer le temps de la prière, il peut s'y fier.
Les médias qui annoncent les heures des prières quotidiennes un jour a l’avance, si cela apporte une certitude au mukallaf quant à l'entrée du temps de la prière, il peut s'y fier.
Lors de l’appel à la prière, si le mukallaf s’assure que le temps de la prière a commencé, il n'est pas nécessaire d'attendre que l’appel à la prière se termine.
* Bien sûr, comme mentionné précédemment, dans le cas de la prière du matin, par précaution, il est recommandé d'attendre quelques minutes après le début de l’appel à la prière avant de commencer la prière de l’aube. Cette version clarifie certaines formulations et améliore la lisibilité.
3. Le mukallaf doit observer les horaires des prières quotidiennes (même dans les zones proches du pôle) de sa résidence.
4. Le fait que l’heure de l’apparition de l’aube ou du coucher du soleil entre deux villes est la même, ne nécessite pas la même différence à d'autres moments. Souvent la différence entre les villes est triple, par exemple, si entre les deux régions, il y a vingt -cinq minutes de différence pour la prière de midi, cette différence dans les prières de l’aube et du crépuscule reste pareille (elle peut être moins ou plus de vingt-cinq minutes).
Celui qui n’a que le temps d’effectuer une seule rak’at de prière doit l’effectuer en formulant l’intention de l’effectuer à l’heure. Il doit prier et doit formuler l'intention d'acquittement de la prière, mais il ne devrait pas retarder délibérément la prière jusque-là. S’il doute d’être dans le temps propice de cette prière d’une seul rak’at restant ou non, l'intention qui doit être formulée serait une décharge.
Celui qui a le temps de effectuer une seule rak'ah de prière doit accomplir la prière avec l'intention de l'effectuer à temps, mais il ne doit pas délibérément retarder la prière jusqu'à ce moment. En cas de doute sur le fait qu'il reste au moins le temps d'une rak'ah, il doit accomplir la prière avec l'intention de s'acquitter de son obligation.
Après l'entrée du temps de deux prières (de midi ou de l'après-midi, du crépuscule ou du soir), le mukallahf a le choix entre accomplir les deux prières consécutivement, ou accomplir chacune d'elles durant son temps de préférence.
7. Il est conseillé d’effectuer la prière à l'heure, cela est très recommandé dans les instructions islamiques. S’il ne parvient pas à l’effectuer à l’heure, il serait préférable de l’effectuer au plus près de son temps, à moins que la retarder soit pour une excuse valable, comme vouloir prier en collectivité.
8. Si le créancier revendique sa dette ou réclame sa créance, et que la personne est en mesure de rembourser sa dette, il faut d'abord la rembourser, puis s’acquitter de la prière. C’est aussi le cas si une autre obligation urgente se produit, si une tâche obligatoire doit être faite dans l’immédiat. Mais si le temps de la prière est restreint, il doit accomplir la prière en premier.
5. L'ordre entre les prières
1. La prière de midi et celle de l'après-midi doivent être accomplies dans l'ordre. Autrement dit, il faut effectuer la prière de midi en premier, puis celle de l'après-midi. Il en va de même pour celle du Maghrib puis celle de l'Icha. Si quelqu'un prie volontairement la prière de l'après-midi avant celle du crépuscule avant celle du soir, elles sont invalides
2. Si une personne, par erreur ou négligence, effectue la deuxième prière avant la première, par exemple : la prière du soir avant celle du crépuscule, et qu’après l’avoir terminée il s’en rend compte, sa prière est valide.
3. S'il commence la prière de midi et se souvient au cours de la prière qu'il l’a déjà accomplie, il doit la laisser ou arrêter la prière pour accomplir celle de l’après-midi. Il en est de même pour la prière du crépuscule et celle du soir.
4. Si le mukallaf commence sa prière de l'après-midi en pensant avoir déjà accompli la prière de midi, et qu'il se rend compte en cours de prière qu'il n'a pas prié le midi, s’il se trouve dans le temps commun des prières de midi et d'après-midi, il doit immédiatement changer son intention pour celle de la prière de midi et terminer sa prière. Ensuite, il pourra accomplir la prière de l'après-midi. En revanche, s’il se trouve dans le temps spécifique de la prière de midi, par précaution obligatoire, il doit formuler l'intention à nouveau pour celle de la prière de midi et terminer sa prière, mais devra ensuite accomplir les deux prières (midi et après-midi) dans l'ordre.
5. Lorsque le mukallaf, pensant avoir accompli la prière du crépuscule, commence la prière du soir et se rend compte de son erreur pendant la prière, s’il se trouve dans le temps commun entre les prières du crépuscule et du soir et qu'il n'a pas encore effectué l'inclination (rukû') de la quatrième rak'ah , elle doit changer son intention pour la prière du crépuscule et terminer sa prière, puis accomplir la prière du soir par la suite. Cependant, s’il a déjà effectué l'inclination de la quatrième rak'ah , par précaution obligatoire, il doit terminer la prière, puis accomplir successivement les prières du crépuscule et du soir. De même, s’il se trouve dans le temps spécifique de la prière du crépuscule et qu'il n'a pas encore entamé l'inclination de la quatrième rak'ah , la précaution obligatoire est de changer son intention pour la prière du crépuscule, de terminer la prière, puis d'accomplir les deux prières dans l'ordre.
Exercices
Quels sont les moyens de connaître l’heure de la prière ?
L’heure de prière commence-t-il avec le début de l’appel à la prière, ou doit-on attendre que l’appel se termine avant de commencer à prier ?
Les différences légales entre les villes, causées par les variations de leurs horizons, sont-elles les mêmes pour les trois temps des prières quotidiennes ?
Combien de temps faut-il pour qu'une prière accomplie dans son temps soit considérée comme correcte ? Que doit-on faire en cas de doute sur le fait que cette prière ait été effectuée à temps ou non ?
Quel est le devoir de celui qui, par oubli, commence la prière de midi et se souvient en cours de prière qu'il l'a déjà accomplie ?
Quel est le devoir de celui qui, au cours de la prière du soir, réalise par oubli qu'il n'a pas encore effectué la prière du crépuscule ? Que doit-il faire s'il se rend compte qu'il n'a pas accompli la prière du crépuscule ?
- Leçon 37: Les prières quotidiennes (3)
Leçon 37: Les prières quotidiennes (3)
Adhân et Iqâma L’appel à la prière (adhân) et l’introït (Iqâma)6. L’appel à la prière et l’introït
1. Il est recommandé de faire l'appel à la prière et l'introït avant les prières obligatoires quotidiennes. Cette recommandation est particulièrement soulignée pour les prières du matin, du crépuscule, et en ce qui concerne les prières collectives.
Mais pour les autres prières obligatoires, comme la prière des signes (tremblement…) L’appel à la prière et l’introït ne sont pas obligatoires.
2. L'appel à la prière se compose de 18 phrases dans l’ordre suivant :
1. "Allah Akbar" ( اللّهُ أَکْبَرُ) quatre fois (ce qui signifie que Dieu est plus grand que ce qui peut être décrit).
2. "J'atteste qu'il n'y a de divinité que Dieu" (أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إلّا اللّهُ) deux fois (c'est-à-dire que j'atteste qu'il n'y a de divinité que Dieu seul).
3. " J’atteste que Muhammad est le Messager de Dieu" ( أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللّهِ) deux fois (c'est-à-dire que je témoigne que Muhammad (S) est le Messager de Dieu).
4. "Hayya ala-assalat" (حَیَّ عَلَی الصَّلاهِ) deux fois (c'est-à-dire accours à la prière).
5. "Hayya ala-al-Falâh " (حَیَّ عَلی الفَلٰاحِ) deux fois (c'est-à-dire accours à la reusite).
6. " Hayya ala- khaïr al Amel " (حَیَّ عَلَیٰ خَیْرِ ٱلْعَمَلِ) deux fois (c'est-à-dire accours à la meilleure des actions).
7. "Allâhu Akbar" ( اللّهُ أَکْبَرُ) deux fois (ce qui signifie que Dieu est plus grand que ce qui peut être décrit).
8. " Il n'y a de Dieu que Dieu " (لا إِلٰهَ إلّا اللّهُ) deux fois (c'est-à-dire qu'il n'y a de Dieu que Dieu l’unique).
3. l’introït (Iqâma) est composé de 17 phrases qui sont les mêmes que celles de l'appel à la prière, sauf qu'au début de celui-ci, ils disent "Allaho Akbar" ( اللّهُ أَکْبَرُ) deux fois, et à la fin, ils disent "Il n'y a de dieu qu’Allah" (لا إِلٰهَ إلّا اللّهُ) une fois, et après avoir dit "Hayya Ala" "Khaïr al-Amal" (حَیَّ عَلَیٰ خَیْرِ ٱلْعَمَلِ) il faut ajouter deux fois "Qad qâmat-e-ssalat" (قَدْ قٰامَتِ الصَّلاَهُ) (c'est-à-dire que la prière a commencé).
Quelques points concernant l’appel à la prière et introït :
Dire "Je témoigne qu'Ali (as) est un Wali de Dieu" ( أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیًّا وَلِیُّ ٱللَّٰهِ) ne fait pas partie de l’appel à la prière ni d’introït, Cependant, ce slogan chiite est d'une grande importance et doit être prononcé avec une intention de proximité absolue.
L'appel à la prière (qui sert à informer du début ou de l'arrivée du temps de la prière) et sa répétition par les auditeurs sont vivement recommandés.
Diffuser l'appel à la prière de manière conventionnelle, afin d'annoncer que le temps de la prière a commencé, ne pose pas de problème. Cependant, il n'est pas autorisé d'émettre la lecture du Coran, des invocations ou toute autre chose de ce genre à travers le haut-parleur de la mosquée si cela dérange les voisins (de la mosquée).
Il est problématique pour un homme de se contenter de l'appel à la prière d'une femme.
Exercices
Quel est le statut de l’appel à la prière et de l’introït ?
Quelle est la différence entre l’appel à la prière et l’introït ?
Le troisième témoignage qui indique le statut de successeur de Hazrat Ali bin Abi Talib (as) est-il obligatoire dans l'appel à la prière et dans l’introït ? Est-il obligatoire de prononcer le troisième témoignage qui indique le statut de successeur de Hazrat Ali ibn Abi Talib (psl) lors de l'appel à la prière et de l'introït ?
Est-il autorisé pour un homme de s'appuyer sur l'appel à la prière d'une femme ?
- Leçon 38: Les prières quotidiennes (4)
Leçon 38: Les prières quotidiennes (4)
Les obligations de la prière «1 »7. Les obligations de la prière
Les actes obligatoires qui composent la prière sont au nombre de onze :
1. L'intention (niyyah).
2. La formule de consécration (takbirat al-ihrâm).
3. La station debout (qiyâm).
4. La récitation (qira’àh).
5. L'inclinaison (rukû’).
6. La prosternation (sujûd).
7. La glorification (dhikr).
8. Le témoignage (tashahhud).
9. Le salut (salâm).
10. L'ordre (tartib).
11. La continuité (muwâlâtt).
Attention :
* Certaines des obligations de la prière sont des « piliers » (rukn). Cela signifie que si elles ne sont pas accomplies ou si elles sont effectuées en excès, même par inadvertance ou par oubli, la prière devient invalide. En revanche, les obligations non fondamentales (non rukn), si elles sont omises ou ajoutées délibérément, rendent la prière invalide. Cependant, si cela se produit par oubli, la prière reste valide, comme dans le cas de la récitation.
Les piliers de la prière :
1. L'intention (niyyah).
2. La formule de consécration (takbirat al-ihrâm).
3. La station debout (qiâm) (lors de la formule de consécration et avant l'inclinaison).
4. L'inclinaison (rukû’).
5. Les deux prosternations (sujûd).
1. L'intention (niyyah)
La signification et la règle concernant de l’intention :
L'intention dans la prière est obligatoire, et par cela, on entend la volonté d'accomplir une prière spécifique en obéissance au commandement de Dieu.
Attention :
* L'intention qui est obligatoire dans la prière consiste simplement à avoir la volonté d'accomplir la prière pour Dieu. Il n'est pas nécessaire de formuler cette intention dans son cœur ou de la prononcer, par exemple en disant : « Je fais la prière du midi de quatre unités (rak’ats), par proximité envers Dieu (Qorbatan Elal Alhh). »
* Il est nécessaire que celui qui prie sache quelle prière il accomplit. Par conséquent, si, par exemple, il a l'intention de faire une prière de quatre unités, mais ne précise pas s'il s'agit de la prière du midi ou de l'après-midi, sa prière est invalide.
* Le mukallaf doit accomplir la prière dans l'intention d'obéir au commandement de Dieu. Par conséquent, s’il prie dans le but de se montrer, c'est-à-dire pour faire semblant d'être pieuse ou pour toute autre raison similaire, cela est interdit (harâm) et la prière est invalide. Si l'ostentation concerne certains éléments de la prière, par précaution obligatoire, il doit refaire la prière.
Le changement (odoul) d’intention :
Les cas où le changement d'intention est obligatoire :
* Il est obligatoire de passer de la prière de l'après-midi à la prière du midi, avant le moment spécifique pour la prière de l'après-midi, si l'on se rend compte pendant la prière qu'on n'a pas encore accompli la prière du midi
* Il est obligatoire de passer de la prière du soir à la prière du crépuscule avant le moment spécifique pour la prière du soir, si l'on se rend compte pendant la prière du soir que l'on n'a pas encore accompli la prière de Maghrib, et à condition de ne pas avoir dépassé l'endroit où le changement d'intention est possible, c'est-à-dire avant l'inclinaison (rukû’) de la quatrième unité (rak’at).
* Si le mukallaf a deux prières à rattraper pour lesquelles l'ordre est important (comme les prières de midi et d'après-midi) et qu'il commence à prier la deuxième par oubli avant d'accomplir la première.
Les cas où le changement d'intention est permis :
* Il est permis de passer d'une prière actuelle (ada) à une prière à rattraper (qadha) obligatoire (bien que s'il n'a qu'une seule prière à rattraper, par précaution obligatoire, il doit changer d'intention pour accomplir la prière en retard, surtout si cette prière à rattraper concerne le même jour).
* Il est permis de passer d'une prière obligatoire à une prière surérogatoire (mustahabb) afin de bénéficier de la récompense de la prière en congrégation.
* Il est permis de passer d'une prière obligatoire à une prière surérogatoire (nafilah) lors de la prière du midi de vendredi, pour celui qui a oublié de réciter la sourate Jumuà et a récité une autre sourate à la place, et en est arrivé à la moitié ou l'a dépassée.
Exercice :
1. Énumérez les obligations de la prière.
2. Quelle est la différence entre les obligations fondamentales (rukni) et non fondamentales (ghayr rukni) ?
3. Quels sont les piliers (àrkan)de la prière ?
4. Est-il nécessaire de formuler l'intention dans son cœur ou à haute voix ?
5. Dans quels cas le changement d'intention est-il obligatoire pendant la prière ?
6. Quels sont les cas où le changement d'intention est recommandé (agréable) dans la prière ?
- Leçon 39: Les prières quotidiennes (5)
Leçon 39: Les prières quotidiennes (5)
Les obligations de la prière «2 »2. La formule de consécration (Takbirat al-ihrâm)
1. Signification de Takbirat al-ihrâm et son statut :
Takbirat al-ihrâm est obligatoire dans la prière, et par cela on entend prononcer « Allahu Akbar » au début de la prière.
Attention :
* Ne pas prononcer le Takbirat al-ihrâm au début de la prière, que ce soit intentionnellement ou par oubli, rend la prière invalide. De même, si après l'avoir correctement prononcé au début de la prière, on répète «Allahu Akbar» à nouveau, que ce soit avec un intervalle (sans que la continuité soit rompue) ou sans intervalle, avec la même intention, la prière devient invalide. Il n'y a pas de différence que cette répétition soit faite volontairement ou par inadvertance.
2. Les obligations de Takbirat al-ihrâm :
1. Takbirat al-ihrâm doit être prononcé de manière à ce que l'articulation soit correcte, et l'indicateur de cela est que la personne puisse elle-même entendre ce qu'elle prononce, à moins qu'elle ne soit atteinte de surdité ou qu'il y ait trop de bruit dans l'environnement.
2. Takbirat al-ihrâm doit être prononcé en arabe correct, et si on le dit en persan ou avec une erreur en arabe — par exemple en prononçant le « ha » de Allah avec une fatha ou une autre erreur similaire — cela n'est pas valide.
Attention :
* Si le prieur ne connaît pas la manière correcte de prononcer Takbirat al-ihrâm, il est obligatoire qu'il l'apprenne.
3. Au moment de prononcer Takbirat al-ihrâm, le corps doit être calme et stable. Ainsi, si l'on prononce Takbirat al-ihrâm intentionnellement et de manière délibérée alors que le corps est en mouvement, cela rend la prière invalide.
3. Doute concernant Takbirat al-ihrâm :
Si une personne doute de la prononciation de Takbirat al-ihrâm (c'est-à-dire qu'elle ne sait pas si elle l'a prononcé ou non) :
Si elle est déjà engagée dans les invocations et la récitation, elle ne doit pas prêter attention à son doute et doit continuer sa prière.
Si elle n'est pas encore engagée dans les invocations et la récitation, elle doit prononcer le Takbir.
La validité de la Takbir (c'est-à-dire si après avoir prononcé Takbirat al-ihrâm, on doute de sa prononciation correcte) : il ne faut pas prêter attention à son doute.
3. Station debout (qiyâm)
Les catégories de la station debout :
La station debout obligatoire
Rukn
La station debout lors de Takbirat al-ihrâm.
La station debout avant l'inclinaison (rukû’), qui est liée à celle-ci.
La station debout non fondamentale (ghayr rukn) :
La station debout lors de la récitation.
La station debout après l'inclinaison (rukû’).
1. Une personne qui est capable de prier debout et qui n'a pas d'excuse doit rester debout depuis le début de la prière jusqu'à l'inclinaison (rukû’), et il est également obligatoire de se lever après l'inclinaison avant de se prosterner. Omettre délibérément de se tenir debout dans ces situations rend la prière invalide.
2. Se tenir debout lors de Takbirat al-ihrâm ainsi qu'après avoir terminé la récitation et avant de se pencher (rukû’) est un pilier. Cela signifie que même si cela est omis par inadvertance ou par oubli, la prière devient invalide.
Attention :
* Si une personne oublie de se pencher (rukû’) et s'assoit après avoir récité la sourate Al-Hamd et une autre sourate, et se souvient à ce moment qu'elle n'a pas fait le rukû’, elle doit se lever, se tenir debout et passer de cette position debout à l'inclinaison. Si elle se penche directement depuis sa position assise sans se lever et se tenir debout, sa prière est invalide.
2. Obligations de la station debout (qiyâm) :
* Le prieur, en position debout, ne doit pas bouger son corps et ne doit pas se pencher clairement vers un côté ni s'appuyer contre quelque chose, sauf en cas de nécessité ou de par oubli.
Attention :
* Lorsque le prieur est en train de réciter les versets ou les glorifications (tasbihât) lors de la troisième et quatrième unités de prière, son corps doit rester calme. S'il souhaite faire un léger mouvement en avant ou en arrière, ou déplacer légèrement son corps à droite ou à gauche, il doit interrompre la récitation du dhikr qu'il est en train de faire pendant ce mouvement.
3. Quelques actions surérogatoires lors de la station debout (qiyâm) :
1. Garder le corps droit.
2. Abaisser les épaules.
3. Placer les mains sur les cuisses.
4. Joindre les doigts.
5. Regarder l'endroit de la prosternation (sajdeh).
6. Répartir le poids du corps uniformément sur les deux pieds.
7. Être humble et plein de dévotion.
8. Ne pas avancer ni reculer les pieds.
4. Règles de la station debout (qiyâm) :
1. Celui qui n'est pas capable de se tenir debout pendant la prière doit prier assis. Cependant, s'il peut s'appuyer sur quelque chose et se lever, son obligation est de prier debout.
2. Celui qui n'est pas capable de prier assis doit prier allongé. Par précaution obligatoire, s'il peut, il doit se coucher sur le côté droit, avec son visage et son corps orientés vers la Qibla. Sinon, il doit se coucher sur le côté gauche. S'il ne peut pas non plus faire cela, il doit se coucher sur le dos de manière à ce que la plante de ses pieds soit orientée vers la Qibla.
3. Si une personne qui prie assise peut se lever après avoir récité la sourate Al-Hamd et une autre sourate pour faire le rukû’, elle doit se lever et passer de cette position debout à l'inclinaison.
4. Une personne qui prie allongée, si elle peut s'asseoir ou se lever pendant la prière sans difficulté ni effort, doit lire autant qu'elle peut en position assise ou debout. De même, une personne qui prie assise doit prier debout autant que possible sans difficulté ni effort.
5. Une personne qui peut prier debout, si elle craint qu'en se tenant debout cela n'aggrave sa maladie ou lui cause un autre préjudice, peut prier assise. Si elle a la même crainte en priant assise, elle peut prier allongée.
6. Une personne qui pense qu'elle pourra prier debout avant la fin du temps de prière, par précaution (obligatoire), doit attendre jusqu'à ce moment-là. Cependant, si elle a prié assise au début du temps en raison d'une excuse et que cette excuse persiste jusqu'à la fin du temps, la prière qu'elle a accomplie est valide et il n'est pas nécessaire de la refaire.
7. Si au début du temps de prière, une personne n'est pas capable de prier debout et qu'elle est certaine que son incapacité à prier debout durera jusqu'à la fin du temps, elle peut prier assise au début du temps. Cependant, si avant la fin du temps, elle parvient à prier debout, elle doit refaire la prière en position debout.
Exercice :
1. Si la « takbirat al-ihrâm » n'est pas prononcée correctement et complètement en arabe, la prière est-elle jugée valide ?
2. Que doit faire une personne qui doute d'avoir prononcé la « takbirat al-ihrâm » ou non ?
3. Quels sont les types de station debout (qiyâm) obligatoires ?
4. Une personne peut-elle avancer ou reculer légèrement, ou déplacer son corps légèrement vers la droite ou la gauche pendant la prière ?
5. Pouvez-vous énumérer quelques actes surérogatoires (mustahabb) pendant la station debout (qiyâm) ?
6. Une personne qui, au début du temps de prière, est incapable de prier debout, peut-elle prier assise ?
- Leçon 40: Les prières quotidiennes (6)
Leçon 40: Les prières quotidiennes (6)
Les obligations de la prière (3)4. La récitation (qirâat)
1. Les parties de la récitation
La récitation dans les prières quotidiennes obligatoires :
Dans la première et la deuxième unité (rak’at) : la récitation de la Fâtiha (al-Hamd) et, par précaution obligatoire, une sourate complète.
Dans la troisième et la quatrième unité : soit la récitation de la Fâtiha seule, soit une fois les « quatre glorifications » (Tasbihât al-arba’aa), et par précaution surérogatoire, trois fois.
1. Dans la première et la deuxième unité des prières quotidiennes obligatoires, après le (تکبیرة الإحرام) « takbirat al-ihrâm », il est obligatoire, par précaution, de réciter la sourate Al-Hamd, suivie d'une sourate complète du Coran. La récitation d'un ou plusieurs versets ne suffit pas.
2. Dans la troisième et la quatrième unité des prières, il a le choix de réciter uniquement la sourate Al-Hamd (sans une autre sourate) ou de dire les « quatre glorifications » (Tasbihât al-arba’aaal-arba’a), c'est-à-dire : (سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر) « Subhânallâh wa-l-hamdulillâh wa lâ ilâha illallâh wa-Allâhu akbar ».
