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Traité pratique

  • Chapitre1: L’imitation (Taqlid)
  • Deuxième chapitre: La pureté
  • Chapitre III: Namaz
    • Leçon 27: Les types de prières
    • Leçon 28: Les vêtements de celui qui fait la prière, (1) l’officiant.
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      Leçon 28: Les vêtements de celui qui fait la prière, (1) l’officiant.
      Les délimitations du couvrement lors de la prière. Les conditions relatives aux vêtements qu’on porte pendant la Prière “1"
       
      1. La délimitation du couvrement lors de la prière.
      1. L'homme doit couvrir ses parties intimes durant la prière, même si personne ne les voit. Il est préférable qu'il se couvre du nombril aux genoux.
      2. Les femmes doivent couvrir la totalité de leur corps ainsi que leurs cheveux durant la prière, à l’exception de leur visage, de leurs mains jusqu'aux poignets et de leurs pieds jusqu'aux chevilles. Bien évidemment, en présence d'un étranger (non mahram), il est obligatoire pour les femmes de se couvrir les pieds jusqu'aux chevilles.
       
      Attention :
      Étant donné que la mâchoire fait partie du visage, il n'est pas nécessaire de la couvrir pendant la prière, mais il est obligatoire d'en couvrir la partie inférieure.
      Si un individu s'aperçoit durant la prière qu'il n'a pas le couvrement requis, il doit, par précaution, terminer sa prière et la refaire. Toutefois, s'il se couvre immédiatement, sa prière peut être valide.
      Si l'officiant se rend compte après la prière qu'il n'avait pas le couvrement obligatoire, sa prière est valide.
       
      2. Conditions du vêtement de l’officiant
      1. Être pur.
      2. Ne pas être usurpé.
      3. Ne pas provenir des parties d’un cadavre.
      4. Ne pas provenir d’un animal dont la viande est illicite à la consommation.
      5. Ne pas être tissé d’or pour les vêtements des hommes.
      6. Les vêtements des hommes ne doivent pas être confectionnés en soie pure.
       
      Attention :
      l Les cinquième et sixième conditions appartiennent aux vêtements des hommes.
      1. Être pur.
      1. Les vêtements de l'officiant doivent être purs.
      2. La prière qui s’effectue avec un corps ou des vêtements impurs est invalide, même lorsque l’officiant ignore que leur impureté invalide sa prière, sauf dans les cas où il est négligent ou ignorant par défaut (jâhil qâsir). Autrement dit, il n’imagine même pas que la prière avec des vêtements impurs est invalide.
      Un (jâhil qâsir) est une personne qui ne sait pas du tout qu’elle est ignorante, ou qui le sait mais ne sait pas comment s’en sortir.
      3. Si un individu ignore que son corps ou ses vêtements étaient impurs et ne s’en aperçoit qu'après avoir accompli sa prière, celle-ci est valide. Toutefois, s’il avait connaissance de cette impureté mais qu’il l’avait oubliée durant la prière, celle-ci est invalide.
      4. S'il lave un vêtement impur en s’assurant qu’il est devenu pur, il peut effectuer sa prière avec, même s’il constate après la prière que le vêtement en question n'était pas purifié ; sa prière est valide. Il doit néanmoins purifier le vêtement pour les prières suivantes.
      5. Si un individu doute que ses vêtements soient devenus impurs ou non, il doit les considérer comme purs et la prière qu’il effectue avec eux est valide. Par conséquent, effectuer la prière avec des vêtements parfumés contenant de l’alcool dont il ignore l'impureté ne pose aucun problème. Celui qui, en raison d'une urgence, est obligé de purifier la sortie de l’urètre avec une pierre, du bois ou autre chose de ce genre, n’est pas tenu de se changer ou de purifier ses vêtements s’il doute que ceux-ci soient devenus impurs par l'humidité de l’urine.
      Les cas où il n'est pas nécessaire que le corps ou le vêtement de l’officiant soient purs
      1. Lorsque les vêtements ou le corps de l’officiant sont tâchés par le sang d'une blessure, d’une plaie ou d’un abcès.
      2. Lorsque la tache de sang qui se trouve sur le vêtement ou le corps de l’officiant couvre une surface inférieure à un dirham (équivalente à celle de la phalange distale de l’index).
      3. Lorsque les vêtements de l’officiant, comme les chaussettes, sont si petits qu’ils ne suffisent pas à couvrir les parties intimes et sont impurs.
      4. Lorsque l’officiant est obligé de prier avec un corps ou des vêtements impurs :
      1. Lorsqu'il y a une tache de sang, une blessure ou un abcès sur le corps ou les vêtements de l'officiant et qu'il est difficile de laver le corps ou les vêtements, ou de les changer, que ce soit usuellement ou pour l’officiant en particulier, il peut accomplir la prière avec eux, tant que la blessure, la plaie ou l'abcès ne sont pas guéris. Il en est de même pour le pus qui sort en même temps que le sang ou pour le médicament que l’on applique sur la plaie et qui devient impur.
      2. Le sang des coupures et des blessures qui guérissent rapidement et dont le lavage est facile n’est pas régi par la norme susmentionnée (autrement dit, s'il se trouve sur le corps ou les vêtements de l’officiant, sa prière est invalide).
      2. Si le sang se trouvant sur les vêtements ou le corps est inférieur à un dirham (la phalange de l'index).
      1. Si le corps ou les vêtements de l’officiant sont souillés par du sang autre que celui mentionné précédemment, et si la quantité est inférieure à une phalange de l’index, il n'y a aucun problème à prier avec. En revanche, si la quantité est égale ou supérieure à celle d’une phalange de l'index, la prière n'est pas valide.
      2. Les conditions du sang inférieure à un dirham :
      1. Le sang ne doit pas être menstruel. Même si un peu de celui-ci se trouve sur le corps ou les vêtements de l’officiant, sa prière sera invalide. Le sang des lochies et tout autre écoulement de sang vaginal ont, par précaution obligatoire, le même statut.
      2. Le sang ne doit pas provenir d’animaux impurs originels (chiens et porcs), ni d’animaux dont la viande est illicite à la consommation, ni d’un cadavre, ni des mécréants.
      3. Le sang ne doit pas être touché par une humidité extérieure, à moins que cette humidité ne soit mélangée avec du sang et résorbée. La somme totale ne doit pas dépasser la quantité autorisée ; dans ce cas, la prière est valide. Sinon, la prière avec ce sang est invalide par précaution obligatoire.
      3. Si le corps ou les vêtements [de mukallaf] n’en comportent pas, mais qu’en raison d’un précédent contact avec le sang ils sont devenus impurs, il n'est pas permis de prier avec.
      3. Dans le cas où les petits vêtements de l’officiant, tels que les chaussettes, n'étant pas suffisant pour couvrir les parties intimes, sont impurs.
       