2. Les sourates « Fyl » et « Quraysh » sont considérées comme une seule sourate, et la récitation de l'une d'elles seule après la Fâtiha ne suffit pas. Il en va de même pour les sourates « Ad-Duhâ » et « Ash-Sharh ».
Attention :
* Si une personne, par ignorance de la règle, a récité les sourates Al-Fîl ou Ash-Sharh seules dans ses prières, ses prières passées sont considérées comme valides, à condition qu'elle n'ait pas négligé l'apprentissage de cette règle.
2. Dans les prières quotidiennes obligatoires, après avoir récité la Fâtiha et une sourate complète, il n'y a aucun problème à réciter certains versets supplémentaires avec l'intention de récitation du Coran.
3. Si le temps de prière est court, ou s'il craint qu'en récitant la sourate, un voleur, un animal sauvage, ou autre chose ne lui cause du tort, il ne doit pas réciter la sourate.
4. Si une personne récite par erreur la sourate avant la Fâtiha et se rend compte de son erreur avant de se rendre en rukû, elle doit réciter la sourate de nouveau après la Fâtiha. Si elle s'aperçoit de son erreur en cours de récitation de la sourate, elle doit l'abandonner, réciter la Fâtiha, puis recommencer la sourate depuis le début.
5. Si une personne oublie de réciter la Fâtiha, la sourate, ou l'une des deux, et s'en rend compte après être arrivée au rukû, sa prière reste valide.
6. Si, avant de se rendre en rukû (génuflexion), une personne se rend compte qu'elle n'a pas récité la Fâtiha et la sourate, ou seulement la sourate, elle doit les réciter, puis aller en rukû. Si elle s'aperçoit qu'elle n'a pas récité uniquement la Fâtiha, elle doit réciter la Fâtiha, puis réciter de nouveau la sourate. De même, si elle est inclinée mais qu'elle n'a pas encore atteint la position du rukû et se rend compte qu'elle n'a pas récité la Fâtiha, la sourate, ou les deux, elle doit se redresser et suivre ces instructions.
7. Dans la prière obligatoire, il n'est pas permis de réciter les sourates comportant des versets de prosternation (sourates de sajdeh). Si, délibérément ou par oubli, l'une de ces sourates est récitée jusqu'à arriver au verset de prosternation, par mesure de précaution obligatoire, il faut accomplir la prosternation de la récitation (sajdehtilâwa), se relever, finir la sourate si elle n'est pas encore terminée, puis compléter la prière et la refaire ensuite. Si l'on se rend compte avant d'atteindre le verset de prosternation, il est recommandé, par mesure de précaution obligatoire, de laisser cette sourate et de réciter une autre sourate, puis de terminer la prière et de la refaire ensuite.
8. Si, au cours de la prière, on entend un verset de prosternation, la prière reste valide. Après avoir entendu le verset de prosternation, au lieu de se prosterner, il faut accomplir la prosternation par un simple geste, puis continuer la prière.
9. Si, après la récitation de la sourate Al-Hamd, on commence à réciter la sourate (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) « Qul huwa Allahu ahad » (Sourate Ikhlâs) ou (قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ) « Qul ya ayyuhal kafirun » (Sourate Kafirun), on ne peut pas l'abandonner pour réciter une autre sourate. Cependant, lors de la prière du vendredi, si par oubli on commence à réciter l'une de ces deux sourates à la place des sourates Jumuà et Munafiqun, il est permis de les abandonner et de réciter les sourates Jumuà et Munafiqun à la place.
10. Si, pendant la prière, on récite une autre sourate que (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) « Qul huwa Allahu ahad » (Sourate Ikhlâs) ou (قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ) « Qul ya ayyuhal kafirun » (Sourate Kafirun), tant que l'on n'a pas récité plus de la moitié de la sourate, il est permis de l'abandonner et de réciter une autre sourate à la place.
11. Si l'on oublie une partie de la sourate que l'on est en train de réciter, ou si, en raison du manque de temps ou pour une autre raison, on est contraint de ne pas pouvoir la terminer, il faut abandonner cette sourate et en réciter une autre. Dans ce cas, peu importe si l'on a récité plus de la moitié ou non, et qu'il s'agisse des sourates (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) « Qul huwa Allahu ahad » (Sourate Ikhlâs), (قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ) « Qul ya ayyuhal kafirun » (Sourate Kafirun) , ou d'autres sourates.
12. Dans les prières surérogatoires, la récitation d'une sourate n'est pas obligatoire, même si la prière est devenue obligatoire en raison d'un vœu. Cependant, dans certaines prières surérogatoires pour lesquelles une sourate spécifique est recommandée, comme la prière pour les parents, si l'on souhaite suivre la prescription de cette prière, il faut réciter la sourate en question.
1. Les règles de la récitation lors de la troisième et quatrième unité (rakà) de la prière :
3. La récitation des Tasbihât al-arba’aa Arbaà (quatre glorifications) une seule fois lors de la troisième et quatrième unité de la prière est suffisante, bien que, par mesure de précaution surérogatoire (mustahabb), il soit préférable de les réciter trois fois.
2. Une personne qui ne sait pas si elle a récité les Tasbihât al-arba’aa Arbaà trois fois, plus ou moins, n'a aucune obligation supplémentaire. Toutefois, tant qu'elle n'est pas encore passée à l'inclinaison (rukû’), elle peut supposer qu'elle en a récité le minimum et répéter les Tasbihât al-arba’aa jusqu'à être certaine de les avoir récitées trois fois.
3. Une personne qui a l'habitude de réciter les Tasbihât al-arba’aa dans la troisième et la quatrième unité de la prière, si elle décide de réciter la sourate Hamd mais, par distraction, commence à réciter les Tasbihât al-arba’aa par habitude, sa prière reste valide. Il en va de même pour une personne habituée à réciter Hamd qui décide de réciter les Tasbihât al-arba’aa.
4. Si, par distraction, une personne récite la sourate Hamd et une autre sourate lors de la troisième ou quatrième unité de la prière, et s'en rend compte après la prière, sa prière est valide et il n'est pas nécessaire de la refaire.
5. Si une personne en prière, tout en étant debout, doute d'avoir récité la sourate Hamd ou les Tasbihât al-arba’aa, elle doit réciter Hamd ou les Tasbihât al-arba’aa. Cependant, si elle doute alors qu'elle est en train de réciter l'Istighfâr surérogatoire (demande de pardon), il n'est pas nécessaire de réciter à nouveau les Tasbihât al-arba’aa.
6. Si, pendant l'inclinaison (rukû’) de la troisième ou de la quatrième unité de prière, une personne doute d'avoir récité Hamd ou les Tasbihât al-arba’aa, elle ne doit pas prêter attention à son doute. Cependant, si elle doute en se penchant vers l'inclinaison sans encore y être arrivée, par mesure de précaution obligatoire, elle doit revenir en arrière et réciter Hamd ou les Tasbihât al-arba’aa.
Exercice
1. De quoi se compose la récitation dans les prières quotidiennes obligatoires ?
2. Que doit faire une personne qui, par ignorance de la règle, récite uniquement la sourate Fîl ou Inshirâh dans la prière ?
3. Quelle est la règle concernant la récitation des sourates comportant des versets de prosternation dans la prière obligatoire ?
4. Énoncez la règle concernant la récitation des sourates dans les prières surérogatoires.
5. Quelle est la règle pour une personne qui ne sait pas si elle a récité les Tasbihât al-arba’aa Arbaà trois fois, plus ou moins, dans la troisième ou quatrième unité de prière ?
6. Si une personne, par distraction, récite Hamd et une sourate dans la troisième ou quatrième unité de prière, et s'en rend compte après la prière, doit-elle refaire sa prière ?
- Leçon 41: Les prières quotidiennes (7)
Leçon 41: Les prières quotidiennes (7)
Les obligations de la prière « 4 »4. Récitation à voix haute et basse :
Récitation à voix haute et basse
Hamd et la sourate dans la première et la deuxième unité (rakà).
La prière du matin (fajr), du maghrib et de l'Icha
Si celui qui prie est un homme : il doit réciter à voix haute.
Si celui qui prie est une femme : elle peut réciter à voix haute ou basse, mais si un non-mahram (homme étranger) entend sa voix, il est préférable qu'elle récite à voix basse.
La prière du dhuhr et de l’asr : doit être récitée à voix basse, sauf pour « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim », que le fidèle soit un homme ou une femme.
Les Tasbihât al-arba’aa Arbaà ou uniquement Hamd dans la troisième et quatrième unité : doivent être récités à voix basse, que le fidèle soit un homme ou une femme. Cependant, s'il récite Hamd, par précaution, il doit également réciter « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » (بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ ) à voix basse.
1. Il est obligatoire pour les hommes de réciter Hamd et la sourate à voix haute dans les prières du matin du crépuscule et du soir, et de réciter Hamd et la sourate à voix basse dans les prières de midi et de l’après-midi. Les femmes, quant à elles, doivent réciter Hamd et la sourate à voix basse dans les prières de midi et de l’après-midi, mais elles peuvent réciter Hamd et la sourate à voix haute ou basse dans les prières du matin, du crépuscule et du soir. Cependant, si un non-mahram (homme étranger) entend leur voix, il est préférable qu'elles récitent à voix basse.
2. Il est obligatoire pour les hommes et les femmes de réciter les Tasbihât al-arba’aa ou Hamd à voix basse dans la troisième et la quatrième unité (rak’at) des prières. Cependant, s'ils récitent Hamd, par précaution, ils doivent également réciter « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » (بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ ) à voix basse.
Attention :
* L'obligation de réciter à voix haute dans les prières du crépuscule, du soir et du matin, ainsi que l'obligation de réciter à voix basse dans les prières du midi et de l'après-midi, s'applique uniquement à la récitation d'al-Hamd et de la sourate. De même, l'obligation de réciter à voix basse dans les autres unités de la prière du crépuscule et du soir concerne uniquement la récitation d'al-Hamd ou des Tasbihât al-arba’aa dans la troisième ou la quatrième unité. Cependant, pour les autres récitations obligatoires telles que les invocations du rukû’, de la prosternation, du tachahhud et du salâm, dans toutes les cinq prières, la personne en prière est libre de choisir entre réciter à voix haute ou à voix basse.
* Le critère pour la récitation à voix haute (jahr) est de faire entendre la voix de manière claire, tandis que pour la récitation à voix basse (ikhfât), il s'agit de ne pas la rendre clairement audible, même si la personne à côté du fidèle entend sa voix.
* Si, dans une situation où il doit réciter la prière à voix haute, il la récite volontairement à voix basse, ou dans une situation où il doit réciter à voix basse, il la récite volontairement à voix haute, sa prière est invalide. Cependant, si cela est dû à l'oubli ou à l'ignorance de la règle, la prière est valide. Et si, au milieu de la récitation d'al-Hamd ou de la sourate, il se rend compte qu'il a fait une erreur, il n'est pas nécessaire de réciter de nouveau la partie déjà récitée à l'encontre des instructions.
* Si quelqu'un récite Hamd et la sourate avec une voix plus forte que d'habitude, par exemple en les criant, sa prière est invalide.
5. Obligations de la récitation :
* Lors de la récitation, il est obligatoire de prononcer les mots de manière à ce que l’on puisse véritablement parler de récitation. Ainsi, une récitation mentale, c'est-à-dire faire passer les mots dans son esprit sans les prononcer, ne suffit pas, car cela ne correspond pas à la définition de la récitation. Le signe qu'il s'agit bien d'une récitation est que la personne puisse elle-même entendre ce qu'elle récite à voix haute, à moins qu'elle ne soit atteinte de surdité ou qu'il y ait du bruit dans l'environnement.
Attention :
* Une personne atteinte de mutisme en raison d'une maladie, qui est incapable de parler mais dont les autres sens sont intacts, peut accomplir sa prière en utilisant des gestes. Sa prière est considérée comme valide et suffisante.
2. Il est obligatoire que la récitation soit correcte et sans erreur. Une personne qui est incapable d'apprendre à réciter correctement de quelque manière que ce soit doit réciter comme elle le peut. Par mesure de précaution surérogatoire, il est conseillé d'accomplir la prière en congrégation.
Attention :
* Une personne qui ne sait pas bien réciter Hamd, la sourate ou d'autres parties de la prière, mais qui a la possibilité d'apprendre, doit le faire si le temps de la prière le permet. Si le temps est limité, par précaution obligatoire, elle doit accomplir sa prière en congrégation si cela est possible.
* Le critère de validité de la récitation consiste à respecter les voyelles brèves (harakât) et les pauses (sukûn) des lettres, ainsi qu'à les prononcer correctement depuis leurs points d'articulation, de manière à ce que les locuteurs natifs (arabophones) considèrent qu'il s'agit bien de la bonne lettre, et non d'une autre.
* Dans la récitation, il n'est pas nécessaire de respecter les règles d'embellissement du tajwid (art de bien lire les versets du Coran).
* Si une personne ne connaît pas l'une des paroles d'al-Hamd ou de la sourate, ou si elle omet intentionnellement de la dire, ou remplace intentionnellement une lettre par une autre, par exemple en disant « z » au lieu de « d », ou modifie les voyelles brèves ou omet de prononcer une lettre avec tashdid (double consonne), sa prière est invalide.
* Une personne qui a fait des erreurs dans la récitation d'al-Hamd et de la sourate, ou dans les voyelles et les mouvements des mots de la prière, par exemple en récitant « yûlad » en mettant un kasra (i) sur le lâm au lieu d'un fatha (saw), si elle était un ignorant fautif* (qui aurait pu apprendre mais ne l'a pas fait), par précaution obligatoire, sa prière est invalide. En revanche, si elle était un ignorant excusable** (qui ne savait pas et ne pouvait pas apprendre) et récitait de cette manière en croyant que c'était correct, sa prière est valide.
* Une personne qui est consciente de son ignorance et connaît les moyens pour y remédier, mais néglige d'apprendre les règles religieuses.
** Une personne qui n'est soit pas du tout consciente de son ignorance, soit, si elle en est consciente, n'a aucun moyen de remédier à cette ignorance.
* Le mot « مَالِکِ » dans le verset sacré « مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ » peut également être récité « مَلِک ». La récitation sous ces deux formes dans la prière, par mesure de précaution, ne pose aucun problème.
* Dans la récitation de la prière, il n'est pas nécessaire de prononcer la voyelle finale d'un verset si l'on enchaîne directement avec le verset suivant. Par exemple, si l'on récite : « مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ » et que l'on prononce la lettre « noun » finale du verset en silence (sukûn) avant de dire immédiatement « إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ », cela ne pose pas de problème. Cette pratique est appelée « wasl bé-sukûn » (enchaînement en silence). Il en va de même pour les mots qui composent un verset, bien qu'il soit surérogatoires (mustahabb) de ne pas faire de « wasl bé-sukûn » dans ce cas.
* Si, lors de la récitation de « غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ », la personne en prière marque une pause (waqf) avant de réciter « وَلاَ الضَّالِّینَ », cela ne pose pas de problème tant que la pause n'est pas suffisamment longue pour nuire à l'unité de la phrase.
* Si, après avoir commencé un verset, la personne doute de la validité du verset précédent, elle ne doit pas prêter attention à ce doute. De même, si elle doute de la validité de la phrase précédente après avoir commencé la suivante, comme lorsqu'elle récite « إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ » et doute d'avoir correctement prononcé « إِیَّاکَ نَعْبُدُ », elle ne doit pas prêter attention à ce doute. Cependant, s'il décide, par précaution, de réciter à nouveau ce dont il doute, cela ne pose pas de problème.
3. Lors de la récitation d'al-Hamd et de la sourate ou des Tasbihât al-arba’aa, le corps doit être calme et immobile. Si la personne souhaite avancer ou reculer légèrement, ou déplacer légèrement son corps vers la droite ou la gauche, elle doit interrompre le dhikr qu'elle est en train de réciter pendant ce mouvement.
6. Les règles de l’étiquette de la récitation :
1. Une partie des actes surérogatoires lors de la récitation :
1. Dans la première unité de prière, avant de réciter Hamd, il est recommandé de dire : (أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ) « A'ûdhu billâhi min ash-shaytân ir-rajîm » (Je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le maudit).
2. Dans la première et la deuxième unité de prière du midi et de l’après-midi, il est recommandé de réciter « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرِّحِیمِ » à voix haute.
3. Il est recommandé de réciter Hamd et la sourate de manière claire et posée.
4. Il est recommandé de marquer une pause à la fin de chaque verset, c'est-à-dire de ne pas le lier directement au verset suivant.
5. Pendant la récitation d'al-Hamd et de la sourate, il est recommandé de prêter attention aux significations des versets.
6. Après la récitation de la sourate d’al-Hamd, que ce soit en prière collective ou individuelle, qu'il soit imam ou fidèle, il est recommandé de dire : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ) « Alhamdoulillah Rabbil 'Alamin » (Louange à Dieu, Seigneur des mondes).
Après la récitation de la sourate (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) « Qul huwa Allahu ahad » (Sourate Ikhlâs), il est recommandé de dire une, deux ou trois fois : (کذلک الله ربی) « Kadhālika Allahu Rabbi » (Ainsi est Allah, mon Seigneur).
8. Après la récitation d'al-Hamd ainsi qu'après la sourate, il est recommandé de marquer un bref instant de pause avant de poursuivre la prière.
9. Dans la troisième et la quatrième unité de prière, après les Tasbihât al-arba’aa, il est recommandé de demander pardon, par exemple en disant : (استغفر الله ربی و اتوب الیه) « Astaghfirullāha Rabbi wa atūbu ilayh » (Je demande pardon à Allah, mon Seigneur, et je me repens à Lui) ou en disant : (اللهم إغفر لی) « Allhumma ighfir li » (Ô Allah, pardonne-moi).
2. Une partie des actes déconseillés (makrûh) lors de la récitation :
1. Il est déconseillé (makrûh) de ne pas réciter la sourate (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) « Qul huwa Allahu ahad » (Sourate Ikhlâs) dans aucune des prières au cours d'une journée complète.
2. Il est déconseillé (makrûh) de réciter la même sourate dans les deux unités d'une prière, sauf pour la sourate (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) « Qul huwa Allahu ahad » (Sourate Ikhlâs).
Exercice
1. Les femmes peuvent-elles réciter Hamd et la sourate à voix haute dans les prières du matin, du crépuscule et du soir ?
2. Si nous avons l'intention de rattraper la prière du matin, devons-nous la réciter à voix haute ou basse ?
3. Quelle est la règle concernant la prière du matin, du crépuscule et du soir dont la récitation n'a pas été faite à voix haute ?
4. Une personne qui prononçait les mots de la prière comme elle les avait appris de ses parents ou à l'école, et qui se rend compte plus tard qu'elle les prononçait incorrectement, ses prières accomplies de cette manière sont-elles valides ?
5. Quel est le critère de validité de la récitation ?
6. Que signifie « wasl bé-sukûn) et quelle est sa règle ?
- Leçon 42: Les prières quotidiennes (8)
Leçon 42: Les prières quotidiennes (8)
Les obligations de la prière « 5 »5. L'inclinaison (rukû’)
1. La signification du rukû’ et sa règle :
*Dans chaque unité (rak’at), après la récitation, un rukû’ est obligatoire. Le rukû’ consiste à se pencher suffisamment pour pouvoir poser les mains sur les genoux.
Attention :
* Si, après avoir atteint la position de rukû’ et que le corps s'est stabilisé, la personne se relève puis se penche à nouveau avec l'intention de refaire le rukû’, sa prière est invalide, car le rukû’ est un pilier de la prière, et l'ajout de ce pilier invalide la prière.
2. Les obligations du rukû’ :
1. Se pencher suffisamment pour pouvoir poser les mains sur les genoux.
2. La récitation du dhikr.
3. La stabilité du corps pendant la récitation du dhikr du rukû’.
4. Se tenir debout après le rukû’.
5. La stabilité du corps après le rukû’.
1. Se pencher suffisamment pour pouvoir poser les mains sur les genoux :
1. Dans chaque unité de prière, après la récitation, il faut se pencher suffisamment pour pouvoir poser les mains sur les genoux. Si le bout des doigts atteint les genoux, cela est suffisant.
2. Par précaution obligatoire, il est recommandé de poser les mains sur les genoux pendant le rukû’.
3. Le fait de se pencher doit être effectué avec l'intention de faire le rukû’. Ainsi, si une personne se penche dans un autre but, comme pour tuer un insecte ou ramasser quelque chose, elle ne peut pas considérer cela comme un rukû’. Elle doit se relever et se pencher à nouveau avec l'intention de faire le rukû’. Cet acte n'ajoute pas un pilier à la prière, et par conséquent, cela n'invalide pas la prière.
4. Pour une personne qui effectue le rukû’ en position assise, il suffit qu'elle se penche suffisamment pour que son visage soit à la hauteur de ses genoux. Il n'est pas nécessaire de poser les mains sur les genoux.
Le dhikr :
1. Le dhikr obligatoire lors du rukû’ consiste à réciter une fois « Subhâna Rabbiyal- Azîmi wa bihamdih » (سبحان ربی العظیم و بحمده ) ou trois fois « Subhânallâh » (سبحان الله). Si, à la place, un autre dhikr tel que « Alhamdulillâh » ( الحمد لله), « Allâhu Akbar » ( الله اکبر) ou quelque chose de similaire (à l'exception du dhikr spécifique à la prosternation) est récité dans la même mesure, cela est également suffisant.
2. Si l'on récite les dhikr du rukû’ et de la prosternation à la place l'un de l'autre, il n'y a pas de problème tant que cela est fait par inadvertance. Il en est de même si cela est fait délibérément avec l'intention de prononcer un dhikr général en l'honneur de Dieu, « Exalté soit-Il », mais il faut également réciter le dhikr spécifique à l'acte en question.
3. Stabilité du corps pendant la récitation du dhikr du rukû’ :
1. Lors du rukû’, lorsque l'on récite le dhikr obligatoire, le corps doit être immobile. De plus, même lorsqu'on récite des dhikr supplémentaires à titre surérogatoire pendant le rukû’, comme répéter « Subhâna Rabbiyal- Azîmi wa bihamdih »( سبحان ربی الأعلی وبحمده) ou des formules similaires, il est, par précaution obligatoire, nécessaire de maintenir le corps immobile.
2. Si, pendant la récitation du dhikr obligatoire du rukû’, le corps bouge involontairement et perturbe l'état de tranquillité requis, il faut, après que le corps se soit stabilisé à nouveau, réciter de nouveau le dhikr obligatoire.
3. Si une personne sait que la tranquillité (tumànîneh) est obligatoire lors du dhikr du rukû’, mais commence à réciter le dhikr avant d'atteindre la position complète du rukû’ et que son corps ne s'est pas encore stabilisé :
Si cela est fait intentionnellement, sa prière est invalide.
Si cela est fait par inadvertance, elle doit, après avoir atteint la position complète du rukû’ et que le corps est stabilisé, réciter de nouveau le dhikr obligatoire.
Si une personne se relève du rukû’ avant d'avoir terminé le dhikr obligatoire :
Si cela est fait intentionnellement, sa prière est invalide.
Si cela est fait par inadvertance :
Si elle se rend compte avant de sortir de la position de rukû’ qu'elle n'a pas terminé le dhikr, elle doit s'immobiliser dans cette position et réciter le dhikr du rukû’.
Si elle se rend compte après avoir quitté la position de rukû’ qu'elle n'a pas terminé le dhikr, sa prière est valide.
Si cela est fait par inadvertance :
Si la personne se rend compte avant de quitter la position de rukû’ qu'elle n'a pas terminé le dhikr, elle doit s'immobiliser dans cette position et réciter le dhikr du rukû’.