      1. Si les petits vêtements de l’officiant, tels que les chaussettes, les gants, que l’on ne peut pas utiliser pour couvrir les parties intimes, ainsi que les bagues, bracelets, etc., entrent en contact avec des impuretés et deviennent impurs, il n’y a pas de problème de prier avec.
      2. Des objets tels qu’une serviette, une clé, un porte-monnaie et un couteau que l’homme porte, s'ils sont impurs, ne posent pas de problème pour prier avec.
      4. Celui qui ne peut faire autrement que de prier avec un corps ou des vêtements impurs
      Celui qui, en raison du froid ou du manque d'eau, ne peut faire autrement que de prier avec un corps ou des vêtements impurs voit sa prière comme valide
      2. Il ne doit pas être usurpé
      1. Les vêtements de l’officiant doivent être permis (non usurpés).
      2. S'il ne sait pas ou oublie que ses vêtements sont usurpés et prie en les portant, sa prière est valide, même s'il ne sait pas que porter des vêtements usurpés est interdit. Cependant, s'il sait que c'est interdit, il en est de même s'il ne sait pas que cela invalide la prière. Toutefois, s’il prie intentionnellement en portant des vêtements usurpés, il doit recommencer cette prière avec des vêtements non usurpés.
      3. Ils ne doivent pas provenir d’un cadavre
      1. Les vêtements de l’officiant ne doivent pas provenir des parties du cadavre d'un animal à sang chaud, et ne doivent pas, par précaution obligatoire, être composés non plus des parties du cadavre d'un animal à sang froid.
      2. Si l'officiant porte, durant la prière, même une petite partie d’un cadavre d’un animal, sa prière est, par précaution, invalide. Cependant, si cette partie n’est pas constituée de tissus animés tels que le poil, la laine, les cornes ou les os, et que l'animal est par principe licite à la consommation, alors la prière n'est pas invalide.
      3. La peau et le cuir d'un animal dont la viande est licite à la consommation et provenant de pays non musulmans, dont on doute s’il a été égorgé selon les normes islamiques, ne sont pas considérés comme ceux d’un cadavre et sont donc purs en ce qui concerne les questions liées à la pureté et à l’impureté. Cependant, on ne peut pas accomplir la prière avec ces articles.
      Cependant, s'il a auparavant accompli des prières en portant de tels vêtements en raison de l'ignorance des normes, sa prière est valide. Cela ne pose pas de problème d’accomplir la prière avec ces vêtements si l’importateur est musulman et que l’on considère qu’il avait la possibilité de vérifier l’égorgement islamique de l’animal.
      4. Les vêtements ne devraient pas provenir d’un animal dont la viande est illicite à la consommation.
      1. Les vêtements de l’officiant ne doivent pas être composés d’un animal dont la viande est illicite à la consommation. Si des poils sont collés aux vêtements ou au corps de l’officiant, sa prière est invalide.
      2. Si la salive, la pituite ou toute autre humidité d'un animal dont la viande est illicite à la consommation, comme un chat, se trouve sur le corps ou les vêtements de l’officiant, la prière est invalide, à moins qu'elle n'ait séché et disparu. Par conséquent, si l’excrément d'oiseaux dont la viande est illicite à la consommation se trouve sur le corps ou les vêtements, la prière est invalide ; mais si cet excrément est séché et retiré des vêtements ou du corps, la prière est valide.
      3. Si les cheveux, la sueur, la salive de l’homme, la cire d'abeille, les coquillages et les huîtres se trouvent sur les vêtements et le corps de l’officiant, sa prière est valide.
      4. Si on doute que les vêtements proviennent d’un animal dont la viande est illicite ou licite à la consommation, accomplir la prière avec eux ne pose pas de problème.
      [1] L’égorgement islamique (Tazkiyah) fait référence aux conditions désignées par l'Islam pour purifier ou rendre licite la viande des animaux. L’égorgement islamique (Tazkiyah), dans le cas d'un animal dont la viande est licite à la consommation, signifie purifier les parties de l'animal et le rendre licite pour en manger. Quant à un animal dont la viande est illicite à la consommation, cela signifie purifier ses parties pour en faire usage. Les types d’égorgement islamiques sont : l’égorgement pour les non-chameaux, l'abattage (Nahr) pour les chameaux et la chasse pour les animaux sauvages.
       