Si elle se rend compte après avoir quitté la position de rukû’ qu'elle n'a pas terminé le dhikr, sa prière est valide.
4. Une personne qui, en raison d'une maladie ou d'une condition similaire, ne peut pas rester en position de rukû’ assez longtemps pour réciter trois fois « Subhânallâh », (سبحان الله) il lui suffit de dire « Subhânallâh » (سبحان الله) une seule fois. Si elle ne peut rester en rukû’ qu'un bref instant, il est recommandé, par précaution obligatoire, de commencer le dhikr pendant cet instant et de le terminer en se relevant.
4. Se tenir debout et être immobile après le rukû’ :
Après avoir terminé le dhikr du rukû’, il faut se redresser et se tenir bien droit. Une fois le corps stabilisé, on peut alors se rendre en prosternation (sajdeh). Si quelqu'un va en prosternation délibérément avant de s'être redressé ou avant que le corps ne soit immobile, sa prière est invalide.
3. Si une personne oublie le rukû’ :
* Si elle s'en souvient avant d'atteindre la première prosternation, elle doit se redresser complètement et faire le rukû’ depuis la position debout. Revenir au rukû’ depuis une position courbée n'est pas suffisant, et si elle se contente de ce rukû’, sa prière sera invalide.
* Si une personne se souvient après avoir atteint la deuxième prosternation, sa prière est invalide, car elle a omis un pilier (rukû’) et est entrée dans le pilier suivant (la prosternation).
* Si une personne se souvient avant d'atteindre la deuxième prosternation (c'est-à-dire pendant la première prosternation ou juste après, mais avant d'entrer dans la deuxième), elle doit se lever, se redresser complètement, effectuer le rukû’, puis accomplir les deux prosternations et terminer la prière. Après la prière, par précaution surérogatoire, elle doit accomplir deux prosternations de réparation (sajdeh sahw) pour la prosternation supplémentaire.
4. Quelques actes surerogatoires (mustahabb) lors du rukû’ :
1. Avant de se prosterner, dire « Takbir » (Allahu Akbar) en position debout.
2. Si le prieur est un homme, il doit reculer légèrement ses genoux, tandis que si c'est une femme, elle ne doit pas les reculer.
3. Ne pas baisser la tête et la maintenir alignée avec le dos.
4. Appuyer les paumes des mains sur les genoux.
5. Fixer son regard entre ses pieds.
6. Adresser (Envoyer) des salutations (Salawat) avant ou après le dhikr de la génuflexion.
7. Après s'être redressé de la génuflexion et s'être tenu debout en état de calme et de stabilité, dire : « سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ »
8. Si le prieur est une femme, elle doit placer ses mains plus hautes que ses genoux.
9. Répéter le dhikr de la génuflexion et terminer sur un nombre impair.
Exercice :
1. Quelles sont les obligations de la génuflexion ?
2. Est-il obligatoire de poser les mains sur les genoux pendant la génuflexion ?
3. À quel degré une personne qui fait la génuflexion en position assise doit-elle se pencher ?
4. Si, en récitant le dhikr obligatoire de la génuflexion, son corps bouge involontairement et rompt l'état de quiétude obligatoire, que doit-il faire ?
5. Si quelqu'un oublie de faire la génuflexion et s'en souvient avant d'atteindre la deuxième prosternation (sajdeh), que doit-il faire ?
6. Nommez cinq actes de surérogatoires de la génuflexion.
- Leçon 43: Les prières quotidiennes (9)
Leçon 43: Les prières quotidiennes (9)
Les obligations de la prière (6)6. La prosternation (sujûd)
1. Le sens de la prosternation (sujûd) et son jugement (règle) :
Le prieur (fidèle) en prière doit, dans chaque unité (rak’at) de ses prières obligatoires et surérogatoires, après l'inclinaison (Rukû’), accomplir deux prosternations. La prosternation consiste à poser son front sur le sol en signe d'humilité.
Attention :
* Deux prosternations dans une unité de prière constituent ensemble un « pilier » (Rukn), ce qui signifie que si l’on omet volontairement ou par oubli les deux prosternations, ou si l’on en ajoute deux autres, la prière devient invalide.
* Si l'on diminue ou ajoute une prosternation volontairement, la prière devient invalide. Cependant, si cela est fait par oubli, la prière n'est pas invalide, mais il existe des règles spécifiques à suivre qui seront expliquées plus tard.
2. Les obligations de la prosternation :
1. Poser sept parties du corps sur le sol.
2. L'invocation (Dhikr).
3. La tranquillité du corps pendant l'invocation de la prosternation.
4. Le fait que les sept parties du corps restent au sol pendant l'invocation.
5. Relever la tête, s'asseoir, et être en tranquillité entre les deux prosternations.
6. Les endroits de la prosternation doivent être égaux, sauf une différence de la taille de quatre doigts joints.
7. L'endroit où l'on pose le front doit être propre.
8. Il ne doit y avoir aucun obstacle entre le front et ce sur quoi l’on se prosterne.
9. Poser le front sur quelque chose sur lequel la prosternation est valide.
10. S'asseoir après la deuxième prosternation dans les unités de prière qui n'ont pas de tachahhud, par précaution obligatoire.
1. Placer sept parties du corps sur le sol lors de la prosternation. Dans la prosternation, sept parties doivent toucher le sol :
1. Le front,
2 et 3. Les deux paumes des mains,
4 et 5. Les deux genoux,
6 et 7. Les deux gros orteils.
Attention :
* Placer les mains sur une dalle de mosaïque avec de petits trous pendant la prière ne pose pas de problème.
* Si, lors de la prosternation, en plus du gros orteil, certains autres doigts de pied sont également posés au sol, cela ne pose pas de problème.
2. Si, lors de la prosternation, on ne pose pas volontairement ou par oubli le front sur le sol, la prosternation n'est pas accomplie, même si les six autres membres (les deux mains, les deux genoux, et les deux gros orteils) sont posés au sol. Cependant, si l’on pose le front sur le sol et que par oubli les autres membres ne touchent pas le sol ou si on oublie de réciter la mention (dhikr), la prosternation reste valide.
3. Celui qui ne peut pas poser son front sur le sol doit se pencher autant qu'il le peut et placer le mohr (ou un autre objet sur lequel la prosternation est valide) sur un support élevé, de manière à poser son front dessus, de sorte qu'on dise qu'il a accompli la prosternation. Cependant, il doit, si possible, poser ses paumes, ses genoux et ses orteils au sol de manière habituelle. Si aucun support pour placer le mohr n'est disponible, il doit le soulever avec sa main et poser son front dessus.
4. Celui qui ne peut pas se prosterner même sur un support élevé doit, à la place de la prosternation, faire un signe avec la tête, et si cela n'est pas possible, il doit le faire avec les yeux.
Attention :
* Une personne qui, en raison de sa condition physique particulière, n'est pas capable de poser les sept parties de son corps sur le sol et utilise un fauteuil roulant, si elle est capable de placer le mohr sur l'accoudoir du fauteuil roulant, ou sur un autre objet comme un coussin ou un tabouret, et de se prosterner dessus, il doit accomplir la prosternation de cette manière, et sa prière sera valide. Dans le cas contraire, elle doit accomplir la prosternation et l'inclinaison (rukû’) comme elle le peut, même en faisant un signe avec la tête, et si cela n'est pas possible, avec les yeux, et sa prière sera également valide.
2. Mention (dhikr)
1. La mention obligatoire dans la prosternation consiste en une fois dire «Subhana Rabbi al-A’la wa bi-Hamdih» (سُبْحَانَ رَبِّیَ الاَعْلی وَ بِحَمْدِهِ) ou dire trois fois «Subhanallah» (سُبْحَانَ الله ). Et si, à la place, on récite d'autres formules telles que «Al-Hamdulillah» (الحمد لله), «Allahu Akbar» (الله اکبر) ou des formules similaires (autres que la mention spécifique pour l'inclinaison), en proportion équivalente, cela est suffisant.
2. Si les dhikrs du rukû’ (inclinaison) et de la prosternation sont récitées à la place l'une de l'autre par inadvertance, cela ne pose pas de problème. Il en va de même si c'est fait intentionnellement, à condition que ce soit avec l'intention générale de mentionner Dieu (Exalté soit-Il), mais il faut également réciter la mention spécifique à chaque position.
3. La tranquillité du corps lors de la récitation du dhikr en prosternation :
1. Pendant la prosternation, au moment où l'on récite le dhikr obligatoire, le corps doit être immobile. De plus, même lorsque l’on récite un dhikr avec l'intention de son caractère agréable (apprécié) en prosternation, comme répéter «Subhana Rabbi al-A’la wa bi-Hamdih» (سُبْحَانَ رَبِّیَ الاَعْلی وَ بِحَمْدِهِ) et d'autres formules similaires, par précaution obligatoire, le corps doit également rester immobile.
3. Une personne qui sait que l’immobilité du corps pendant la récitation du dhikr en prosternation est obligatoire, si elle récite le dhikr avant que son front ne touche le sol et que son corps ne soit immobile, si c'est fait intentionnellement : sa prière est invalide.
Si c'est par oubli et qu’elle s’en aperçoit pendant la prosternation : elle doit réciter à nouveau le dhikr en étant immobile.
Si elle s'en aperçoit après avoir relevé la tête de la prosternation, sa prière est valide.
Si elle relève la tête de la prosternation avant d'avoir terminé la récitation du dhikr :
Si c'est fait intentionnellement : sa prière est invalide.
Si c'est par oubli : sa prière est valide.
3. S'il se prosterne sur un coussin ou quelque chose de similaire, où le corps n'est pas stable au début mais devient ensuite stable, il n'y a pas de problème à réciter le dhikr une fois que le corps est immobile.
4. Les sept parties du corps doivent être en contact avec le sol pendant la récitation du dhikr :
1. Si, pendant la récitation du dhikr de la prosternation, l'une des sept parties du corps est volontairement levée du sol, la prière devient invalide. Cependant, lorsqu'on ne récite pas le dhikr, il n'y a pas de problème à lever les autres parties du corps, à l'exception du front, et à les reposer ensuite.
2. Si, avant de terminer la récitation du dhikr de la prosternation, le front est levé du sol par inadvertance, il ne peut pas être reposé sur le sol et cela compte comme une prosternation. Cependant, si d'autres parties du corps sont levées du sol par inadvertance, elles doivent être reposées sur le sol et le dhikr doit être récité.
3. Si, lors de la prosternation, le front touche l’endroit de la prosternation puis est soulevé involontairement du sol, il faut reposer le front à nouveau sur le sol et réciter le dhikr de la prosternation, et cela compte comme une seule prosternation.
5. Relever la tête, s'asseoir, et être immobile entre les deux prosternations.
Après avoir terminé la récitation du dhikr de la première prosternation, il doit s'asseoir jusqu'à ce que son corps soit immobile, puis se prosterner de nouveau.
6. Les endroits de la prosternation doivent être au même niveau, à l'exception d'une différence équivalente à la largeur de quatre doigts joints.
Lors de la prosternation, l'emplacement du front ne doit pas être plus haut ou plus bas que celui des genoux et des orteils de plus de la largeur de quatre doigts joints.
7. L'endroit où l'on pose le front doit être propre.
Le mohr ou tout autre objet sur lequel on se prosterne doit être propre. Cependant, s'il est posé sur un tapis impur ou si une de ses faces est impure et que le front est posé sur l'autre face, cela ne pose pas de problème.
8. Il ne doit y avoir aucun obstacle entre le front et ce sur quoi l’on se prosterne.
Il ne doit y avoir aucun obstacle entre le front et ce sur quoi l’on se prosterne. Par conséquent, si un obstacle se trouve entre les deux, comme le cheveu, un chapeau, ou si le mohr est tellement sale que le front ne touche pas directement le mohr, la prière est invalide. Cependant, si seul la couleur du mohe a changé, cela ne pose pas de problème.
Attention :
* Si, pendant la prosternation, une personne se rend compte que son front ne touche pas le mohr à cause d’un obstacle, tel qu’un voile, un foulard, ou autre, il est obligatoire de déplacer son front sans le soulever du sol afin qu’il entre en contact avec le mohr. Si elle soulève la tête du sol, et que cela est dû à l'ignorance ou à l'oubli, et que cela ne se produit que dans une des deux prosternations d'une unité de prière, sa prière est valide et elle n'a pas besoin de la refaire. Cependant, si cela est fait intentionnellement ou si cela se produit dans les deux prosternations d'une même unité, sa prière est invalide et elle doit la refaire.
9. Poser le front sur quelque chose sur lequel la prosternation est valide :
* Le front doit être placé sur un objet sur lequel la prosternation est considérée comme valide.
10. S'asseoir après la deuxième prosternation dans les unités de prière qui n'ont pas de tachahhud, par précaution obligatoire :
* Dans la première unité de prière, ainsi que dans la troisième unité des prières de quatre unités, il est obligatoire par précaution de s'asseoir après la deuxième prosternation avant de se lever pour l'unité suivante. Cependant, si l'on se lève directement sans s'asseoir un moment, la prière n'est pas invalide.
Exercice
1. Quel est le jugement (la règle) pour avoir ajouté ou omis une prosternation dans la prière ?
2. Est-il permis, lors de la prosternation, de poser certains autres orteils en plus du gros orteil au sol ?
3. Quelles sont les obligations pour une personne qui ne peut pas poser son front au sol ?
4. Est-il valide de se prosterner sur un coussin ou des objets similaires ?
5. Est-il problématique de se prosterner sur un mohr devenu noir et sale ?
6. Est-il obligatoire de s'asseoir après la deuxième prosternation dans les unités de prière sans tachahhud ?
- Leçon 44: Les prières quotidiennes (10)
Leçon 44: Les prières quotidiennes (10)
Les obligations de la prière (7)3. Les choses sur lesquelles la prosternation est valide :
La terre
Ce qui pousse de la terre, à trois conditions :
1. Cela ne doit pas être comestible.
2. Cela ne doit pas être utilisé comme vêtement.
3. Cela ne doit pas être un minéral.
1. La prosternation lors de la prière doit être effectuée sur la terre ou sur des plantes non comestibles et non utilisées comme vêtements qui poussent sur la terre, comme des pierres, de la terre, du bois, des feuilles d’arbres, et des choses similaires. La prosternation sur des objets comestibles ou utilisés pour l'habillement, même s'ils poussent sur la terre, comme le coton ou le blé, ainsi que sur des objets minéraux qui ne sont pas considérés comme faisant partie de la terre, comme les métaux, le verre, et des objets similaires, n'est pas valide.
2. La prosternation sur le marbre et d'autres pierres utilisées dans la construction ou la décoration des bâtiments est valide. De même, la prosternation sur l'agate, la turquoise, la perle et des pierres similaires est permise, bien qu'il soit recommandé, par précaution, de ne pas se prosterner sur ces dernières.
3. La prosternation sur des choses qui poussent de la terre et qui ne sont consommées que par les animaux, comme l'herbe et la paille, est valide.
4. Se prosterner sur une feuille de thé verte, par précaution obligatoire, n'est pas valide. Cependant, la prosternation sur la feuille de l'arbre à café, qui n'est pas utilisée pour la consommation alimentaire, est valide.
5. La prosternation sur des fleurs non comestibles, ainsi que sur des plantes médicinales qui poussent de la terre et sont uniquement utilisées pour traiter des maladies, comme la mauve et la violette, est valide. Cependant, la prosternation sur des plantes qui sont également consommées en dehors des traitements médicaux en raison de leurs propriétés, comme le psyllium (khâkeshir) et des plantes similaires, n'est pas valide.
6. Les plantes qui sont considérées comme comestibles dans certaines régions ou par certaines personnes, mais qui ne sont pas consommées par d'autres, sont considérées comme des aliments. La prosternation sur ces plantes n'est donc pas valide.
7. Il est permis de se prosterner sur une brique, une tuile, du plâtre, de la chaux et du ciment.
8. Il est permis de se prosterner sur du papier fabriqué à partir de bois et de plantes (à l'exception du lin et du coton).
9. Si l'on ne dispose pas de quelque chose sur lequel la prosternation est correcte, ou si en raison du froid, de la chaleur ou d'autres raisons similaires, il n'est pas possible de se prosterner dessus, alors si ses vêtements sont en coton ou en lin, ou s'il possède quelque chose fait de coton ou de lin, il doit se prosterner dessus. Par mesure de précaution obligatoire, tant qu'il est possible de se prosterner sur un vêtement en coton ou en lin, il ne doit pas se prosterner sur autre chose, c'est-à-dire sur des vêtements faits d'autres matériaux. Et si cela n'est pas possible, par précaution obligatoire, il doit se prosterner sur le dos de sa main.
10. Si pendant la prière, l'objet sur lequel on se prosterne est perdu et qu'on n'a pas à portée de main quelque chose sur lequel la prosternation est valide, si le temps de la prière est suffisant, il faut interrompre la prière. Mais si le temps est trop court, il faut agir selon les instructions données dans la question précédente.
11. Dans une situation où une personne doit pratiquer la dissimulation (taqiyeh), elle peut se prosterner sur un tapis ou quelque chose de similaire, et il n'est pas nécessaire d'aller prier ailleurs. Cependant, si dans le même lieu, elle peut se prosterner sur une natte, une pierre ou des objets similaires sans difficulté, par précaution obligatoire, elle doit se prosterner sur ces objets.
12. Si, lors de la première prosternation, la mohr colle au front, il est nécessaire de la retirer avant la deuxième prosternation. Si la mohr n'est pas retirée et qu'on se prosterne ainsi pour la deuxième fois, cela pose un problème.
Attention
* La meilleure prosternation est celle qui se fait sur la terre et le sol, car elle est le signe de l'humilité et de la soumission devant le Seigneur Tout-Puissant. Aucune terre pour la prosternation n'égale en mérite la terre sacrée de l'imam Hussain (saw).
4. Certains actes surérogatoires lors de la prosternation :
1. Dire « Allahu Akbar » (الله اکبر) avant et après la prosternation, lorsque le corps est immobile.
2. Entre les deux prosternations, lorsque le corps est immobile, dire : « Astaghfiru Allah Rabbi wa atubu ilayh » (استغفر الله ربی و اتوب الیه) (Je demande pardon à Dieu, mon Seigneur, et je me repens auprès de Lui).
3. Prolonger la prosternation et y réciter des dhikr et des invocations pour les besoins de ce monde et de l'au-delà, ainsi que prononcer des salutations (salawât).
4. Après la prosternation, s'asseoir sur la cuisse gauche et poser le dessus du pied droit sur la plante du pied gauche.
Attention :
* Il est déconseillé (makrûh) de réciter le Coran en position de prosternation, c'est-à-dire que cela rapporte moins de mérite.
Deux points concernant la prosternation :
* Il est harâm (interdit) de se prosterner devant autre que Dieu le Très-Haut. Quant à certaines personnes qui posent leur front au sol à l'entrée des sanctuaires des Imams (que la paix soit sur eux), si cela est fait avec l'intention de la prosternation de gratitude envers Dieu le Très-Haut, cela est permis. Autrement, c'est harâm (interdit).
* Dans chacun des quatre sourates « Alif Lam Mim Tanzil » (Sourate de prosternation -sajdeh), « Ha Mim Sajdeh» (Sourate Fussilat), « Al-Najm », et « Iqra » (Sourate Alaq), il y a un verset de prosternation. Si une personne le récite ou l'écoute, elle doit immédiatement se prosterner après la fin du verset. Si elle oublie, elle doit se prosterner dès qu'elle s'en souvient.
Attention :
Les versets de prosternation :
1. Le verset 15 de la Sourate 32 (Sajdeh).
2. Le verset 37 de la Sourate 41 (Fussilat).
3. Le verset 62 de la Sourate 53 (Al-Najm).
4. Le verset 19 de la Sourate 96 (Alaq).
* Si l'on écoute un verset de prosternation diffusé à la radio, à la télévision, via un magnétophone ou d'autres appareils similaires, la prosternation devient obligatoire.
* Lors de la prosternation obligatoire liée à un verset du Coran, il faut se prosterner sur des objets sur lesquels il est permis de se prosterner pendant la prière. Cependant, les autres conditions de la prosternation de la prière, telles que se tourner vers la qibla, être en état de pureté rituelle (avoir fait ses ablutions), ne sont pas nécessaires pour cette prosternation.
* Lors de la prosternation obligatoire liée à un verset du Coran, il suffit de poser le front sur le sol, et il n'est pas obligatoire d'y réciter une invocation. Cependant, il est recommandé de réciter une invocation, et il est préférable de dire celle-ci : ( لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ حَقّاً حَقّاً، لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ اِیمَاناً وَ تَصْدِیقاً، لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ عُبُودِیَّةً وَ رِقّاً، سَجَدْتُ لَکَ یَا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّاً، لاَ مُسْتَنْکِفاً وَ لاَ مُسْتَکْبِـــراً، بَلْ اَنَا عَبْدٌ ذَلِیــلٌ ضَعِیفٌ خَائِفٌ مُسْتَجِیـــرٌ ) « Il n'y a de divinité que Dieu, en toute vérité, en toute vérité. Il n'y a de divinité que Dieu, par foi et par confirmation. Il n'y a de divinité que Dieu, par servitude et par soumission. Je me prosterne devant Toi, ô Seigneur, par dévotion et par soumission, sans être orgueilleux ni arrogant, mais je suis Ton serviteur humble, faible, effrayé et implorant Ton refuge. »
Exercice
1. Sur quoi la prosternation est-elle valide ? Et quelles conditions doivent-elles remplir ?
2. Quel est le jugement (la règle) concernant la prosternation sur du papier ?
3. Que doit faire une personne si, pendant la prière, l'objet sur lequel elle se prosterne est perdu et qu'elle n'a pas à portée de main un objet valide pour la prosternation ?
4. Quelle est la meilleure prosternation ?
5. Certaines personnes posent leur front au sol à l'entrée des sanctuaires des Imams (que la paix soit sur eux). Cette action est-elle correcte ?
6. Si une personne écoute un verset de prosternation diffusé par un magnétophone ou à la radio, doit-elle se prosterner immédiatement ?
- Leçon 45: Les prières quotidiennes (11)
Leçon 45: Les prières quotidiennes (11)
Les obligations de la prière (8)7. Le dhikr (invocation)
1. La signification du dhikr :
* Toute phrase qui contient le souvenir de Dieu, le Tout-Puissant «Aza wa Jall», est considérée comme un «dhikr», comme : «Allahu Akbar» (الله اکبر) (Dieu est le plus grand), «Alhamdulillah» (اَلْحَمْدُ لِلّهِ) (Louange à Dieu), «Subhanallah» (سُبْحَانَ الله ) (Gloire à Dieu), etc. Les salutations sur Muhammad et sa famille (paix et bénédictions sur eux) sont parmi les meilleures formes de dhikr. Mais cela ne suffit pas pour le dhikr du rukû’ (l'inclinaison) et de la sajdeh(la prosternation). Le dhikr obligatoire dans le rukû’ consiste en la récitation une fois de «Subhana Rabbiya al-Azim wa bihamdih» (سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ) (Gloire à mon Seigneur, le Très Grand, et louange à Lui), et dans la sajdeh, la récitation une fois de «Subhana Rabbiya al-Aʿla wa bihamdih» (سُبْحَانَ رَبِّیَ الاَعْلی وَ بِحَمْدِهِ) (Gloire à mon Seigneur, le Très Haut, et louange à Lui), ou trois fois «Subhanallah» (Gloire à Dieu). Si l’on récite d’autres invocations, comme «Alhamdulillah» (Louange à Dieu) ou «Allahu Akbar» (Dieu est le plus grand) en quantité équivalente, cela est également suffisant.
2. Les obligations du dhikr :
1. Les invocations de la prière doivent être récitées de manière à ce que leur prononciation soit considérée comme correcte, et le signe de cela est que la personne puisse entendre elle-même ce qu'elle récite et prononce, à condition qu'elle ne souffre pas de troubles auditifs ou que l'environnement ne soit pas trop bruyant.
2. Il est obligatoire que toutes les invocations obligatoires de la prière soient récitées en arabe correctement. Si la personne qui prie ne connaît pas la prononciation correcte des mots en arabe, il lui incombe de les apprendre. Cependant, si elle est incapable de les apprendre, elle en est excusée.
3. Il est obligatoire de réciter toutes les invocations obligatoires et surérogatoires en étant dans une position stable et avec le corps immobile. Si une personne souhaite avancer ou reculer légèrement, ou bouger un peu vers la droite ou la gauche, elle doit interrompre l'invocation qu'elle est en train de réciter pendant ce mouvement. Cependant, réciter une invocation dans l'intention d'un simple dhikr, sans lien avec une obligation spécifique, pendant un mouvement, ne pose pas de problème.
Quelques points concernant le dhikr :
* Si une personne récite par erreur les invocations du rukû’ (inclinaison) et de la sajdeh (prosternation) à la place l’une de l’autre, cela ne pose pas de problème. Il en est de même si cela est fait intentionnellement avec l’intention d’un dhikr général pour se souvenir de Dieu (Exalté soit-Il), mais elle doit également réciter l’invocation spécifique à chaque position.
* Si, après le rukû’ (inclinaison) ou la sajdeh(prosternation), une personne se rend compte qu'elle a récité l'invocation du rukû’ ou de la sajdeh de manière incorrecte, sa prière reste valide.
* Lors de la sajdeh(prosternation) et du rukû’ (inclinaison), après avoir récité l'invocation obligatoire, il est préférable de répéter cette même invocation obligatoire. Il est recommandé que cette répétition se termine par un nombre impair. De plus, lors de la sajdeh, il est également recommandé de réciter des salutations sur le Prophète (s) et sa famille, ainsi que des invocations pour les besoins de ce monde et de l'au-delà.
* Il est surérogatoire de réciter le takbir « Allahu Akbar » (الله اکبر) avant d'aller au rukû’ (inclinaison) et avant et après chaque sajdeh(prosternation). Ce takbir (formule « Allahu Akbar ») ne doit pas être récité pendant l'action de se rendre en rukû’ ou en sajdeh, ni en relevant la tête de ces positions. Cependant, en général, il est permis de réciter le takbir ou d'autres invocations à titre de dhikr (souvenir de Dieu) en toute circonstance, par exemple en se rendant au rukû’ (inclinaison) ou en sajdeh(prosternation), ou en se relevant de ces positions, à condition que cela soit fait avec l'intention d'un dhikr général.
* Il est surérogatoire de réciter l'invocation « بِحَوْلِ اللهِ وَ قُوَّتِهِ اَقُومُ وَ اَقْعُدُ » (Avec la puissance et la force de Dieu, je me lève et je m'assois) pendant que l'on se tient debout pour la rak’at (unité) suivante.
8. Tachahhud
1. La signification du tachahhud et son statut : Lors de la deuxième rak’at de toutes les prières, ainsi que lors de la troisième rak’at de la prière du Maghrib et la quatrième rak’at des prières du Dhuhr, de l’asr, et de l'Icha, le prieur (fidèle) doit, après la deuxième prosternation, s'asseoir et, après que son corps se soit stabilisé, réciter les phrases qui composent le tachahhud. Cet acte est appelé « tachahhud ».
2. Le dhikr (invocation) du tachahhud :
L'invocation obligatoire durant le tachahhud est la suivante :
(اَشهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَریکَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِِ مُحَمَّدٍ) « Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah, l'Unique, sans associé, et je témoigne que Muhammad est Son serviteur et Son messager. Ô Allah, bénis Muhammad et la famille de Muhammad. »
Attention :
* Il est surérogatoire de dire avant les phrases mentionnées ci-dessus : (اَلْحَمْدُ للهِ) « Alhamdulillah » (Louange à Dieu), ou de dire : (بِسْمِِ اللهِ وَ بِِاللهِ وَ الْحَمْدُ للهِ وَ خَیْرُ الْاَسْمَاءِِ للهِ) « Au nom de Dieu, et par Dieu, et louange à Dieu, et les meilleurs des noms appartiennent à Dieu ». Il est également recommandé de dire après les salutations : (وَ تَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ) « Accepte son intercession et élève son rang ».
* Dans le Tachahhud, il n'y a pas de problème à faire une pause après (اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ) « Ô Allah, bénis Muhammad » et ensuite réciter (وَ آلِ مُحَمَّدٍ) « Et la famille de Muhammad », tant que cette pause ne nuit pas à l'unité de la phrase.
3. Celui qui a oublié le tachahhud :
1. Si une personne se lève pour la troisième rak’at mais se souvient avant de faire le rukû’ (inclinaison) qu'elle n'a pas récité le tachahhud, elle doit s'asseoir, réciter le Tachahhud, puis se lever à nouveau et réciter les Tasbihât al-arba’aa de la troisième rak’at et poursuit ensuite la prière. Après la prière, en raison de cette station debout inappropriée, il est surérogatoire par de faire deux prosternations de l'oubli (sajdehsahw).
2. Si une personne se souvient qu'elle a oublié le tachahhud après être entrée en rukû’ (inclinaison) de la troisième rak’at ou après, elle doit terminer la prière normalement. Ensuite, après le salut final, elle doit effectuer deux prosternations de l'oubli (sajdehsahw) pour compenser l'oubli du tachahhud. Par précaution obligatoire, elle doit également réciter le tachahhud oublié avant d'accomplir les prosternations de l'oubli.
9. Le salâm (salutation finale)
1. La signification du salâm et son statut :
La dernière partie de la prière, par laquelle celle-ci se termine, est appelée le « salâm ». Le salâm obligatoire consiste à dire : « As-salâmu alaykum » (اَلسَّلاَمُ عَلَیْکُمْ) (Que la paix soit sur vous). Il est préférable d'ajouter : « wa rahmatullah wa barak’atuh » (وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ) (et la miséricorde de Dieu et Ses bénédictions), ou de dire : « As-salâmu alayna wa ala ibadillah al-salihiin » (اَلسَّلاَمُ عَلَیْنَا وَ عَلی عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِینَ) (Que la paix soit sur nous et sur les serviteurs pieux de Dieu).
Attention :
* Il est surérogatoire de dire avant les deux salâms mentionnés ci-dessus : « As-salâmu alayka ayyuha al-nabiyyu wa rahmatullaheh wa barak’atuh » (اَلسَّلاَمُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ) (Que la paix soit sur toi, ô Prophète, ainsi que la miséricorde de Dieu et Ses bénédictions).
2. Celui qui a oublié de réciter le salâm à la fin de la prière :
* Si une personne oublie de réciter le salâm et s'en souvient alors que la forme de la prière n'est pas encore altérée et qu'elle n'a pas effectué un acte qui invalide intentionnellement ou par oubli la prière, comme se tourner le dos à la qibla, elle doit alors réciter le salâm, et sa prière est valide.
Exercice
1. Que signifie le dhikr ? Est-ce qu'il inclut les salutations sur le Prophète (s) et sa famille ?
2. Est-il problématique de réciter intentionnellement les invocations du rukû’ et de la sajdeh à la place l'une de l’autre ?
3. Quelle invocation est préférable à réciter après avoir dit l'invocation obligatoire lors du rukû’ et de la sajdeh ?
4. Est-il correct de réciter « بِحَوْلِ اللهِ وَ قُوَّتِهِ اَقُومُ وَ اَقْعُدُ » pendant la prière en étant en mouvement et en position debout ?
5. Est-il correct de faire une pause après « Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) » dans la phrase « Allahumma salli alâ Muhammad » (اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ) puis de réciter « wa alé Muhammad » ?
6. Quelle est l'obligation de quelqu'un qui a oublié de réciter le salâm à la fin de la prière ?
- Leçon 46: Les prières quotidiennes (12)
Leçon 46: Les prières quotidiennes (12)
Les obligations de la prière (9) - Le Qounout - Suivi des invocations après la prière10. L'ordre (Tartib)
1. Signification de l'ordre (Tartib) et son statut :
* Le prieur (fidèle) doit accomplir la prière dans l'ordre prescrit, en effectuant chaque partie à sa place. Si cet ordre est intentionnellement perturbé, par exemple en récitant la sourate avant la Fâtiha ou en faisant la prosternation avant l'inclinaison (rukû’), la prière devient invalide.
2. Non-respect involontaire de l’ordre :
Si une partie de la prière est involontairement accomplie avant une autre partie :
1. Si un pilier (rukn) est accompli avant un autre pilier par erreur, par exemple en oubliant les deux prosternations et en se souvenant après être entré en inclinaison (rukû’) de la rak’at suivante, la prière devient invalide.
2. Si une partie non-pilier (non-rukn) est accomplie avant un pilier (rukn) : Par exemple, si une personne oublie de faire les deux prosternations et récite le tachahhud, puis se souvient qu'elle n'a pas fait les deux prosternations, elle doit alors accomplir le pilier (les prosternations) et répéter ce qu'elle a récité par erreur avant ce pilier.
3. Si un pilier (rukn) est accompli avant une partie non-pilier (non-rukn) : Par exemple, si une personne oublie de réciter la Fâtiha (Hamd) et s'en rend compte après être entrée en inclinaison (rukû’), sa prière reste valide.
4. Si une partie non-pilier (non-rukn) est accomplie avant une autre partie non pilier : Par exemple, si une personne oublie de réciter la Fâtiha (Hamd) et commence à réciter la sourate, mais s'en rend compte avant d'entrer en rukû’ (inclinaison), elle doit alors réciter ce qu'elle a oublié (la Fâtiha) et ensuite répéter ce qu'elle a récité par erreur avant (la sourate).
11. Continuité (Muwâlât) :
* Le prieur (fidèle) doit accomplir les parties de la prière, comme le rukû’, la sajdeh, le tachahhud, etc., de manière continue, c'est-à-dire sans faire de longues pauses non conventionnelles entre elles. Si un intervalle trop long se produit entre les parties, au point que, pour un observateur, la personne semble ne plus être en train de prier, sa prière devient invalide.
Attention :
* Si une personne laisse, par inadvertance, un intervalle inhabituel entre les mots ou les lettres d’un mot pendant la prière, mais que cela ne modifie pas l'apparence générale de la prière, alors si elle s'en rend compte après être entrée dans le pilier suivant, sa prière reste valide et il n'est pas nécessaire de répéter les mots ou les phrases concernés. Cependant, si elle s'en rend compte avant d'entrer dans le pilier suivant, elle doit revenir en arrière et les réciter à nouveau.
8. Le Qounout :
1.La signification du Qounout et son statut :
* Dans toutes les prières obligatoires et surérogatoires, il est recommandé (mustahabb) qu'après avoir terminé la récitation de la Fâtiha (Hamd) et de la sourate, et avant de se rendre en rukû’ (inclinaison), la personne élève les mains pour faire une invocation. Cet acte est appelé le « Qounout ».
Attention :
* Dans la prière du vendredi, le Qounout est accompli lors de la première rak’at avant le rukû’, et dans la deuxième rak’at après le rukû’.
* Dans les prières de l'Aïd al-Fitr et de l'Aïd al-Adha, cinq Qounouts sont accomplis dans la première rak’at et quatre Qounouts dans la deuxième rak’at.
2. L'invocation du Qounout :
* Lors du Qounout, il est permis de réciter n'importe quel dhikr, invocation, ou verset du Coran. Il est même possible de se contenter d'une simple « Salawât » (bénédiction sur le Prophète et sa famille), de dire « Subhanallah », « Bismillah », ou « Bismillah al-Rahman al-Rahim ». Cependant, il est préférable de réciter des invocations qui figurent dans le Coran, comme : (رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ) « Ô notre Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde et une belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu », ou des invocations transmises par les Imams (as), telles que cette invocation : «لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ، لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الاَرَضِینَ السَّبْعِ، وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ، وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ، وَ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ».
9. Le taqib (les invocations après la prière :
* Les invocations après la prière ne sont pas obligées d’être récitées en arabe, mais il est préférable de lire les invocations et dhikrs transmis par les Imams (que la paix soit sur eux). Parmi les meilleures invocations, on trouve celle connue sous le nom de Tasbiḥ de Fatima Zahra (s), qui consiste à réciter : 34 fois « Allahu Akbar » (Dieu est le plus grand), 33 fois « Alhamdulillah » (Louange à Dieu), et 33 fois « Subhanallah » (Gloire à Dieu).
Attention :
* Dans les livres de l’invocation, des invocations après la prière (Taqibat) avec des significations élevées et de belles expressions ont été transmises par les Imams (que la paix soit sur eux).
Il est surérogatoire, après la prière, de faire une prosternation de gratitude (SajdehShukr), c'est-à-dire, en remerciement pour toutes les bénédictions et pour la réussite divine à accomplir la prière, de poser son front sur le sol. Il est préférable de dire trois fois ou plus : (شُکْراً لِلّهِ) « Shukran lillah » (Merci à Dieu).
Exercice
1. Que se passe-t-il si, par erreur, une personne accomplit un pilier avant un autre pilier dans sa prière ?
2. Quelle est la différence entre l'ordre (Tartib) et la continuité (Muwâlâtt) dans la prière ?
3. Énoncez le jugement (la règle) concernant l'abandon de la continuité (Muwâlâtt) dans la prière.
4. Combien de Qounouts y a-t-il dans la prière de l'Aïd al-Fitr et de l'Aïd al-Adha ?
5. Peut-on se contenter d'une seule salutation (Salawât) dans le Qounout ?
6. Quelle invocation et quel dhikr est-il préférable de réciter après la prière (Taqib) ?
- Leçon 47: Les prières quotidiennes (13)
Leçon 47: Les prières quotidiennes (13)
Traduction de la prière10. Traduction de la prière
Il est recommandé que le prieur (fidèle) récite les paroles et les invocations de la prière en étant attentif à leur signification, avec humilité et présence du cœur, afin de tirer parti de la prière comme une opportunité pour purifier l'âme et rapprocher le cœur du grand et bienveillant Dieu.
1. Traduction de la Sourate Al-Fâtiha (Hamd) :
1. Bismillah al-Rahman al-Rahim : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ) « Au nom de Dieu, dont la miséricorde et la grâce infinies englobent tous les êtres dans ce monde, et dont la miséricorde et le pardon éternels sont réservés aux croyants. »
2. Al-hamdu lillahi Rabbi-l-alamin : (اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ) « La louange et les éloges appartiennent à Dieu, le Seigneur de tous les mondes. »
3. Al-Rahmnn al-Rahim : (اَلرَّحْمنِ الرَّحِیمِ) « Celui qui est le Tout-Miséricordieux (dont la générosité et la grâce s'étendent à tous les êtres dans ce monde) et le Très Miséricordieux (dont le pardon et la grâce éternels sont réservés aux croyants). »
4. Maliki yawmi-d-diyn : (مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ) « Celui qui est le Maître et Souverain du jour du Jugement. »
5. Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’iyn : (اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسْتَعِینُ) « C’est Toi seul que nous adorons, et c’est de Toi seul que nous demandons de l’aide. »
6. Ihdina s-sirata-l-mustaqiym : (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ) « Guide-nous sur le droit chemin. »
7. Sirata l-ladhiyna an’amta alayhim : (صِرَاطَ الَّذِینَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ) « Le chemin de ceux à qui Tu as accordé Tes bienfaits (ceux à qui Tu as illuminé le cœur par Ta connaissance). »
8. Ghayri-l-maghdubi alayhim wala d-dalliyn : (غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَالضَّالِینَ) « Ceux qui n'ont pas encouru Ta colère et qui ne se sont pas égarés. » (Ceux qui, après avoir reçu Tes immenses bienfaits, n'ont pas été ingrats ni rebelles, ce qui aurait entraîné Ta colère et leur propre égarement).
2. Traduction de la Sourate Tohid
1. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.» (La traduction a déjà été donnée précédemment).
2. قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ Dis : Il est Dieu, l'Unique.
3. اَللهُ الصَّمَدُ Dieu est Le Seul vers Qui tous se tournent pour leurs besoins, Il est Absolu et Se Suffit à Lui-même.
4. لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ Il n’a pas engendré et n’a pas été engendré.
5. وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً اَحَدٌ Et nul n’est égal à Lui.
3. Traduction des invocations du rukû’ et du sojûd et de certaines surérogatoires : 1. سُبْحَانَ الله «Dieu est pur et exempt de tout défaut.»
2. . سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ : « Pur et exempt de tout défaut est mon Seigneur, le Grand, et je Le loue.»
3. سُبْحَانَ رَبِّیَ الاَعْلیٰ وَ بِحَمْدِهِ «Pur et exempt de tout défaut est mon Seigneur, le Très-Haut, et je Le loue.»
4. سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ « Que l'attention de Dieu soit dirigée vers celui qui Le loue.»
5. اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّی وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ « Je demande pardon à Dieu, mon Seigneur, et je me tourne vers Lui en repentance.»
6. بِحَوْلِ اللهِ وَ قُوَّتِهِ اَقُومُ وَ اَقْعُدُ « C'est par la volonté et la force de Dieu que je me lève et m'assois. »
4. Traduction des invocations du Qounut :
1. رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً «Ô notre Seigneur! Accorde-nous le bien dans ce monde et le bien dans l'au-delà.»
2. وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ «Et préserve-nous du châtiment du feu.»
3. لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ «Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, le Très Patient et Généreux.»
4. لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ «Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, le Très Haut et le Très Grand.»
5. سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ «Gloire à Dieu, le Seigneur des sept cieux.»
6. وَ رَبِّ الاَرَضِینَ السَّبْعِ «Et le Seigneur des sept terres.»
7. وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ «Et le Seigneur de tout ce qui est en elles et entre elles.»
8. وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ «Et le Seigneur du Trône immense.»
9. وَ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ «Et la louange est à Dieu, Seigneur des mondes.»
5. Traduction des Tasbihât al-arba’aaarb’aa :
1. سُبْحَانَ اللهِ «Dieu est pur et exempt de toute imperfection.»
2. وَالْحَمْدُ لِلّهِ «Et la louange et les remerciements sont réservés à Dieu.»
3. وَ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ «Et il n'y a pas d'autre divinité que Dieu.»
4. وَ اللهُ اَکْبَرُ «Et Dieu est le plus grand.»
6. Traduction du tachahhud et Salâm :
1. اَلْحَمْدُ لِلّهِ «La louange et les éloges sont réservées à Dieu.»
2. اَشهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ «Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu.»
3. وَحْدَهُ لاَ شَریکَ لَهُ «Unique et sans associé.»
4. وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ «Et je témoigne que Muhammad est Son serviteur et Son messager.»
5. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِِ مُحَمَّدٍ «Ô Dieu! Envoie Tes bénédictions et Ta miséricorde sur Muhammad et la famille de Muhammad.»
6. وَ تَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ «Et accepte son intercession et élève son rang.»
7. اَلسَّلاَمُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَهًُْ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ «Paix sur toi, ô Prophète! Et que la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur toi.»
8. اَلسَّلاَمُ عَلَیْنَا وَ عَلی عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِینَ «Paix sur nous et sur les serviteurs vertueux de Dieu.»
9. اَلسَّلاَمُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَهًُْ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ «Paix sur vous (croyants — anges), ainsi que la miséricorde de Dieu et Ses bénédictions.»
Exercice
1. Traduisez la Sourate Al-Fâtiha.
2. Quelle est la traduction de la Sourate Ikhlâs ?
3. Que signifie « سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ».
4. Quelle est la signification de « بِحَوْلِ اللهِ وَ قُوَّتِهِ اَقُومُ وَ اَقْعُدُ ».
5. Donnez la signification de « تَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ ».
6. Énoncez la traduction de Salâm.
- Leçon 48: Les prières quotidiennes (14)
Leçon 48: Les prières quotidiennes (14)
Les annulations de la prière11. Les choses qui annulent la prière :
1. La perte de l'une des conditions qui doivent être respectées pendant la prière, comme le fait que l'endroit ne soit pas usurpé.
2. L'invalidation des ablutions, gusl (ablution majeure) ou du tayammum .
3. Se détourner de la qibla.
4. Parler.
5. Croiser les mains devant le corps (takattuf).
6. Dire « amine » après la récitation de la Fâtiha.
7. Rire.
8. Pleurer.
9. Perturber la forme de la prière, comme frapper des mains ou sauter en l'air.
10. Manger et boire.
11. Les doutes qui annulent la prière (ils sont expliqués dans la section des doutes).
12. Ajouter ou omettre intentionnellement ou par erreur les piliers de la prière, comme ajouter ou omettre l'inclinaison (rukû’), ainsi qu'ajouter ou omettre intentionnellement des obligations non fondamentales.
Attention :
* Les choses qui invalident la prière sont appelées « les annulations (Mobtalat) de la prière ».
1. La perte de l'une des choses qui doivent être respectées pendant la prière. Si, pendant la prière, l'une des conditions qui doivent être respectées est perdue, par exemple, si l'on se rend compte que l'endroit est usurpé, la prière est invalide.
2. L'invalidation des ablutions :
Si l'une des choses qui invalide les ablutions, le ghusl (ablution majeure) ou le tayammum survient pendant la prière, par exemple si l'on s'endort au milieu de la prière ou si de l'urine ou quelque chose de similaire sort de soi, la prière est invalide.
3. Se détourner de la qibla :
Si l'on tourne volontairement le visage et le corps ensemble ou séparément loin de la qibla, de sorte qu'on puisse facilement voir à droite et à gauche, la prière est invalide. Même si cela est fait par inadvertance, par précaution obligatoire, la prière est considérée comme invalide. Cependant, si l'on tourne légèrement le visage vers les côtés, la prière n'est pas invalide.
4. Parler
Si l'on parle volontairement pendant la prière, même s'il ne s'agit que d'un seul mot, la prière est invalide.
Attention :
* Si l'on prononce un mot avec l'intention de réciter une invocation, comme dire « Allahu Akbar », et que l'on élève la voix pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un, cela ne pose pas de problème. Cependant, si l'on récite une invocation avec l'intention de transmettre un message à quelqu'un, même si l'on a également l'intention de réciter l'invocation, la prière devient invalide.
* Une personne en prière ne doit pas saluer quelqu'un d'autre, mais si quelqu'un la salue, il est obligatoire de lui répondre. La réponse doit être formulée de manière à ce que le mot « salâm » vienne en premier, par exemple en disant : (سلام علیکم) « salâm alaykum » ou (السلام علیکم) « Assalâm alaykum » (علیکم السلام), et non pas « Alaykum assalâm ».
* Si une personne salue un groupe en disant : (اَلسَّلاَمُ عَلَیْکُمْ جَمِیعاً) « Assalâmu alaykum jami’an » (Que la paix soit sur vous tous) et que l'un d'eux est en train de prier, si quelqu'un d'autre répond, celui qui prie ne doit pas répondre.
* Répondre à un salut qui n'est pas formulé sous la forme de « salâm » n'est pas permis pendant la prière. Toutefois, si l'on n'est pas en train de prier, s'il s'agit de paroles que la coutume considère comme un salut, par précaution (obligatoire), il faut y répondre.