      Exercices
      1. Quelle est la délimitation du couvrement obligatoire des femmes durant la prière ? Est-ce que porter des vêtements à manches courtes et ne pas porter de chaussettes pose des problèmes pour la prière ?
      2. Une femme qui se rend compte, au cours de la prière, qu’une partie de ses cheveux n’est pas couverte et qui les couvre immédiatement, doit-elle recommencer sa prière ?
      3. Quelles sont les conditions des vêtements de l’officiant ?
      4. Mentionnez les cas dans lesquels il n'est pas nécessaire que le corps ou les vêtements de l’officiant soient purs.
      5. La prière de l’officiant qui porte une serviette ou autre chose de ce genre souillée par du sang est-elle invalide ?
      [1] Autrement dit à part le sang des plaies, des blessures et des abcès, qui sont difficiles à purifier.
    • Leçon 29: Les vêtements de l'officiant (2)
    • Leçon 30: Le lieu de prière (1)
    • Leçon 31: Le lieu de prière (2)
    • Leçon 32: Les règles concernant la mosquée (1)
    • Leçon 33: Les règles concernant la mosquée (2)
    • Leçon 34: La Qibla
    • Leçon 35: Les prières quotidiennes (1)
    • Leçon 36: Les prières quotidiennes (2)
    • Leçon 37: Les prières quotidiennes (3)
    • Leçon 38: Les prières quotidiennes (4)
    • Leçon 39: Les prières quotidiennes (5)
    • Leçon 40: Les prières quotidiennes (6)
    • Leçon 41: Les prières quotidiennes (7)
    • Leçon 42: Les prières quotidiennes (8)
    • Leçon 43: Les prières quotidiennes (9)
    • Leçon 44: Les prières quotidiennes (10)
    • Leçon 45: Les prières quotidiennes (11)
    • Leçon 46: Les prières quotidiennes (12)
    • Leçon 47: Les prières quotidiennes (13)
    • Leçon 48: Les prières quotidiennes (14)
    • Leçon 49: Les prières quotidiennes (15)
    • Leçon 50: Prières quotidiennes (16)
    • Leçon 51: Les prières quotidiennes (17)
    • Leçon 52: Les prières quotidiennes (18)
    • Leçon 53: Les prières quotidiennes (19)
    • Leçon 54: Les prières quotidiennes (20)
    • Leçon 55: La prière d’Âyât
    • Leçon 56: La prière en congrégation (1)
    • Leçon 57: La prière en congrégation (2)
  • Chapitre 4: Le jeûne
  • Chapitre 5: Le Khums
  • Chapitre 6: Anfâl
  • Chapitre 7: Le Jihâd
  • Chapitre 8: Commandement du bien et interdiction du mal
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