Quelques points concernant le salut :
* Répondre au salut des enfants discernant, qu'ils soient garçons ou filles, est obligatoire, tout comme il est obligatoire de répondre au salut des hommes et des femmes.
* Répondre au salut est une obligation immédiate, et si quelqu'un tarde au point que la réponse ne soit plus considérée comme un salut, il ne doit pas répondre s'il est en prière. En dehors de la prière, répondre n'est pas non plus obligatoire. En cas de doute sur la durée du retard, la même règle s'applique. Si le retard dans la réponse est intentionnel, cela est considéré comme un péché.
* Si, lors du salut adressé à une personne en prière, on utilise le terme « salâm » au lieu de « salâmun alaykum », il est obligatoire de répondre si, selon la coutume, cela est considéré comme un salut. Par précaution, la réponse doit être formulée de la manière mentionnée précédemment.
* Si une personne salue plusieurs fois à la suite, une seule réponse suffit. Si plusieurs personnes saluent en même temps, une seule réponse formulée de manière à inclure tout le monde (comme « Salâm alaykum ») et avec l'intention de répondre à leur salut est suffisante.
5. Takattuf
Se tenir debout avec les mains croisées sur la poitrine pendant la prière (croiser les mains devant le corps), si cela est fait avec l'intention que cet acte fasse partie de la prière, invalide la prière. Par précaution obligatoire, il ne faut pas le faire, même sans cette intention.
6. Dire « Amine » après la récitation de la Fâtiha :
Dire « Amine » après la récitation de la sourate Al-Fâtiha n'est pas permis (et invalide la prière), sauf en cas de dissimulation (taqiyyeh).
7. Rire
Un rire sonore et intentionnel (c'est-à-dire un éclat de rire) invalide la prière. Cependant, un rire involontaire ou silencieux n'invalide pas la prière.
8. Pleurer
Pleurer volontairement et bruyamment pour des affaires mondaines invalides la prière. Toutefois, si l'on pleure par crainte de Dieu ou pour des affaires de l'au-delà, cela ne pose aucun problème, et c'est même considéré comme l'une des meilleures actions.
9. Perturber la forme de la prière, comme frapper des mains ou sauter en l’air :
Toute action qui perturbe la forme de la prière, qu'elle soit intentionnelle ou non, invalide la prière, comme frapper des mains ou sauter en l'air.
10. Manger et boire :
Manger et boire pendant la prière invalide celle-ci, que ce soit en petite ou grande quantité. Toutefois, avaler des restes de nourriture qui sont restés dans les coins de la bouche ou sucer le goût sucré du sucre ou du bonbon dont une petite quantité reste dans la bouche, ne rend pas la prière invalide. De même, si l'on mange ou boit par inadvertance ou par oubli, à condition que cela ne perturbe pas l'apparence de la personne en prière, la prière ne devient pas invalide.
Attention :
* Chaque fois que, pendant la prière, pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un ou en réponse à sa question, une personne bouge légèrement la main, les yeux ou les sourcils d'une manière qui n'entre pas en conflit avec la stabilité, la tranquillité ou la posture de la prière, sa prière ne sera pas invalidée.
Quelques points concernant les choses qui invalident la prière :
* Fermer les yeux pendant la prière n'est pas un obstacle légal (et cela n'invalide pas la prière), bien que cela soit déconseillé en dehors de l'inclinaison (rukû’).
* Frotter les mains sur le visage après le qounout pendant la prière est déconseillé, mais cela n'invalide pas la prière.
*Pour une personne pubère, il n'est pas permis de manifester de la jalousie, de la rancune ou de l'hostilité envers les autres, mais ces actions n'invalident pas la prière.
Exercice
1. Quelles sont les choses qui invalident la prière ? Nommez-les.
2. Quel est le jugement (la règle) concernant la réponse à un salut qui n'est pas sous la forme de « Salâm » ?
3. Est-il obligatoire de répondre au salut des enfants, qu'ils soient filles ou garçons ?
4. Si une personne salue plusieurs fois de suite, répondre une seule fois suffit-il pour tous les saluts ?
5. Dans quelle situation le rire invalide-t-il la prière ?
6. Quel est le jugement (la règle) concernant le fait de frotter les mains sur le visage après le qounout pendant la prière ?
- Leçon 49: Les prières quotidiennes (15)
Leçon 49: Les prières quotidiennes (15)
Les doutes pendant la prière12. Les doutes pendant la prière
Les doutes pendant la prière sont de 23 types :
Les 8 types de doutes invalidants.
Les 6 types de doutes auxquels il ne faut pas prêter attention sont.
Les 9 types de doutes valides.
1. Les doutes invalidants
Les doutes qui invalident la prière :
1. Le doute concernant le nombre de rak’ats dans une prière de deux rak’ats, comme la prière du matin ou celle du voyageur. Cependant, le doute concernant le nombre de rak’ats dans une prière de précaution de deux rak’ats n'invalide pas la prière.
2. Le doute concernant le nombre de rak’ats dans une prière de trois rak’ats (Maghreb).
3. Le doute dans une prière de quatre rak’ats lorsque l'une des options du doute est une rak’at, par exemple s'il doute s'il a accompli une rak’at ou trois rak’ats.
4. Le doute dans une prière de quatre rak’ats avant d'avoir terminé la deuxième prosternation, lorsqu'une des options du doute est deux, comme un doute entre deux et trois rak’ats, avant d'avoir terminé les deux prosternations.
5. Le doute entre deux et cinq rak’ats ou plus de cinq.
6. Le doute entre trois et six rak’ats ou plus de six.
7. Le doute entre quatre et six rak’ats ou plus de six.
8. Le doute concernant le nombre de rak’ats dans la prière, lorsqu'on ne sait pas du tout combien de rak’ats ont été accomplies.
Attention :
* Si une personne en prière doute du nombre de rak’ats qu'elle a accomplies, par exemple si elle ne sait pas si elle en a fait trois ou quatre, elle doit d'abord réfléchir un peu. Si elle parvient à avoir la certitude ou une forte présomption en faveur d'une des deux options, elle doit continuer sa prière en fonction de cela, et sa prière sera valide. Si elle n'atteint pas la certitude ou la présomption, elle doit suivre les instructions relatives aux doutes en prière.
* Si l’un des doutes qui invalident la prière survient pour la personne en prière, par précaution, elle ne peut pas immédiatement interrompre sa prière. Elle doit d’abord réfléchir un peu pour que le doute se confirme (c'est-à-dire qu'elle ne parvienne ni à la certitude ni à une forte présomption en faveur d'un côté). Ensuite, elle pourra interrompre la prière.
2. Les doutes qui ne sont pas pris en considération
Les doutes auxquels il ne faut pas prêter attention :
1. Le doute après l'accomplissement de l'acte, comme lorsqu'une personne entre en inclinaison (rukû’) et doute alors d'avoir récité la Fâtiha et la sourate.
2. Le doute après avoir prononcé le salut final (salâm).
3. Le doute après que le temps de la prière soit passé.
4. Le doute de celui qui doute fréquemment, c'est-à-dire une personne qui doute très souvent.
5. Le doute de l'imam et du fidèle (maamoum) dans la prière en congrégation.
6. Le doute dans les prières surérogatoires (nawâfil).
Attention :
* Si une personne doute, après plusieurs années, de la validité de ses prières passées, elle ne doit pas prêter attention à ce doute ; (car un doute qui survient après l'accomplissement de l'acte n'est pas pris en considération.)
* Une personne qui doute fréquemment (kathir al-shak) doit considérer qu'elle a accompli l'acte sur lequel elle doute, à moins que cela n'invalide la prière. Dans ce cas, elle doit supposer qu'elle ne l'a pas accompli. Il n'y a pas de distinction à faire entre les rak’ats, les actions ou les paroles de la prière. (Par exemple, si elle doute d'avoir fait la prosternation ou l'inclinaison, elle doit considérer qu'elle l'a accomplie, même si elle n'a pas encore dépassé l'endroit où cela devait être fait. Cependant, si elle doute d'avoir accompli deux ou trois rak’ats pour la prière du matin, elle doit supposer qu'elle en a fait deux.)
* Le doute concernant les paroles et les actions dans les prières surérogatoires (nawâfil) suit les mêmes règles que pour les prières obligatoires. Autrement dit, si l'on n'a pas encore dépassé l'endroit où l'acte devait être accompli, on doit y prêter attention et l'accomplir. Mais si l'on a déjà dépassé cet endroit, on n'y prête pas attention. (Par exemple, si l'on doute d'avoir récité la Fâtiha ou accompli l'inclinaison (rukû’), si on n'a pas encore dépassé l'étape, on doit le faire, sinon on n'y prête pas attention.)
3. Les doutes valides
Le doute concernant le nombre de rak’ats dans les prières de quatre rak’ats est valide dans 9 cas :
1. Le doute entre deux et trois rak’ats après avoir levé la tête de la deuxième prosternation.
2. Le doute entre deux et quatre rak’ats après avoir levé la tête de la deuxième prosternation.
3. Le doute entre deux, trois et quatre rak’ats après avoir levé la tête de la deuxième prosternation.
4. Doute entre quatre et cinq après s'être relevé de la deuxième prosternation.
5. Doute entre trois et quatre à n'importe quel moment de la prière.
6. Doute entre quatre et cinq en position debout.
7. Doute entre trois et cinq en position debout.
8. Doute entre trois, quatre et cinq en position debout.
9. Doute entre cinq et six en position debout.
Deux points concernant les doutes dans la prière :
* Le nombre de rak’ats (unités de prière) de la prière de précaution (qui est effectuée en cas de doute sur le nombre de rak’ats) correspond au nombre de rak’ats potentiellement manquants dans la prière. Par conséquent, en cas de doute entre deux et quatre, deux rak’ats de prière de précaution sont obligatoires. En cas de doute entre trois et quatre, il est obligatoire d'accomplir soit une rak’at de prière de précaution en position debout, soit deux rak’ats en position assise.
* Si un mot des dhikrs de prière, des versets coraniques ou des invocations du qunût est récité de manière incorrecte par inadvertance, la prosternation de réparation (sajdeh sahw) n'est pas obligatoire.
Exercice :
1. Combien y a-t-il de doutes invalidants ? Nommez-les.
2. Mentionnez les doutes auxquels il ne faut pas prêter attention.
3. Étant donné qu'une personne ayant beaucoup de doutes ne doit pas prêter attention à ses doutes, quelle est son obligation si un doute surgit pendant la prière ?
4. Dans la prière surérogatoire (nafileh), faut-il prêter attention aux doutes autres que ceux concernant le nombre de rak’ats, comme le doute sur le fait d'avoir fait une ou deux prosternations ?
5. Quels sont les doutes valides ?
6. Comment est-il possible pour une personne pubère de savoir si la prière de précaution comporte une rak’at ou deux ?
- Leçon 50: Prières quotidiennes (16)
Leçon 50: Prières quotidiennes (16)
La prière du vendredi13. La prière du vendredi
1. Règle concernant la prière du vendredi
1. La prière du vendredi, qui est accomplie à la place de la prière de midi les vendredis, est actuellement une obligation optionnelle (wâjib takhîri) en cette époque d'occultation de l'Imam (qu'Allah hâte sa réapparition). Cependant, dans le contexte actuel où un gouvernement islamique juste est établi en Iran, il est recommandé, par mesure de précaution surérogatoire (ihtiyât mustahabb), de ne pas abandonner la prière du vendredi autant que possible.
Attention :
* Le sens de « wâjib takhîri » est que la personne pubère (mukallaf) a le choix, pour accomplir l'obligation de la prière du midi du vendredi, entre accomplir la prière du vendredi ou la prière du midi.
* Bien que la prière du vendredi soit une obligation optionnelle à l'époque actuelle et que la présence à celle-ci ne soit pas obligatoire, il n'est pas approprié que les croyants se privent des bienfaits de cette prière en invoquant de simples excuses infondées, compte tenu des avantages et des effets de la participation à celle-ci.
* La participation des femmes à la prière du vendredi ne pose aucun problème et elle obtient la récompense de la prière en congrégation (groupe).
* Ne pas participer à la prière du vendredi par manque d'importance accordée à celle-ci est religieusement répréhensible.
* Celui qui n'a pas participé à la prière du vendredi peut accomplir les prières du midi (dhuhr) et de l'après-midi (asr) dès le début du temps prescrit. Il n'est pas obligatoire d'attendre que la prière du vendredi soit terminée.
1. Célébrer (Tenir) la prière de midi en groupe, en même temps que la prière du vendredi dans un autre lieu proche du lieu où la prière du vendredi est accomplie, n'a pas de problème en soi et libère la personne pubère de son obligation de la prière de midi du vendredi, car à l'époque actuelle, la prière du vendredi est une obligation optionnelle. Cependant, étant donné que célébrer la prière de midi en groupe le vendredi dans un lieu proche de celui où la prière du vendredi est accomplie peut entraîner la division parmi les croyants et pourrait être perçu comme un manque de respect et une insulte à l'imam du vendredi, révélant une indifférence à l'égard de la prière du vendredi, par conséquent, il est préférable que les croyants s'abstiennent d'accomplir cette prière. De plus, si cela entraîne des conséquences néfastes ou des actes harâms (interdits), il devient obligatoire d'éviter de la célébrer.
2. La prière du vendredi dispense de la prière de midi. (En d'autres termes, la prière du vendredi se substitue à la prière de midi du vendredi.)
Attention :
* Bien que la prière du vendredi dispense de la prière de midi, il n'y a pas de problème à accomplir la prière de midi après la prière du vendredi par précaution. Même si l'imam du vendredi n'accomplit pas la prière de midi après la prière du vendredi, et si un fidèle souhaite par précaution accomplir la prière de midi après la prière du vendredi, avant de participer à la prière de l'après-midi en groupe, il est recommandé, par précaution complète, de suivre un imam qui a lui-même accompli la prière de midi après la prière du vendredi, par précaution.
* Participer à la prière du vendredi organisée par les étudiants des conseils islamiques dans les pays européens et ailleurs, où la majorité des participants ainsi que l'imam du vendredi sont des frères sunnites, n'a pas de problème, surtout pour préserver l'unité et éviter l'émergence de complot (conflit).
* La prière du vendredi accomplie par un fidèle en voyage (mossafer) est valide et dispense la prière de midi.
* Les blessés de guerre qui ont subi une section de la moelle épinière et ne peuvent pas retenir leur urine sont autorisés à participer à la prière du vendredi. Cependant, étant donné qu'il leur est obligatoire de commencer leur prière immédiatement après avoir fait leurs ablutions sans délai, les ablutions effectuées avant le sermon de la prière du vendredi sont valides pour accomplir la prière, à condition qu'aucune impureté (hadath) ne survienne après les ablutions.
2. Les conditions de la prière du vendredi :
1. Elle doit être accomplie en groupe.
2. Il doit y avoir au moins cinq personnes : un imam et quatre fidèles.
3. Respecter toutes les conditions requises pour la prière en groupe, telles que la connexion des rangs.
4. Il doit y avoir une distance minimale d'un farsakh (environ 5125 mètres) entre deux prières du vendredi.
1. Accomplir en groupe : l'une des conditions de validité de la prière du vendredi est qu'elle soit accomplie en groupe. La prière du vendredi effectuée individuellement (seul), même à côté de ceux qui l'accomplissent en groupe, n'est pas valide.
2. Respecter toutes les conditions requises pour la prière en groupe, telles que la connexion des rangs : toutes les conditions qui doivent être respectées pour la prière en groupe sont également valides pour la prière du vendredi, comme la connexion des rangs.
Attention :
* L'imam du vendredi doit être juste. Par conséquent, il n'est pas valide de suivre quelqu'un dont on ne reconnaît pas juste ou dont on doute de sa justice, et sa prière du vendredi ne sera pas valide. Cependant, assister et participer à la prière du vendredi pour préserver l'unité ne pose pas de problème. Dans tous les cas, qu'une personne participe ou non à la prière du vendredi, elle n'a pas le droit d'encourager les autres à ne pas y assister.
* Si un doute sur la justice de l'imam du vendredi ou une certitude de son injustice survient après la fin de la prière, les prières déjà effectuées sont valides et leur répétition n'est pas obligatoire.
* La nomination de l'imam comme imam de la prière du vendredi, si elle engendre confiance et certitude chez le fidèle quant à sa justice, suffit pour valider l'accomplissement de la prière derrière lui.
3. Une distance d'au moins une farsakh entre deux prières du vendredi :
La distance entre deux prières du vendredi ne doit pas être inférieure à une farsakh. Si deux prières du vendredi sont effectuées à une distance inférieure, le premier est valide et le second est invalide. Si elles sont accomplies simultanément, les deux sont invalides.
3. L'heure de la prière du vendredi :
L'heure de la prière du vendredi commence dès le déclin du soleil (midi). Il est obligatoire par précaution de ne pas retarder cette prière après le début conventionnel de la prière de midi.
4. Modalités de la prière du vendredi :
1. La prière du vendredi comporte deux unités (rak’at), comme la prière du matin, mais elle inclut deux sermons qui sont prononcés par l'imam avant la prière.
2. Par précaution, la récitation de la prière du vendredi doit être faite à voix haute. Il est surérogatoire de réciter la sourate Jumu'ah dans la première unité (rak’at) et la sourate Munafiqun dans la deuxième. Il est également surérogatoire de faire deux qounouts : le premier dans la première unité avant l'inclinaison (rukû’) et le second dans la deuxième unité après l'inclinaison.
Attention :
* Par précaution, les fidèles doivent écouter les sermons de l'imam en silence et s'abstenir de parler.
* Si quelqu'un arrive après les sermons de la prière du vendredi mais participe à la prière, sa prière est valide, même s'il ne rejoint qu'un instant de l'inclinaison (rukû’) de la dernière unité de la prière du vendredi.
* Les sermons de la prière du vendredi peuvent être prononcés avant midi.
Quelques points concernant la prière du vendredi :
* Il n'est pas permis de faire quoi que ce soit qui provoque des divisions entre les croyants et la dispersion de leurs rangs, et cela est d'autant plus vrai pour la prière du vendredi, qui est un symbole des rites islamiques et une manifestation de l'unité des rangs des musulmans.
* Il n'y a pas de problème à suivre un autre imam que celui de la prière du vendredi pour la prière de l'après-midi (asr) du vendredi. Cependant, suivre l'imam de la prière du vendredi pour accomplir une autre prière obligatoire pose des questions quant à la validité.
Exercice :
1. Quelle est la signification de l'obligation optionnelle dans le cas de la prière du vendredi ?
2. Est-il permis d'accomplir la prière du midi en groupe en même temps que la prière du vendredi dans un autre endroit proche du lieu de la prière du vendredi ?
3. En cas de doute sur la justice de l'imam de la prière du vendredi ou de certitude de son absence, est-il obligatoire de répéter les prières effectuées derrière lui ?
4. La nomination de l'imam à la prière du vendredi est-elle suffisante pour prouver sa justice ?
5. Si quelqu'un arrive après les sermons de la prière du vendredi mais participe seulement à la prière en suivant l'imam, sa prière est-elle valide et dispense ?
6. Est-il valide de prononcer les sermons de la prière du vendredi avant midi légal ?
- Leçon 51: Les prières quotidiennes (17)
Leçon 51: Les prières quotidiennes (17)
La prière du voyageur (mossafer) « 1 »14. La prière du voyageur (mossafer)
1. L'obligation de raccourcir (abrégée) la prière en voyage
* En voyage, il faut raccourcir la prière de quatre unités (rak’at) à deux unités, sous certaines conditions qui seront mentionnées.
Attention :
* L'obligation de raccourcir ne concerne que les prières de quatre unités, à savoir les prières de midi (dhuhr), d'après-midi (asr), et du soir (Icha). Les prières du matin (Fajr) et du coucher du soleil (Maghreb) ne sont pas raccourcies.
2. Conditions de la prière du voyageur :
Le voyageur doit accomplir les prières de quatre unités en deux unités sous huit conditions :
1. Première condition : Son voyage doit couvrir la distance légale, c'est-à-dire que l'aller, le retour ou l'aller-retour doivent totaliser huit farsakhs, à condition que l'aller ne soit pas inférieur à quatre farsakhs.
2. Deuxième condition : Dès le début du voyage, il doit avoir l'intention de parcourir huit farsakhs. Par conséquent, si dès le départ il n'avait pas l'intention de parcourir cette distance, ou s'il prévoyait de parcourir une distance moindre, et qu'après être arrivé à destination, il décide d'aller dans un autre endroit dont la distance par rapport au premier lieu est inférieure à la distance légale, mais que depuis son domicile jusqu'à cet endroit la distance est égale à la distance légale, il doit accomplir sa prière en entier.
3. Troisième condition : En cours de route, il ne doit pas renoncer à son intention de parcourir la distance légale. Par conséquent, s'il renonce à son intention avant d'avoir parcouru quatre farsakhs ou s'il devient indécis, la règle du voyage ne s'applique plus à lui à partir de ce moment, même s'il doit, par précaution obligatoire, répéter les prières qu'il a effectuées en raccourci après avoir quitté la zone de départ, avant de changer d'avis, en les accomplissant en entier, que ce soit dans le temps de la prière ou après en tant que rattrapage.
4. Quatrième condition : Dès le début du voyage, ou en cours de route, il ne doit pas avoir l'intention de revenir dans sa ville d'origine avant d'avoir parcouru la distance légale, ou de rester dans un lieu pendant dix jours ou plus avant d'atteindre cette distance.
5. Cinquième condition : Le voyage doit être permis d'un point de vue religieux. Par conséquent, si son voyage est péché ou harâm (interdit), que ce soit parce que le voyage lui-même est interdit, comme fuir la guerre, ou que le but du voyage soit de commettre un acte harâm (interdit), comme voyager pour faire du banditisme, il ne bénéficie pas du statut du voyage et doit accomplir sa prière en entier.
6. Sixième condition : Le voyageur ne doit pas faire partie de ceux qui sont nomades, comme certains bédouins qui n'ont pas de résidence fixe et se déplacent dans les déserts, s'installant là où ils trouvent de l'eau, de l'herbe et des pâturages.
7. Septième condition : Le voyage ne doit pas être son métier, comme pour les transporteurs, chauffeurs, marins, etc. Celui dont le travail implique constamment de voyager est également inclus dans cette catégorie.
8. Huitième condition : Il doit atteindre la limite de la « tarakhus » (la zone de permission), c'est-à-dire un endroit où l'appel à la prière (adhân) habituel de la ville, sans haut-parleur, ne peut plus être entendu.
La distance légale (huit farsakhs*)
* La distance légale (huit farsakhs) qui entraîne le raccourcissement de la prière, selon des recherches fiables, équivaut à 41 kilomètres.
1. Celui dont le trajet allé est inférieur à quatre farsakhs, et dont le trajet retour ne correspond pas non plus à la distance légale, doit accomplir sa prière en entier. Ainsi, les agents non locaux, si la distance entre leur domicile et leur lieu de travail n'atteint pas la distance légale, même en cumulant les trajets, ne sont pas soumis aux règles du voyageur.
2. Si une personne quitte sa ville dans l'intention de se rendre à un lieu précis et s'y promène, cette promenade sur place ne compte pas dans la distance parcourue depuis son domicile.
3. Pour calculer la distance de 8 farsakhs, il faut la mesurer à partir de la limite de la ville, et cette limite est déterminée par l'usage courant. Si, selon l'opinion commune, les usines et les petites agglomérations dispersées autour de la ville ne sont pas considérées comme faisant partie de la ville, la distance doit être calculée à partir des dernières habitations de la ville.
4. Si la destination d'une personne n'est pas la ville elle-même, mais un lieu spécifique et indépendant autour de la ville, de sorte que, selon l'usage courant, arriver à la ville n'est pas considéré comme atteindre la destination, mais que l'entrée dans la ville et son traversée servent simplement de passage pour atteindre la destination, comme certaines universités, casernes ou hôpitaux situés à proximité de la ville, dans ce cas, la fin de la distance à calculer est le lieu en question, et non le début de la ville.
2. Intention de parcourir la distance légale :
1. Un voyageur qui a l'intention de parcourir trois farsakhs, mais qui prévoit dès le départ de prendre un chemin secondaire en cours de route pour se rendre à un endroit situé à une farsakh, puis de revenir sur la route principale et poursuivre son voyage, est soumis aux règles du voyageur. Le fait d'ajouter la distance parcourue en quittant et en revenant sur la route principale pour compléter la distance légale est suffisant.
2. Une personne qui voyage de son lieu de résidence vers un autre lieu situé à moins de la distance légale, et qui, au cours de la semaine, se rend plusieurs fois de ce lieu à d'autres endroits de manière à parcourir plus de huit farsakhs au total, n'est pas soumise aux règles du voyageur si, dès le début du voyage, elle n'avait pas l'intention de parcourir la distance légale et que la distance entre sa première destination et les autres lieux n'atteint pas la distance légale.
5. Voyage de désobéissance :
1. La condition de la légitimité du voyage pour raccourcir la prière ne s'applique pas seulement au début du voyage, mais doit être présente pendant toute sa durée. Ainsi, si en cours de route, l'intention de la personne change pour un acte de désobéissance, le voyage devient harâm (interdit) et la prière doit être accomplie en entier, même si la distance légale a été parcourue.
2. Si une personne commence un voyage licite (légitime) et, en cours de route (avant d'avoir parcouru les huit farsakhs), accomplit sa prière en raccourci conformément à son devoir, puis que son intention se transforme en un acte harâm (interdit), elle doit répéter la prière raccourcie qu'elle a effectuée en l'accomplissant en entier dans le temps prescrit, et la rattraper après le temps s'il est écoulé. *
* Cependant, si son intention change après avoir parcouru les huit farsakhs, les prières qu'elle a accomplies en raccourci restent valides.
3. Si le voyage et son objectif ne sont pas désobéissances, mais qu'une action harâm (interdite) (comme la médisance ou la consommation d'alcool) est commise au cours du voyage, cela ne fait pas du voyage un voyage de désobéissance, et la prière reste raccourcie. Toutefois, si l'acte harâm (interdit) est commis durant presque tout le voyage (à l'exception de quelques heures), au point qu'on puisse dire que le voyage a été principalement consacré à la désobéissance à Dieu, il est recommandé par précaution de prier en entier.
4. S'il sait que durant le voyage, il sera amené à négliger certaines obligations de la prière, il est obligatoire par précaution de ne pas entreprendre ce voyage, à moins que l'abandon du voyage ne lui cause un préjudice ou une grande difficulté. En tout état de cause, il n'est permis de délaisser la prière en aucune circonstance.
7. Voyage professionnel :
Parmi les conditions pour raccourcir la prière en voyage, il faut que le voyage ne soit pas un métier. Ainsi, si le voyage constitue un métier, que ce soit parce que l'essence même du travail implique de voyager, comme pour les chauffeurs ou les pilotes, ou que le voyage soit une condition préalable à l'exercice de la profession, comme pour un médecin ou un enseignant qui voyage pour son travail, dans ce cas, la prière doit être accomplie en entier et le jeûne est valide.
Attention :
* Dans l'hypothèse du problème précédent, il n'y a pas de différence que l'emploi soit pour gagner de l'argent ou non.
* Pour que la prière soit complète et que le jeûne soit valide, il est nécessaire que, selon la coutume, le voyage soit considéré comme faisant partie de son emploi. Cela peut être à travers plusieurs voyages ou un seul long voyage, comme quelqu'un qui parcourt une longue route maritime pour son travail.
* Pour que, selon la coutume, un voyage soit considéré comme un voyage professionnel, trois éléments sont requis :
a) L'intention d'accomplir un voyage professionnel
b) Le début du voyage professionnel
c) L'intention de continuer à effectuer des voyages professionnels.
* Dans les cas où le caractère professionnel du voyage est incertain, la prière en version raccourcie et le jeûne sont invalides.
* Si un voyage pour acquérir des connaissances fait partie de la profession, comme lorsqu'une formation est organisée pour un employé et qu'il est obligé de voyager pour suivre cette formation, son voyage est considéré comme un voyage professionnel.
* Lorsqu'un étudiant ou un élève voyage pour acquérir des connaissances afin d'exercer une profession à l'avenir, par mesure de précaution obligatoire, il doit prier à la fois en version complète et raccourcie lors de ce voyage, jeûner, puis rattraper son jeûne plus tard.
* Si l'acquisition de connaissances s'accompagne de l'intégration dans un groupe dont l'intitulé correspond à une profession, comme un séminariste (talabeh) à qui l'on attribue le titre de « clergé » dès le début de ses études, ou les étudiants d'une académie militaire qui, après plusieurs mois de formation et d'entraînement, reçoivent leurs galons et sont appelés « officiers », ce type d'étude est considéré comme une profession. Lors de leur voyage d'études, ils doivent donc prier en version complète et jeûner.
* Une personne qui exerce une profession qui dure, par exemple, un mois par an, comme les responsables de caravanes pour le pèlerinage, et qui a l'intention de continuer cette activité chaque année, doit accomplir sa prière en version complète, même lors de son premier voyage.
* Dans l'hypothèse du cas précédent, s'il n'a pas l'intention de continuer cette activité, il ne sera pas considéré comme un voyage professionnel.
* Une personne qui, durant une saison de l'année, effectue un voyage professionnel, et qui a l'intention de continuer cette activité chaque année, ou de l'exercer une seule fois pendant une longue période, par exemple au moins trois mois de manière continue et régulière, en ne s'interrompant que pendant les jours habituellement chômés, comme les jours de congé et de deuil, son voyage est considéré comme un voyage professionnel. Sa prière sera donc accomplie en version complète, même lors du premier voyage. Cependant, si la durée n'est pas longue, par exemple s'il envisage de faire ce travail pendant un mois, le caractère professionnel du voyage selon la coutume n'est pas clairement établi. En cas de doute, sa prière doit être raccourcie.
* Une personne dont le travail consiste à se déplacer en dehors de la ville sur une distance inférieure à la distance légale, comme certains chauffeurs de taxi, si elle se déplace occasionnellement sur une distance égale ou supérieure à la distance légale pour le même travail, son voyage n'est pas considéré comme un voyage professionnel et sa prière doit être raccourcie. Cependant, si elle a l'intention de continuer ce travail sur une longue période en dépassant la distance légale, alors dès le premier voyage, il sera considéré comme un voyage professionnel et sa prière sera complète.
* Une personne dont le métier implique de voyager et qui est tenue d'accomplir ses prières en entier et de jeûner pendant ses voyages, si elle reste dans son pays ou ailleurs pendant dix jours, avec ou sans intention de le faire, lors de son premier voyage après cette période de dix jours, sa prière sera raccourcie (qasr).
* Une personne qui a effectué un voyage professionnel, mais qui est restée 10 jours au même endroit (dans sa ville natale ou ailleurs), si elle part ensuite pour un voyage non professionnel, comme un pèlerinage, et qu'après ce voyage, sans rester à nouveau 10 jours au même endroit, elle reprend un voyage professionnel, par précaution obligatoire, elle doit accomplir sa prière à la fois en version raccourcie et complète durant ce voyage.
* Si l'aller-retour est considéré comme un seul voyage selon la coutume, comme un professeur qui voyage depuis sa ville natale pour enseigner dans une autre ville et retourne à son point de départ le soir même ou le lendemain, ou comme un chauffeur qui a une destination unique, par exemple pour transporter une marchandise dans une ville et revenir, alors l'aller-retour est considéré comme le premier voyage. En revanche, si cela n'est pas considéré comme un seul voyage selon la coutume, comme un chauffeur qui part pour transporter des passagers ou des marchandises vers une destination, puis se rend dans un autre lieu pour transporter d'autres passagers ou marchandises, ou si tel est son projet dès le départ, et retourne ensuite à sa ville natale, dans ce cas, le premier voyage se termine en arrivant à la première destination.
* Dans le cas d'un voyage professionnel où la prière doit être complète et le jeûne valide, il n'y a pas de différence que l'itinéraire, le type de travail ou le moyen de transport soit le même qu'auparavant ou qu'il change.
* Une personne dont le travail n'implique pas de voyager, si elle effectue plusieurs voyages, sa prière doit être raccourcie, qu'elle ait eu l'intention de faire plusieurs voyages dès le départ ou que cela se produise par la suite.
* Une personne dont le métier implique de voyager, si elle entreprend un voyage non professionnel, sa prière doit être raccourcie. Par exemple, si une personne dont le travail consiste à transporter des passagers d'une ville à une autre effectue un pèlerinage à la Mecque ou aux saints mausolées, elle doit prier en version raccourcie. Cependant, si, au cours d'un voyage professionnel, elle effectue une activité personnelle, comme une visite de pèlerinage, que l'objectif principal soit personnel et que le transport de passagers soit secondaire, ou inversement, ou si les deux objectifs sont égaux, alors sa prière doit être complète.
* Une personne qui effectue un voyage pour des raisons professionnelles et qui, en même temps ou après, rend visite à des proches ou des amis, et reste parfois une ou plusieurs nuits sur place, conserve le statut de voyage professionnel durant cette période, et sa prière doit être complète.
* Une personne qui voyage régulièrement pour des raisons professionnelles, si elle se rend à son lieu de travail un ou deux jours plus tôt pour des raisons personnelles, comme rendre visite à des proches, est apparemment toujours considérée comme étant en voyage professionnel.
* Une personne dont le métier implique de voyager, si elle revient immédiatement après un voyage professionnel, ne doit prier en version complète lors de son retour. Cependant, si elle reste quelques jours (moins de dix jours) pour une activité non professionnelle, comme un pèlerinage ou des loisirs, avant de revenir, il est obligatoire par précaution de prier à la fois en version raccourcie et complète lors du retour.
* Une personne dont le métier implique de voyager, si elle effectue un voyage non professionnel, même si c’est vers son lieu de travail, ne doit prier en version raccourcie.
* Dans l'hypothèse du cas précédent, si une personne entreprend un voyage non professionnel vers son lieu de travail mais décide de rester sur place pour des raisons professionnelles, pendant la période où elle attend de commencer à travailler, il est recommandé par précaution de combiner les prières en version complète et raccourcie, bien qu'il ne soit pas improbable que la prière complète soit applicable. Toutefois, après cela, c'est-à-dire sur le lieu de travail et au retour, la prière doit être accomplie en version complète.
* Une personne dont le métier implique de voyager ne doit prier en version raccourcie si elle entreprend un voyage non professionnel. Cependant, si elle voyage ensuite de cet endroit vers son lieu de travail avec l'intention de reprendre son activité professionnelle, à condition de ne pas avoir séjourné là-bas pendant dix jours (que ce soit avec ou sans intention de rester), sa prière doit être complète lors du voyage vers son lieu de travail.
* Si le véhicule d'une personne dont le métier est de conduire tombe en panne après avoir commencé son travail, et qu'elle se rend dans un endroit à une distance légale pour des réparations ou l'achat de pièces, ce voyage est considéré comme un voyage professionnel et sa prière doit être complète.
* Dans l'hypothèse du cas précédent, si le véhicule tombe en panne avant de commencer son travail et que la personne voyage pour des réparations ou l'achat de pièces dans un lieu situé à une distance légale, sa prière doit être raccourcie.
* Une personne dont le métier implique de voyager, si elle entreprend son dernier voyage professionnel ou décide d'arrêter son travail au cours d'un voyage, et que le voyage constitue l'essence même de son métier, comme un chauffeur, alors lors du retour de son dernier voyage, si elle ne transporte pas de passager, le retour ne sera pas considéré comme un voyage professionnel et sa prière devra être raccourcie, que ce soit avec son propre véhicule ou un autre moyen de transport. Si le voyage est une préparation à son travail, lors du retour du dernier voyage, par précaution obligatoire, elle doit prier à la fois en version raccourcie et complète.
* Si la mission de prêcher et d'orienter religieusement ou l'exhortation au bien et la réprimande du mal sont considérés comme la profession d'une personne selon la coutume, alors lorsqu'elle voyage pour accomplir ces tâches, elle a le même statut qu'un voyageur qui voyage pour son travail. Cependant, si elle voyage pour une autre raison que la prédication ou d'orientation religieuse, elle doit prier en version raccourcie comme les autres voyageurs.
8. Limite de Tarakhus :*
* D'après les recherches effectuées, la limite de Tarakhus se situe à 1350 mètres après le dernier point de la ville.
1. Le critère pour déterminer la limite de Tarakhus est de s'éloigner du dernier point de la ville jusqu'à ne plus pouvoir entendre l'appel à la prière (adhân) habituel de la ville sans haut-parleur, que l'on puisse voir les murs de la ville ou non.
2. Le critère pour la limite de Tarakhus est d'entendre l'appel à la prière (adhân) prononcé depuis un endroit élevé et habituel, comme les minarets des anciennes mosquées situées à la périphérie de la ville.
3. Si, en dehors de la ville, une personne entend l'appel à la prière (adhân) et peut l'identifier comme tel mais ne parvient pas à distinguer ses différentes parties, par précaution obligatoire, elle doit combiner la prière raccourcie et la prière complète, à moins qu'elle ne poursuive son chemin jusqu'à ne plus entendre du tout l'appel à la prière.
4. Un voyageur qui quitte sa ville natale avec l'intention de parcourir la distance légale doit raccourcir sa prière (qasr) dès qu'il atteint la limite de Tarakhus. De même, à son retour, lorsqu'il atteint cette limite, il doit prier en version complète. Toutefois, par précaution surérogatoire, entre la limite de Tarakhus et l'entrée dans la ville, il est préférable de prier en combinant la version raccourcie et la version complète.
5. Un voyageur, dans l'intervalle entre la limite de Tarakhus et le lieu où il a l'intention de résider dix jours, doit par précaution obligatoire combiner les prières ou attendre d'atteindre la limite de Tarakhus en partant, et au retour, attendre d'arriver au lieu de résidence. Il en va de même pour une personne qui a séjourné dans un lieu pendant 30 jours dans un état d’incertitude ; lors de son départ de cet endroit, par précaution, elle doit combiner les prières ou attendre d'atteindre la limite de Tarakhus.
Exercice :
1. Énumérez les huit conditions de la prière du voyageur.
2. Que signifie un voyage harâm (interdit) ?
3. Où se situe la limite de la ville pour le calcul de la distance de huit farsakh ?
4. Qui est considéré comme une personne dont le métier implique de voyager ? Donnez un exemple.
5. Le premier voyage se termine-t-il avec l'arrivée à destination ou seulement au retour à la ville natale ?
6. Est-il suffisant que l'un des deux signes de la limite de Tarakhus (ne pas entendre l'appel à la prière de la ville ou ne pas voir les murs de la ville) soit atteint ?
- Leçon 52: Les prières quotidiennes (18)
Leçon 52: Les prières quotidiennes (18)
La prière du voyageur «2»3. Ce qui interrompt le voyage
Les éléments qui interrompent le voyage
1. Le passage par la patrie (ville natale).
2. L'intention de rester dix jours dans un lieu, ou la certitude de le faire.
3. Le séjour de trente jours dans un lieu, dans un état d'incertitude et sans l'intention de rester dix jours.
Attention :
Les éléments qui interrompent le voyage sont appelés « les interruptions du voyage.»
Si un voyageur, après avoir quitté la patrie, passe par un endroit où il peut encore entendre l'appel à la prière de sa patrie, cela ne compromet pas la distance légale tant qu'il n'a pas encore traversé complètement sa patrie, et son voyage n'est pas interrompu. Cependant, tant qu'il se trouve dans la zone entre sa patrie et la limite de Tarakhus, les règles du voyageur ne s'appliquent pas à lui.
4. La patrie
1. Types de patrie :
1. La patrie est divisée en deux catégories :
Patrie d’origine : Un lieu où une personne a passé la majeure partie de sa vie au début (enfance et adolescence) et y a grandi.
Patrie adoptée : Un endroit que quelqu'un choisit comme lieu de résidence, bien que ce ne soit pas son lieu d’origine ; que la personne ait renoncé ou non à sa patrie d'origine.
S'il a l'intention de rester environ dix ans dans un endroit, il n'est pas improbable que, selon la coutume, cela suffise pour que ce lieu soit considéré comme une patrie adoptée.
2. Un lieu qu'une personne choisit pour y vivre pendant un an ou deux n'est pas considéré, selon la coutume, comme une patrie, mais elle ne sera pas non plus considérée comme un voyageur. Par conséquent, même sans l'intention de rester dix jours, sa prière doit être complète.
3. Le simple fait de naître dans une ville ne suffit pas à en faire sa patrie d'origine. Il est nécessaire d'y avoir passé la majeure partie des premières années de sa vie (enfance et adolescence) et d'y avoir grandi. Par exemple, une personne qui est née dans un endroit mais qui n'y a pas grandi après sa naissance, cet endroit ne sera pas considéré comme sa patrie d'origine. Sa patrie d'origine sera plutôt l'endroit où elle a été emmenée après sa naissance et où elle a passé la majeure partie de ses premières années de vie.
4. Pour qu'un lieu soit considéré comme une patrie adoptée, trois conditions sont nécessaires :
a) Avoir l'intention ferme d'y vivre de manière permanente, pour une longue durée (même si cela ne concerne que quelques mois par an), ou d'y vivre sans fixer de durée précise.
b) Il faut avoir l'intention de s'établir dans une ville ou localité spécifique et déterminée. Par conséquent, on ne peut pas, par exemple, choisir un pays entier comme patrie.
c) Il doit fournir les éléments nécessaires à l’établissement, par exemple en faisant des démarches que l’on fait habituellement pour s'installer dans un lieu (comme acquérir une maison ou lancer une activité professionnelle). Même s’il ne reste pas longtemps, cela suffira pour que ce lieu soit considéré comme sa patrie. Si les éléments de l’installation ne sont pas réunis, il devra rester un certain temps (comme un ou deux mois) pour que ce lieu soit reconnu comme sa patrie.
5. Dans la nouvelle patrie, la possession d'une maison ou d'autres biens n'est pas une condition.
6. Il est possible qu'une personne ait deux patries principales. Ainsi, les nomades qui se déplacent constamment ou pendant de nombreuses années entre les pâturages d'été et d'hiver, passant certains jours de l'année dans l'un et d'autres jours dans l'autre, et ayant choisi ces deux lieux comme résidences permanentes ou pour de nombreuses années, considèrent chacun de ces lieux comme leur patrie. Dans ces deux lieux, les règles liées à la patrie s'appliquent à eux. Cependant, si la distance entre les deux est égale à la distance légale de voyage, ils sont considérés comme des voyageurs lorsqu'ils se déplacent de l'un à l'autre.
7. Il n'y a pas de problème à avoir deux ou trois patries effectives, c'est-à-dire que l'on possède une maison et une vie dans chacune d'elles, et que l'on y vit quelques mois de l'année. Toutefois, avoir plus de trois patries effectives est sujet à discussion. »
2. La renonciation à la patrie :
1. La renonciation est réalisée en quittant la patrie avec l'intention de ne pas y retourner, ainsi qu'avec la certitude ou la conviction qu'il est impossible de revenir.
2. Si une personne quitte sa patrie pour une très longue période, comme quarante ou cinquante ans, et qu'il ne lui est même pas venu à l'esprit de revenir durant cette période, il n'est pas improbable que ce départ prolongé soit considéré comme une renonciation. Dans ce cas, sa prière dans cet endroit, sans l'intention d'y séjourner pendant dix jours, doit être raccourcie.
3. Tant qu'une personne n'a pas renoncé à sa patrie, cet endroit conserve pour elle le statut de patrie et sa prière y est complète. Cependant, après avoir renoncé à sa patrie, ce statut ne s'applique plus à cet endroit, sauf si elle décide à nouveau d'y vivre de façon permanente ou pour une longue période (même si c'est pour quelques mois par an), ou sans déterminer de durée, à condition qu'elle y aménage les conditions nécessaires à la vie ou qu'elle y reste un certain temps.
3. La suivi de la femme et des enfants concernant la patrie et la renonciation à celle-ci :
1. Le simple fait d'être mariée ne crée pas une obligation de suivre automatiquement, et la femme peut choisir de ne pas suivre son mari dans le choix de la patrie ou la renonciation à celle-ci. Ainsi, le fait qu'un lieu soit la patrie du mari ne signifie pas qu'il devienne également la patrie de la femme, et les règles de la patrie ne s'appliquent pas automatiquement à elle dans cet endroit.
2. Le simple fait qu'une femme se marie et qu'elle aille vivre dans la maison de son mari dans une autre ville ne signifie pas qu'elle renonce à sa patrie d'origine. Ainsi, une femme qui se marie avec un homme d'une autre ville, lorsqu'elle retourne dans la maison de son père, sa prière y est complète tant qu'elle n'a pas renoncé à sa patrie d'origine.
3. Si une femme suit la volonté de son mari pour choisir ou abandonner un lieu comme domicile, l'intention de son mari est suffisante pour elle, et la ville où son mari s'est installé avec elle pour y vivre de façon permanente avec l'intention d'en faire leur domicile, devient également son domicile. De même, si le mari abandonne leur domicile commun en quittant ce lieu pour aller ailleurs, cela est également considéré comme un abandon du domicile pour la femme.
4. Si les enfants ne sont pas indépendants dans leurs décisions et leur mode de vie, c'est-à-dire qu'ils suivent naturellement et instinctivement la volonté de leur père, alors ils suivent ce dernier lorsqu'il abandonne leur patrie précédente et adopte une nouvelle patrie où il s'est installé pour vivre avec eux. Ainsi, une personne qui émigre de sa patrie en suivant son père vers une autre ville, et si le père n'a pas l'intention de revenir y vivre, ce lieu ne sera plus considéré comme sa patrie. La nouvelle patrie du père devient alors celui de l'enfant.
Exercice :
1. Quelles sont les interruptions de voyage ?
2. Quelle est la différence entre la patrie principale et adoptée (secondaire) ?
3. Énumérez les conditions de patrie adoptée.
4. Est-il possible d'avoir plus d'une patrie ? Expliquez avec des exemples.
5. Que signifie l'abandon de patrie ?
6. Un jeune homme s'est marié avec une femme d'une autre ville. Lorsque cette femme retourne chez son père, doit-elle prier en version raccourcie ou complète ?
- Leçon 53: Les prières quotidiennes (19)
Leçon 53: Les prières quotidiennes (19)
La prière du voyageur «3»5. L'intention de résider dix jours
1. Lorsqu'un voyageur a l'intention de rester au moins dix jours* consécutifs dans un endroit, ou sait qu'il sera obligé d'y rester pendant cette période, il doit accomplir ses prières en entier (ce qu'on appelle en terme du droit canonique « l'intention de résidence »). Cependant, s'il a l'intention de rester moins de dix jours, il doit suivre les règles applicables aux autres voyageurs. Par conséquent, les soldats ou les membres permanents des forces armées, qu'ils soient employés par l'armée ou le Corps des Gardiens de la Révolution islamique, s'ils ont l'intention de rester dix jours ou plus dans un lieu (comme une caserne, des zones frontalières, etc.) ou s'ils savent — même de façon contrainte — qu'ils y resteront dix jours ou plus, sont tenus de prier en version complète.
* Le critère pour déterminer le jour est basé sur la convention sociale, qui va du lever au coucher du soleil.
Attention :
Celui qui sait qu'il ne restera pas dix jours dans un endroit, son intention de résidence de dix jours n'a ni sens ni effet, et il doit prier en version raccourcie (qasr) dans ce lieu. Par exemple, si une personne voyage pour visiter le sanctuaire de l'imam Reza (saw) et, bien qu'elle sache qu'elle restera moins de dix jours, décide d'avoir l'intention de résidence de dix jours pour pouvoir prier en entier, sa prière devra tout de même être raccourcie.
2. L'intention de résidence doit se faire dans un seul lieu (ville, village, etc.), et il n'est pas possible de formuler cette intention dans deux endroits. Ainsi, une personne ayant une mission de prêche dans deux lieux différents, si ces lieux sont considérés comme distincts d'un point de vue conventionnel, doit choisir l'un des deux pour y établir son intention de résidence. Avoir l'intention de diviser les dix jours entre les deux lieux, en restant quelques jours dans l'un et quelques jours dans l'autre, ne réalise pas l'intention de résidence, et il devra prier en version raccourcie dans les deux lieux.
Attention :
Si les quartiers d'une ville ne sont pas considérés comme indépendants les uns des autres selon la convention sociale, alors si un voyageur formule l'intention de résidence dans un quartier de cette ville, se rendre dans d'autres quartiers de la même ville, même si ces quartiers sont éloignés du quartier de résidence d'une distance équivalente à la distance légale, n'affecte pas l'intention de résidence ni son application.
2. Si, au moment de formuler l'intention de résidence, la personne prévoit de quitter son lieu de résidence pendant les dix jours pour se rendre à une distance inférieure à quatre farsakh*, à condition que cette sortie soit d'une durée qui, selon la convention sociale, ne contredit pas l'idée de rester dix jours au même endroit, comme par exemple sortir deux ou trois fois pendant cette période, et à chaque fois pour un maximum d'une demi-journée, cela ne perturbe pas son intention de résidence, et sa prière sera complète.
* Cela signifie que l'intention de sortir à une distance inférieure à la distance légale coïncide avec l'intention de résidence de dix jours.
4. Si, au moment de formuler l'intention de résidence, le voyageur prévoit de se rendre, même une seule fois et pour quelques minutes, à une distance de quatre farsakh ou plus pendant les dix jours, l'intention de résidence n'est pas valable, et il devra prier en version raccourcie (qasr).
5. Si un voyageur formule l'intention de résidence dans un lieu mais change d'avis ou devient hésitant avant d'accomplir une prière de quatre unités (comme la prière de midi, de l'après-midi ou du soir), l'intention de résidence n'est pas valable, et tant qu'il reste dans ce lieu, il doit prier en version raccourcie (qasr). Cependant, après avoir formulé l'intention de résidence, s'il a accompli au moins une prière de quatre unités, l'intention de résidence devient valide, et changer d'avis ou hésiter n'a plus d'effet. Ainsi, tant qu'il reste dans ce lieu et n'entreprend pas un nouveau voyage, il devra prier en version complète, même s'il ne reste qu'un jour après avoir accompli l'intention de résidence.
6. Après que l'intention de résidence est validée, sortir à une distance inférieure à quatre farsakh, même pour une durée d'un jour ou plus, ne pose aucun problème et n'affecte pas l'intention de résidence, que ce soit pendant les dix premiers jours ou après. Si la personne a l'intention de retourner à son lieu de résidence (en tant que lieu de résidence), elle devra accomplir sa prière en version complète aussi bien pendant le trajet aller-retour, qu'à la destination et au lieu de résidence. Cependant, s'il sort à une distance de quatre farsakh légaux, il sera soumis aux mêmes règles que les autres voyageurs. Ainsi, si après avoir formulé l'intention de résidence dans une ville, il se rend dans une autre ville située à une distance de quatre farsakh légaux de son lieu de résidence, son intention de résidence précédente sera annulée, et à son retour dans le lieu de résidence, il devra formuler à nouveau l'intention de résidence.
7. Ce que nous avons mentionné concernant la dépendance de la femme et des enfants à propos de « patrie » s'applique également à l’« intention de résidence».
6. Un séjour de trente jours dans un lieu, dans un état d'hésitation et sans l'intention de résidence de dix jours :
1. Si un voyageur, après avoir parcouru huit farsakhs, s'arrête dans un lieu sans savoir combien de temps il y restera (dix jours ou moins), tant qu'il reste dans cet état d'incertitude, il doit prier en version raccourcie (qasr). Cependant, après trente jours, il devra prier en version complète, même s'il envisage de repartir le jour même.
2. Un voyageur qui avait initialement prévu de rester moins de dix jours dans un endroit, et qui, après cette période, décide de ne pas partir et de prolonger son séjour pour moins de dix jours supplémentaires, par exemple une semaine, puis continue ainsi à prolonger son séjour jusqu'à ce qu'un mois se soit écoulé, dans ce cas, comme dans l'exemple précédent, à partir du trente-et-unième jour, il devra prier en version complète.
7. Grandes villes (Bilade Kabireh) :
Dans les règles concernant le voyageur, l'intention de domicile et l'intention de résidence de dix jours, il n'y a pas de différence entre les grandes villes et les villes ordinaires. Ainsi, avec l'intention de prendre domicile dans une grande ville et en y réunissant les conditions nécessaires pour en faire son domicile, ou en y restant pendant un certain temps, toute la ville aura le statut de la patrie pour cette personne. De même, si une personne formule l'intention de résider pendant dix jours dans une telle ville, la règle de la prière complète s'appliquera à elle dans tous les quartiers de cette ville, qu'elle ait eu l'intention de s'installer dans un quartier spécifique ou qu'elle n'ait pas eu d'intention particulière concernant un quartier précis.
8. Règles de la prière du voyageur
1. Un voyageur qui sait que, sous certaines conditions, la prière en voyage doit être raccourcie (qasr), et qui sait que son voyage remplit ces conditions, si toutefois il accomplit sa prière en version complète, sa prière sera invalide, et qu'il soit encore dans le temps de la prière ou que ce temps soit écoulé, il devra la refaire en version raccourcie (qasr).
2. Si une personne oublie que le voyageur doit prier en version raccourcie (qasr) ou oublie qu'elle est en voyage et accomplit sa prière en version complète, si elle s'en souvient avant la fin du temps de la prière, elle doit la refaire. Si elle ne la refait pas, elle devra l'accomplir en dehors du temps imparti (qadâ). Cependant, si elle se souvient après le temps imparti, il n'y a pas d'obligation de faire la prière en qadâ.
3. Un voyageur qui ne sait pas que la prière en voyage doit être raccourcie (qasr) et qui accomplit sa prière en version complète, s'il est ignorant excusable*, n'a pas besoin de refaire ou de rattraper sa prière après avoir appris la règle. Toutefois, s'il est ignorant coupable**, il a péché en négligeant d'apprendre la règle et, après l'avoir comprise, il doit refaire sa prière s'il est encore dans le temps imparti, et accomplir la prière en qadâ si le temps est écoulé.
* Une personne qui n'avait pas accès à la règle ou n'était pas en mesure de l’apprendre.
** Une personne qui aurait dû et pu apprendre la règle, mais ne l'a pas fait.
4. Si une personne connaît la règle de la prière en voyage, mais qu'en raison d'une ignorance des détails de cette règle, elle accomplit sa prière en version complète, par précaution obligatoire, elle devra refaire la prière si elle s'en aperçoit dans le temps imparti, et accomplir la prière en qadâ si elle s'en aperçoit après. Par exemple, elle sait que la prière doit être raccourcie en voyage, mais elle ignore qu'après avoir formulé l'intention de résider dix jours et avant d'avoir accompli une prière de quatre unités, si elle change d'avis, la prière doit être raccourcie, et elle accomplit sa prière en version complète.
5. Si un voyageur dont le devoir est de prier en version complète accomplit sa prière en version raccourcie (qasr), sa prière sera invalide. Dans ce cas, il n'y a pas de différence entre le fait de le savoir, de le faire intentionnellement, par oubli, ou par ignorance de la règle ou du contexte, sauf dans le cas mentionné dans la question suivante.
6. Si un voyageur qui a l'intention de rester dix jours dans un lieu prie en version raccourcie (qasr) par ignorance de la règle, sa prière est valide. Cependant, s'il prie en version raccourcie par ignorance du contexte ou par oubli, sa prière est invalide et il devra la refaire.
Exercice :
1. Quelle est la règle concernant la prière des soldats qui savent qu'ils resteront dans un endroit plus de dix jours mais n'ont pas de choix ?
2. Si une personne voyage pour visiter le sanctuaire de l'imam Reza (s) et, bien qu'elle sache qu'elle y restera moins de dix jours, elle a l'intention de résider dix jours pour que sa prière soit complète, quelle est la règle concernant cet acte ?
3. Lorsqu'on a l'intention de résider, est-il permis d'avoir l'intention de sortir du lieu de résidence vers un autre endroit situé à moins de quatre farsakh de distance ?
4. Comment se réalise l'établissement de la résidence ? Expliquez.
5. Une personne qui voyage dans un lieu et qui ne sait pas combien de temps elle y restera, dix jours ou moins, comment doit-elle prier ?
6. Quelle différence existe-t-il entre les grandes villes et les villes ordinaires dans les règles concernant le voyageur ?
- Leçon 54: Les prières quotidiennes (20)
Leçon 54: Les prières quotidiennes (20)
[Prière de rattrapage] - Prière locative
La prière de rattrapage pour le père et la mère15. Prière de rattrapage
1. Quiconque néglige une prière obligatoire durant son temps doit la rattraper, même s'il a été endormi pendant toute la durée de la prière ou s'il ne l'a pas accomplie à cause d'une maladie ou de l'ivresse. Cependant, une personne qui a été inconsciente durant toute la période, sans aucun choix, n'est pas obligée de rattraper la prière. Cela s'applique également à un non-musulman qui s'est converti à l'islam ou à une femme qui a été en état de menstruation ou de lochies durant toute la durée de la prière. Cependant, un apostat, c'est-à-dire un musulman qui a renié l'islam, s'il revient à l'islam, doit rattraper les prières qu'il n'a pas accomplies durant sa période d'apostasie.
2. Si une personne se rend compte après le temps de la prière que la prière qu'elle a accomplie est invalide, elle doit la rattraper. Par exemple, une personne qui, par ignorance d'une règle religieuse, a effectué un ghusl (ablution majeure) de manière non conforme à la loi islamique, doit rattraper les prières qu'elle a accomplies dans cet état d'impureté majeure.
3. Il est obligatoire de rattraper les prières dont on est certain qu'elles ont été omises ou invalides. Cependant, s'il y a un doute ou une présomption d'avoir omis ou accompli de manière incorrecte certaines prières passées, il n'est pas obligatoire de les rattraper.
4. Dans la prière de rattrapage, l'ordre n'est pas obligatoire, sauf pour les prières du dhuhr et de l'asr, ainsi que du maghrib et de l'Icha d'une même journée. De plus, il n'est pas nécessaire de répéter la prière dans le but de s'assurer de l'ordre. Ainsi, une personne qui souhaite accomplir les prières de rattrapage d'une année peut les accomplir dans l'ordre suivant :
Il peut commencer, par exemple, par accomplir vingt fois la prière du matin (fajr), ensuite vingt fois chacune des prières du dhuhr et de l'asr dans l'ordre, puis vingt fois chacune des prières du maghrib et de l'Icha dans l'ordre, et continuer ainsi pour l'ensemble de l'année. De la même manière, il peut commencer par l'une des prières et continuer dans l'ordre habituel des cinq prières quotidiennes.
5. Une personne qui a plusieurs prières à rattraper mais ne connaît pas leur nombre exact, par exemple si elle ne sait pas si elle doit rattraper deux ou trois prières, il lui suffit d'accomplir le nombre inférieur (c'est-à-dire le nombre dont elle est certaine qu'il doit être rattrapé).
6. Si une personne effectue trois fois le ghusl de janaba (ablution majeure), par exemple les 20e, 25e et 27e jours du mois, et qu'elle est certaine que l'un de ces ghusl était invalide, par mesure de précaution obligatoire, elle doit rattraper les prières de manière à être certaine d'avoir acquitté son obligation.
7. Nawafil et les prières surérogatoires ne sont pas comptées à la place des prières de rattrapage. Celui qui a des prières de rattrapage à accomplir est obligé de les accomplir avec l'intention de les rattraper.
8. Les personnes qui, à l'heure actuelle, ne sont pas capables de rattraper toutes les prières manquées sont tenues de rattraper autant qu'elles le peuvent. Pour le reste qu'elles ne sont pas en mesure de rattraper, il leur est obligatoire de laisser un testament.
9. Une personne qui a des prières de rattrapage peut accomplir les prières en leur temps (ada). Cependant, par mesure de précaution obligatoire, si elle n'a qu'une seule prière à rattraper, elle devrait d'abord accomplir la prière de rattrapage, en particulier si cette prière manquée est celle du même jour.
2. Prière locative (istijâri)
1. Personne ne peut accomplir la prière de rattrapage d'une autre personne qui est encore en vie, même si cette personne est incapable d'accomplir ses prières de rattrapage. Cependant, après la mort de cette personne, il n'y a pas d'obstacle à ce que quelqu'un d'autre accomplisse ces prières. Tant qu'une personne est vivante, elle doit accomplir elle-même ses prières obligatoires, de quelque manière qu'elle le peut, et la prière effectuée par un remplaçant, que ce soit avec ou sans rétribution, ne sera pas valide pour elle.
2. Dans la prière locative, il n'est pas nécessaire de mentionner les caractéristiques du défunt, et il est seulement obligatoire de respecter l'ordre entre les prières du midi et de l'après-midi d'un même jour, ainsi qu'entre celles du coucher du soleil et du soir d'un même jour. Si, dans le contrat de location, aucune modalité particulière n'a été imposée à la personne chargée de la prière (comme par exemple le fait de dire qu'elle doit prier dans une mosquée ou à une heure précise), il est simplement nécessaire pour la personne engagée d'accomplir la prière avec ses obligations.
3. La prière de rattrapage des parents
1. Il est obligatoire pour le fils aîné d'accomplir les prières manquées par son père et, par précaution obligatoire, celles manquées par sa mère après leur décès.
2. Si le père ou la mère n'a jamais accompli de prières, par précaution obligatoire, dans ce cas aussi, il est obligatoire pour le fils aîné d'accomplir les prières de rattrapages.
3. Par « fils aîné », on entend le plus grand fils encore en vie après le décès des parents. Ainsi, si le fils aîné — qu'il soit adulte ou non — décède avant les parents, les prières de rattrapages des parents deviennent obligatoires pour le fils aîné qui est vivant au moment de leur décès.
4. Le critère pour que la prière de rattrapage des parents soit obligatoire repose sur le fait que le fils soit le plus âgé parmi les autres enfants mâles du défunt — si le défunt a des enfants mâles. Ainsi, si l'enfant aîné du défunt est une fille et que le deuxième enfant est un garçon, les prières de rattrapages des parents deviennent obligatoires pour le fils, qui est le deuxième enfant.
5. Si une autre personne accomplit les prières de rattrapages des parents, l'obligation pour le fils aîné est levée.
6. Il est obligatoire pour le fils aîné d'accomplir les prières dont il est certain qu'elles ont été manquées par son père ou sa mère, et s'il ne sait pas si une prière a été manquée par son père ou sa mère, aucune obligation ne lui incombe, et il n'est pas nécessaire de faire des recherches ou des investigations.
7. Il est obligatoire pour le fils aîné de rattraper les prières de ses parents, de toutes les manières possibles. Cependant, s'il est incapable de les accomplir, il n'a pas de responsabilité à cet égard.
8. Celui qui a des prières manquées à accomplir pour lui-même, et sur qui repose également l'obligation de rattraper les prières de son père et de sa mère, a le choix entre les deux. En d'autres termes, il est correct d'accomplir l'une ou l'autre en premier.
9. Si le fils aîné décède après la mort de ses parents, il n'incombe à personne d'autre d'accomplir cette obligation. Ainsi, le rattrapage des prières des parents ne devient pas obligatoire pour le fils ou le frère du fils aîné.
Exercice :
1. Un apostat s'est converti à l'islam après un certain temps, est-il obligé de rattraper les prières qu'il n'a pas faites ?
2. Quelqu'un qui a des prières manquées, si cette personne fait une prière surérogatoire, cela sera-t-il compté comme sa prière manquée ?
3. Dans la prière locative, est-il nécessaire de mentionner les caractéristiques du défunt ?
4. Si un père n'a jamais prié, est-il obligatoire pour son fils aîné de rattraper toutes ses prières ?
5. Que signifie « fils aîné » ?
6. Si le fils aîné, a lui-même des prières manquées et qu'à cela s'ajoutent les prières manquées de son père et de sa mère, laquelle est prioritaire ?
- Leçon 55: La prière d’Âyât
Leçon 55: La prière d’Âyât — La prière de l'Aïd al-Fitr et de l'Aïd al-Adha
1. La prière d’Âyât (prière d’après un funeste évènement naturel)
1. Les causes légales de l'obligation de la prière d’Âyât
La prière d’Âyât devient obligatoire dans quatre situations :
1. L’éclipse solaire, même si elle est partielle.
2. L’éclipse lunaire, même si elle est partielle.
3. Un tremblement de terre.
4. Tout phénomène céleste anormal qui cause la peur chez la plupart des gens, comme des vents noirs ou rouges, et la foudre.
Attention :
* En dehors des éclipses solaire et lunaire, ainsi que de tremblement de terre, l'événement doit provoquer la peur et la terreur chez la majorité des gens. Un événement qui ne suscite pas de crainte ou qui n'effraie que quelques individus n'impose pas l'obligation de la prière d’Âyât.
* L'obligation de la prière d’Âyât est réservée à ceux qui se trouvent dans la région où l'événement se produit.
* Si un centre de sismologie annonce des secousses légères dans une région, en précisant leur nombre, mais que ces secousses ne sont perceptibles que par des appareils et non ressenties par les habitants de cette région, la prière d’Âyât ne devient pas obligatoire.
* Chaque tremblement de terre, qu'il soit fort ou léger — même une réplique — s'il est considéré comme un séisme indépendant, nécessite une prière d’Âyât distincte.
Le temps de la prière d’Âyât
1. Le moment où la prière d’Âyât devient obligatoire lors d'une éclipse solaire ou lunaire commence dès que le soleil ou la lune commencent à s'éclipser. Par précaution obligatoire, il ne faut pas retarder la prière au point où l'éclipse commence à se dissiper.
2. Si une personne pubère retarde la prière d’Âyât jusqu'à ce que le soleil ou la lune commencent à se dégager, elle doit accomplir la prière avec l'intention de rapprochement (qurbat), sans spécifier s'il s'agit d'une prière à temps ou en rattrapage (à l'intention de ce qui est dû). Cependant, si elle retarde la prière jusqu'à la fin complète de l'éclipse, elle devra prier avec l'intention de rattrapage (qadâ).
3. Lorsqu'un tremblement de terre, un éclair ou un phénomène similaire (dont la durée est courte) survient, par précaution, la personne pubère doit accomplir immédiatement la prière d’Âyat. Si elle la retarde, elle devra l'accomplir jusqu'à la fin de sa vie sans intention de prière à temps ou en rattrapage (avec l'intention de ce qui est dû).
4. Celui qui ne se rend pas du tout compte de l'éclipse solaire ou lunaire pendant qu'elle se produit et ne l'apprend qu'après sa fin, doit accomplir la prière d’Âyât à titre de rattrapage si l'éclipse était totale. Cependant, si elle n'était que partielle, le rattrapage ne lui est pas obligatoire.
5. Celui qui a été informé d'une éclipse solaire ou lunaire au moment où elle se produit, mais n'a pas accompli la prière d’Âyât (même en raison d'un oubli), doit la rattraper, même si l'éclipse n'était pas totale.
6. Si une personne est informée d'autres événements (à part l'éclipse solaire et lunaire) au moment où ils se produisent et n'accomplit pas la prière d’Âyât, même par oubli, elle doit l'accomplir par la suite. Si elle n'en a pas été informée à temps et ne l'apprend qu'après l'événement, par précaution obligatoire, elle doit également accomplir cette prière.
2. La manière d'accomplir la prière d’Âyât:
1. Première méthode : Après l'intention (niyyah) et le takbirat al-ihrâm, on récite la Fâtiha et une sourate, puis on s'incline en rukû’. Ensuite, on se relève du rukû’, on récite à nouveau la Fâtiha et une sourate, puis on s'incline encore. On continue de cette manière en se relevant après chaque inclinaison et en récitant la Fâtiha et une sourate, puis en s'inclinant, jusqu'à ce que l'unité de prière avec cinq inclinaisons soit complétée, chaque inclinaison étant précédée de la récitation de la Fâtiha et d'une sourate. Ensuite, on effectue deux prosternations (sajdeh). On se relève pour la deuxième unité de prière (rak’at) et on procède de la même façon que pour la première unité, avec deux prosternations à la fin. Après cela, on récite le tachahhud et on prononce le salut final (salâm).
2. Deuxième méthode : Après l'intention (niyyah) et le takbirat al-ihrâm, on récite la Fâtiha et une partie d'une sourate (que ce soit un verset, moins, ou plus), puis on s'incline en rukû’ (par précaution obligatoire, on ne peut pas considérer « Bismillah al-Rahman al-Rahim » comme une partie de la sourate pour aller en rukû’). Ensuite, on se relève du rukû’ et, sans réciter à nouveau la Fâtiha, on récite une autre partie de la même sourate, puis on s'incline à nouveau. Après s'être relevé de l'inclinaison, on récite la troisième partie de cette sourate, et ainsi de suite jusqu'à la cinquième inclinaison, en s'assurant que la sourate soit terminée avant le dernier rukû’. Après avoir accompli la cinquième inclinaison, on effectue les deux prosternations (sajdeh). Ensuite, on se relève pour la deuxième unité de prière (rak’at), récite la Fâtiha et une partie d'une sourate, puis on s'incline en rukû’. On continue de la même manière que pour la première unité, jusqu'à ce que l'on récite le tachahhud et que l'on prononce le salut final (salâm).
3. Troisième méthode : On accomplit l'une des unités (rak’at) selon l'une des deux premières méthodes, et l'autre unité selon l'autre méthode.
4. Quatrième méthode : La sourate dont une partie a été récitée lors de la station debout (qiyâm) avant la première inclinaison (rukû’) peut être complétée lors de la station debout avant la deuxième, troisième ou quatrième inclinaison. Dans ce cas, il est obligatoire, après s'être relevé de l'inclinaison, de réciter à nouveau la Fâtiha lors de la station suivante et de lire une sourate complète ou une partie de celle-ci. Il est également obligatoire de terminer cette sourate avant la cinquième inclinaison (rukû’).
Attention :
* Les éléments obligatoires ou surérogatoires dans les prières quotidiennes s'appliquent également à la prière d’Âyât. Toutefois, au lieu de l'appel à la prière (adhân) et de l'annonce de l'établissement de la prière (iqâma), on dit trois fois « As-Salat » dans l'espoir d'obtenir des récompenses spirituelles.
2. La prière de l'Aïd al-Fitr et de l'Aïd al-Adha
1. La prière de l'Aïd al-Fitr et de l'Aïd al-Adha, à l'époque actuelle (durant la période de la Grande Occultation), n'est pas obligatoire, mais elle est surérogatoire (mustahabb).
2. La prière de l'Aïd al-Fitr et de l'Aïd al-Adha est composée de deux unités (rak’at). Dans la première unité, après avoir récité la Fâtiha et une sourate, il faut prononcer cinq takbir (Allahu Akbar). Après chaque takbir, on récite une (qunût). Après le cinquième qunût, on prononce un autre takbir, puis on s'incline en rukû’. Ensuite, on accomplit deux prosternations (sajdeh) et on se relève. Dans la deuxième unité, on prononce quatre takbir, en récitant un qunût après chaque takbir. Ensuite, après le cinquième takbir, on s'incline en rukû’, puis on accomplit deux prosternations. Enfin, on récite le tachahhud et on prononce le salut final (salâm).
3. Le fait de réciter les invocations (qunût) de la prière de l'Aïd de manière courte ou longue ne pose aucun problème et n'invalide pas la prière. Cependant, il n'est pas permis de diminuer ou d'augmenter leur nombre.
4. La prière de l'Aïd n'a pas d'iqâma (l'annonce de l'établissement de la prière). Toutefois, si l'imam de la prière en groupe récite l’iqâma pour la prière de l'Aïd, cela n'affecte pas la validité de sa prière ni celle des fidèles qui le suivent.
5. La prière de l'Aïd peut être accomplie en congrégation, même si elle est actuellement surérogatoire (mustahabb).
6. La prière de l'Aïd n'a pas de rattrapage (qadâ).
7. Répéter la prière en congrégation pour d'autres fidèles (mamûmins) dans la prière de l'Aïd pose problème.
Exercice :
1. Dans quelles situations la prière d’Âyât est-elle obligatoire ? Expliquez.
2. Après qu'un tremblement de terre survient dans une région, des dizaines de répliques se produisent souvent en peu de temps. Quelle est la règle concernant la prière d’Âyât dans ces cas ?
3. Comment doit-on accomplir la prière d’Âyât?
4. Quelle est la règle concernant la prière de l'Aïd al-Fitr et de l'Aïd al-Adha en période d’occultation ?
5. La prière de l'Aïd al-Fitr a-t-elle un rattrapage (qadâ) ?
- Leçon 56: La prière en congrégation (1)
Leçon 56: La prière en congrégation (1)
Légalité et importance de la prière en congrégation1. Légalité et importance de la prière en congrégation
1. La prière en congrégation est l'une des plus importantes pratiques surérogatoires et l'un des plus grands symboles (rites) de l'islam. Elle peut être accomplie avec au moins deux personnes (un imam et un fidèle).
2. Si l'imam commence la prière sans l'intention d'être imam, sa prière ainsi que le fait que d'autres personnes le suivent en prière ne posent aucun problème. En d'autres termes, pour que la prière en congrégation soit valide, il suffit que le fidèle (mamûm) ait l'intention de suivre l'imam, et il n'est pas nécessaire que l'imam ait l'intention d'être imam. Cependant, pour que l'imam obtienne la récompense spécifique de la prière en congrégation, il doit avoir l'intention d'être imam et de diriger la prière en groupe.
3. Il n'est pas correct d'accomplir l'imamat avec l'intention de prier en tant que rattrapage (qadâ) par précaution, sauf si le fidèle (ma'mûn) refait également sa prière par précaution et que la raison de cette précaution est la même que celle de l'imam. Par conséquent, une personne qui souhaite diriger une prière en groupe dans plusieurs endroits différents ne peut pas accomplir ces prières avec l'intention d'un rattrapage par précaution (qadâ).
4. Le consentement de l'imam de congrégation n'est pas une condition pour que le suivi (iqtidâ) soit valide. Ainsi, il n'y a pas de problème à suivre quelqu'un en prière même s'il n'est pas d'accord pour être imam.
5. Il n'est pas valide de suivre un fidèle (mamûm) tant qu'il continue sa prière en congrégation. Cependant, si une personne ne sait pas que l'autre est un fidèle et lui emboîte le pas, sa prière sera valide, à condition qu'elle ait accompli les gestes de la prière comme un priant individuel, c'est-à-dire sans omettre ou ajouter un pilier (rukn) intentionnellement ou par inadvertance.
6. Il est permis de diriger la prière en congrégation une seconde fois dans les prières quotidiennes, à condition que les fidèles de la deuxième prière soient différents de ceux de la première prière. Ainsi, un imam peut diriger la prière en congrégation dans deux mosquées et refaire la prière.
7. Dans les prières quotidiennes, il est possible de suivre quelqu'un qui accomplit une autre prière. Par exemple, une personne qui a l'intention de prier la prière de l'Icha peut suivre quelqu'un qui accomplit la prière du Maghreb.
8. La présence et la participation des femmes à la prière en congrégation ne posent aucun problème et elles reçoivent également la récompense de la prière en groupe.
9. Si une personne arrive à la prière en congrégation alors que l'imam est en train de réciter le dernier tachahhud de la prière, et qu'elle souhaite obtenir la récompense de la prière en groupe, elle doit formuler son intention, dire le takbir d'ouverture (Takbirat al-ihrâm), puis s'asseoir et réciter le tachahhud avec l'imam. Cependant, elle ne doit pas dire le salâm. Elle doit attendre un peu que l'imam termine la prière par le salâm, puis se lever et continuer sa propre prière. Elle récite alors la Fâtiha et une sourate, et cela compte comme sa première unité de prière. (Cette méthode est spécifique au dernier tachahhud de la prière en congrégation et vise uniquement à obtenir la récompense de la prière en groupe. Elle ne peut pas être appliquée au tachahhud de la deuxième unité des prières de trois ou quatre unités.)
10. La différence de suivi (taqlid) entre un fidèle et l'imam n'empêche pas la validité de la prière en congrégation. Ainsi, quelqu'un qui suit un mujtahid (jurisconsulte) concernant les règles de la prière du voyageur peut prier derrière un imam qui suit un autre marj’a (autorité religieuse) dans cette question. Cependant, il n'est pas permis de suivre un imam dans une prière où, selon le marj’a du fidèle, la prière doit être raccourcie (qasr), alors que selon le marj’a de l'imam, elle doit être complète (tamam), ou inversement.
Attention :
* Les personnes qui, pendant la tenue de la prière en congrégation, accomplissent leur prière de manière individuelle, si cet acte est perçu comme un affaiblissement de la prière en groupe ou comme un manque de respect envers l'imam de la prière, en qui les fidèles ont confiance pour sa justice, ne sont pas autorisées à agir ainsi.
* Participer à la prière en congrégation de manière apparente pour une raison raisonnable, comme éviter une accusation, ne pose pas de problème. Cependant, réciter à voix basse la Fâtiha et la sourate dans une prière qui doit être récitée à voix haute, comme la prière du Maghrib ou de l'Icha, dans le but de montrer que l'on suit l'imam en prière, n'est pas valide et ne remplit pas l'obligation de la prière.
* Accomplir des actes surérogatoires, tels que la prière surérogatoire, la récitation de l’invocation de Tawassul ou d'autres longues invocations, avant ou après la prière en congrégation, ou même pendant celle-ci, dans les salles de prière des administrations publiques, si cela dure plus longtemps que la prière en congrégation et entraîne un gaspillage du temps de travail administratif ou un retard dans l'exécution des tâches obligatoires, est problématique et n'est pas permis.
* Percevoir une rémunération pour accomplir des actes obligatoires, ainsi que pour diriger la prière en congrégation, ne pose pas de problème.
* Dans la prière en congrégation, après le salut final, réciter le verset de Salawât* et envoyer des bénédictions sur le Prophète (s) et sa famille (as) non seulement ne pose aucun problème, mais est également recommandé et méritoire. De plus, le maintien des slogans islamiques et des slogans de la Révolution islamique, tels que le « Takbir » et ses annexes, qui rappellent la mission et les objectifs élevés de la Révolution islamique, est également souhaitable.
* Verset 56 de la sourate Ahzâb.
* Il est préférable que les tâches administratives soient organisées de manière à ce que les employés des établissements militaires, des administrations et autres institutions puissent accomplir cette obligation divine (la prière) en congrégation et dans les plus brefs délais, afin de bénéficier de la vertu de la prière à son heure première et en groupe.
Exercice :
1. Avec combien de personnes au minimum la prière en congrégation peut-elle être accomplie ?
2. Est-il permis à un imam de diriger la prière en congrégation dans deux mosquées et de refaire la prière ?
3. Une personne qui a l'intention de prier l'Icha peut-elle suivre quelqu'un qui accomplit la prière du Maghreb ?
4. Certaines personnes accomplissent leur prière individuelle pendant la prière en congrégation. Quelle est la règle concernant cet acte ?
5. Est-il permis à l'imam de recevoir une rémunération pour diriger la prière ?
- Leçon 57: La prière en congrégation (2)
Leçon 57: La prière en congrégation (2)
Diverses questions liées à la prière1. Deux conditions pour la prière en congrégation :
1. L'absence d'obstacle entre l'imam et le fidèle.
2. L'endroit où se tient l'imam ne doit pas être plus élevé que celui de fidèle.
3. Il ne doit pas y avoir de distance entre l'imam et le fidèle.
4. Le fidèle ne doit pas se tenir plus en avant que l'imam.
1. L'absence d'obstacle
1. Si l'une des rangées de la prière en congrégation est entièrement composée de personnes qui accomplissent la prière raccourcie (qasr) et si la prière de tous les membres de la rangée suivante est complète, il n'y aura aucun obstacle à la poursuite de la prière en congrégation, à condition que les membres de la rangée précédente, après avoir accompli leurs deux premières unités de prière, rejoignent immédiatement la prière en groupe pour les deux unités suivantes.
2. Si l'intermédiaire reliant la prière en congrégation est un enfant non pubère, à condition que l'on sache que sa prière est correcte, il est possible de suivre la prière en groupe.
3. Dans la prière en congrégation, si les femmes sont de lien pour relier les hommes à la prière en groupe, comme cela arrive parfois dans de grandes prières en congrégation, telles que celles au sanctuaire de l’Imam Reza (que la paix soit sur lui) ou lors des prières du vendredi, cela ne pose aucun problème. Cependant, par précaution obligatoire, il doit y avoir au moins une distance d'un empan entre les femmes et les hommes, sauf s'il y a un rideau ou une séparation similaire entre eux.
Attention :
* Si les femmes se tiennent derrière les hommes, même sans séparation, il n'est pas nécessaire d'avoir un rideau ou une barrière. Cependant, si elles se tiennent à côté des hommes, il est préférable qu'il y ait une séparation entre eux. Si aucune séparation n'est présente, par précaution obligatoire, il doit y avoir au moins une distance d'un empan afin d'éliminer la désapprobation de prier côte à côte. L'idée que la présence d'une séparation entre les hommes et les femmes pendant la prière constitue une humiliation ou un manque de respect envers la dignité des femmes n'est qu'une illusion sans fondement réel.
2. L'endroit où se tient l'imam ne doit pas être plus élevé que celui de fidèle :
Si l'élévation de l'endroit où se tient l'imam dépasse la limite autorisée par la loi islamique (soit un empan ou plus), cela invalide la prière en congrégation.
3. Il ne doit pas y avoir de distance entre l'imam et le fidèle :
1. Par précaution obligatoire, la distance entre l'endroit où se prosternent le fidèle (mamûm) et l'endroit où se tient l'imam, ainsi que la distance entre la position debout de la première rangée et l'endroit où se prosternent les membres de la rangée suivante, ne doit pas dépasser un grand pas (environ un mètre).
2. Si le fidèle (mamûm) n'est pas directement relié à l'imam par l'avant, mais seulement par l'intermédiaire de quelqu'un qui est à sa droite ou à sa gauche et qui suit l'imam, sa prière est valide.
3. Si, pendant la prière, une distance de plus d'un grand pas se crée entre le fidèle (mamûm) et l'imam, ou entre le fidèle et un autre fidèle à travers lequel il est relié à l'imam, la connexion avec la prière en congrégation est rompue, et sa prière devient individuelle (furâdâ).
4. Si un fidèle (mamûm) se trouve à l'extrémité d'un des deux côtés de la première rangée de la prière en congrégation, et que les autres fidèles situés entre lui et l'imam sont prêts à prier et que leur prononciation du takbir est imminente après que l'imam a commencé la prière, il peut entrer en prière avec l'intention de rejoindre la congrégation.
22. Règles de la prière en congrégation :
1. La récitation de la Fâtiha et de la sourate par le fidèle (mamûm) dans les prières de dhuhr et asr n'est pas autorisée, selon la précaution obligatoire, même si c'est pour se concentrer. Il est recommandé à la place de réciter des invocations (dhikr).
2. Si le fidèle (mamûm) entend la récitation de la Fâtiha et de la sourate par l'imam dans la prière du matin, ainsi que dans la première et la deuxième unité des prières du Maghrib et de l'Icha, même s'il ne distingue pas les mots, il ne doit pas réciter la Fâtiha et la sourate. De plus, s'il entend certaines parties de la Fâtiha et de la sourate de l'imam, selon la précaution obligatoire, il ne doit pas les réciter. Toutefois, s'il n'entend pas la voix de l'imam, il est recommandé de réciter la Fâtiha et la sourate à voix basse. Si, par inadvertance, il les récite à voix haute, cela ne pose pas de problème.
3. Si l'imam de la prière en congrégation est dans la troisième ou quatrième unité de la prière d'Icha et que le fidèle (mamûm) est dans sa deuxième unité, il est obligatoire pour le fidèle de réciter la Fâtiha et la sourate à voix basse.
4. Si une personne rejoint la prière en congrégation lors de la deuxième unité et, en raison de son ignorance de la règle, omet le tachahhud et le qunût dans l'unité suivante, sa prière est valide. Cependant, par précaution, elle est obligée de rattraper le tachahhud manqué, et il lui est également obligatoire d'accomplir deux prosternations de l'oubli (sajdeh sahw). Par précaution obligatoire, elle doit d'abord rattraper le tachahhud oublié avant d'accomplir les prosternations de l'oubli.
5. Si une personne rejoint la prière en congrégation à la troisième unité et pense que l'imam est à la première unité, et par conséquent ne récite rien, mais s'en rend compte avant l'inclinaison (rukû’), il lui est obligatoire de réciter la Fâtiha et la sourate. Si elle n'a pas suffisamment de temps, elle doit seulement réciter la Fâtiha et se joindre à l'imam lors de l'inclinaison. Cependant, si elle se rend compte après être entrée dans l'inclinaison (rukû’), sa prière est valide et aucune autre obligation ne lui incombe. Cependant, par précaution surérogatoire, il est préférable d'accomplir deux prosternations de l'oubli (sajdeh sahw) pour avoir omis involontairement la récitation.
6. Si l'imam de la prière en congrégation se rend par inadvertance en inclinaison (rukû’) juste après le takbir d'ouverture (Takbirat al-ihrâm), et que le fidèle (mamûm) s'en rend compte après être entré dans la prière, mais avant de se rendre en inclinaison, il lui est obligatoire de faire l'intention de prier individuellement (furâdâ) et de réciter la Fâtiha et la sourate.
7. Si une personne rejoint l'imam lors de la troisième ou quatrième unité de prière, elle doit réciter la Fâtiha et la sourate. Si elle n'a pas suffisamment de temps pour réciter la sourate, elle doit se contenter de réciter uniquement la Fâtiha et rejoindre l'imam dans l'inclinaison (rukû’).
8. Si le fidèle (mamûm) sait que s'il récite la sourate, il ne parviendra pas à rejoindre l'imam dans l'inclinaison (rukû’), il doit omettre la récitation de la sourate. S'il récite la sourate et n'arrive pas à rejoindre l'imam dans l'inclinaison, sa prière devient individuelle (furâdâ).
9. Si l'imam de la prière en congrégation doute de la manière dont il a prononcé un mot pendant la prière, après l'avoir prononcé, puis s'aperçoit après avoir terminé la prière qu'il a commis une erreur de prononciation, sa prière ainsi que celle des fidèles (mamûm) sont considérées comme valides.
10. Le fidèle (mamûm) doit accomplir les actions de la prière en même temps que l'imam ou légèrement après lui. S'il devance délibérément l'imam ou tarde trop à accomplir les actions (au point que cela ne soit plus considéré comme un suivi de l'imam), sa prière devient individuelle (furâdâ).
11. Si le fidèle (mamûm) s'incline par inadvertance avant l'imam de congrégation, il doit se redresser puis se remettre en inclinaison (rukû’) en même temps que l'imam. Sa prière en congrégation restera valide. Cependant, s'il ne se redresse pas et reste en rukû’, sa prière sera valide, mais en tant que prière individuelle (furâdâ).
12. Il est permis de suivre un imam sunnite dans la prière afin de préserver l'unité et d'éviter la discorde, mais il n'est pas permis de se prosterner sur un tapis ou de prier avec les mains croisées (taktif) pendant la prière, sauf si la dissimulation (taqiyeh) l'exige.
13. Il est préférable que l'imam se tienne au centre de la rangée, et que les personnes de science, de vertu et de piété se tiennent dans la première rangée.
23. Conditions requises pour l'imam de la prière en congrégation :
1. Par précaution, il doit être pubère.
2. Il doit être sain d'esprit.
3. Il doit être juste.
4. Il doit être né de manière légitime.
5. Il doit être un chiite adepte des Douze Imams.
6. Il doit accomplir correctement la prière.
7. Il doit être un homme (si le fidèle est d’homme).
3. Être juste*
* Pour la signification de « justice » et « personne juste », veuillez-vous référer aux conditions requises pour un marj’a (guide religieux) en matière de taqlid.
1. Si l'imam de la prière en congrégation dit quelque chose ou fait une plaisanterie qui n'est pas appropriée à la dignité d'un érudit religieux, tant que cela n'est pas contraire à la loi islamique (chari’ah), cela n'affecte pas sa justice.
2. Le simple fait de négliger la prescription du bien et l’interdiction du mal, qui peut être dû à une excuse valable pour la personne pubère, n'affecte pas sa justice et n'empêche pas de le suivre en prière.
3. Une personne qui croit en la justice d'un imam de prière en congrégation, mais pense qu'il a été victime d'injustice de la part de cet imam, ne peut pas le déclarer immoral (fâsiq) tant qu'il n'a pas prouvé que l'acte de l'imam, qu'il considère comme une injustice, a été commis sciemment, volontairement et sans justification religieuse.
Attention :
* Dans le fait de suivre un imam de prière en congrégation, il n'est pas nécessaire de le connaître personnellement. Il suffit que la justice de l'imam soit établie pour le fidèle (mamûm) par n'importe quel moyen pour que suivre cet imam en prière soit permis et que la prière en congrégation soit valide.
6. Accomplir correctement la prière
1. Si la récitation (qirâat) de la personne pubère (mukallaf) n'est pas correcte et qu'elle est incapable de l'apprendre, sa prière est valide. Cependant, les autres ne peuvent pas suivre cette personne en prière (en tant qu'imam).
2. Si la récitation (qirâat) de l'imam de la prière n'est pas correcte selon l'avis du fidèle (mamûm), et que ce dernier considère donc la prière de l'imam comme invalide, il ne peut pas suivre cet imam en prière. Si le fidèle le fait quand même, sa prière ne sera pas valide et il devra la refaire.
7. Être l’homme
L'imamat d'une femme dans la prière en congrégation est permis uniquement pour les femmes.
Quelques points en rapport avec les conditions de l'imam de prière en congrégation :
* Il est recommandé, en présence d'un clergé (rohani), d'éviter de suivre une personne non clergé en prière.
* Si l'imam de la prière en congrégation a une stabilité et un calme naturel en position debout, et qu'il est capable de maintenir cela pendant la récitation de la Fâtiha, des sourates, et des autres invocations, ainsi que dans l'accomplissement des actions de la prière, s'il peut faire l'inclinaison (rukû’) et la prosternation (sajdeh) correctement, et s'il est capable de faire correctement ses ablutions (wudû), alors il est valide pour les autres de le suivre en prière, à condition que les autres critères pour l'imamat en congrégation soient également remplis. Cependant, si l'imam a une amputation complète de la main ou du pied, ou s'il est paralysé dans ces membres, cela pose problème pour l'imamat. Toutefois, en cas d'amputation du gros orteil, l'imamat est valide.
* Une personne qui prie en position debout ne peut pas suivre en prière une personne qui prie assise ou allongée. Cependant, une personne qui prie assise peut suivre une autre personne qui prie également assise.
* Il est permis de suivre en prière une personne qui, en raison d'une excuse légitime, prie avec le tayammum, le wudû de jabira (ablution avec pansement), ou avec un corps ou des vêtements impurs (najis).
* Une personne qui est légalement excusée de faire le ghusl (ablution majeure) peut devenir imam de la prière en utilisant le tayammum à la place du ghusl, et il est permis de le suivre en prière sans problème.
* La prière des fidèles (mamounins) qui, dans le passé, ont suivi par ignorance une personne à laquelle il n'était pas valide de se joindre en prière, comme une personne qui n'avait pas de main droite, est considérée comme valide. Ils ne sont pas tenus de refaire ni de rattraper ces prières.
24. Questions diverses concernant la prière :
1. Il est surérogatoire que le tuteur des enfants leur enseigne les règles religieuses et les actes d'adoration dès qu'ils atteignent l'âge de discernement.
2. Ce qui est signifié par l'expression « la prière d'un buveur d'alcool n'est pas acceptée pendant quarante jours » est que la consommation d'alcool empêche l'acceptation de la prière*. Cela ne signifie pas que l'obligation de prier est levée ou qu'il est nécessaire de rattraper les prières (qadâ) ou de les combiner avec les prières à temps (ada).
* Ce que l'on entend par « empêche l'acceptation de la prière » signifie que cette prière ne sera pas récompensée, mais si la personne accomplit la prière correctement, elle ne sera pas considérée comme quelqu'un qui a abandonné la prière, et elle ne sera pas punie pour cela. Cependant, elle ne recevra ni récompense ni mérite pour cette prière.
3. Se serrer la main après le salut final et à la fin de la prière ne pose aucun problème, et en général, il est surérogatoire (mustahabb) que les croyants se serrent la main entre eux.
4. Si une personne observe que quelqu'un accomplit certains actes de sa prière de manière incorrecte, il n'est pas obligatoire de l'en informer si son ignorance concerne des éléments ou des conditions dont la non-observance n'affecte pas la validité de la prière. Cependant, si son ignorance concerne des éléments ou des conditions dont la non-observance, même par ignorance, invalide la prière et nécessite de la refaire (comme l'ablution, le ghusl, l'heure de la prière, l'inclinaison et la prosternation), alors il est obligatoire de lui enseigner la règle correcte.
Exercice :
1. Lorsqu'il y a des femmes qui prient derrière les hommes dans la prière en congrégation, est-il nécessaire d'avoir un rideau ou une séparation ?
2. Est-il permis pour le fidèle (mamûm) de réciter la Fâtiha et la sourate dans les prières de dhuhr et asr en congrégation pour se concentrer ?
3. Si l'imam de la prière en congrégation s'incline par inadvertance après le takbir d'ouverture, que doit faire le fidèle ?
4. Si l'imam de la prière en congrégation dit quelque chose ou fait une plaisanterie qui n'est pas appropriée à la dignité d'un érudit religieux, cela le prive-t-il de sa justice ?
5. Y a-t-il une différence dans la validité de la récitation entre la prière individuelle et celle d'un fidèle (mamûm) ou d'un imam, ou bien la validité de la récitation est-elle la même dans tous les cas ?
6. Une femme peut-elle diriger la prière pour d'autres femmes ?
-
- Chapitre 4: Le jeûne
- Chapitre 5: Le Khums
- Chapitre 6: Anfâl
- Chapitre 7: Le Jihâd
- Chapitre 8: Commandement du bien et interdiction du mal