Traité pratique
- Chapitre1: L’imitation (Taqlid)
- Deuxième chapitre: La pureté
- Chapitre III: Namaz
- Chapitre 4: Le jeûne
- Leçon 58: Le jeûne (1)
- Leçon 59: Le jeûne (2)
- Leçon 60: Le jeûne (3)
- Leçon 61: Le jeûne (4)
- Leçon 62: Le jeûne (5)
- Leçon 63: Le jeûne (6)
Leçon 63: Le jeûne (6)
L'expiation pour la rupture du jeûne de rattrapage du mois de Ramadan — Expiation pour retard — Fidyeh9. L'expiation pour la rupture du jeûne de rattrapage du mois de Ramadan
1. L'obligation de l'expiation et ses cas
* Une personne qui observe un jeûne de rattrapage (qadâ) du mois de Ramadan n'est pas autorisée à invalider son jeûne après-midi. Si elle le fait intentionnellement, elle devra verser une expiation (kaffâra).
Attention :
* Une personne qui observe un jeûne de rattrapage (qadâ) du mois de Ramadan peut rompre son jeûne avant midi, à condition qu'il reste suffisamment de temps pour accomplir le rattrapage. Cependant, si le temps est limité — par exemple, s'il lui reste cinq jours à rattraper et qu'il ne reste que cinq jours avant le prochain Ramadan — il est recommandé, par précaution, de ne pas invalider le jeûne, même avant midi.
* Si une personne est engagée pour jeûner à la place de quelqu'un d'autre dans le cadre du rattrapage (qadâ) du jeûne de Ramadan et qu'elle rompt son jeûne après-midi, l'expiation (kaffâra) ne lui est pas obligatoire.
2. Montant de l'expiation
L'expiation pour la rupture du jeûne de rattrapage du mois de Ramadan consiste à nourrir dix pauvres. Si cela n'est pas possible, la personne doit jeûner pendant trois jours.
10. Expiation pour retard
1. Obligation de l'expiation et ses cas :
1. Si une personne ne jeûne pas pendant le mois de Ramadan en raison d'une excuse et qu'elle néglige de rattraper ces jours sans excuse valable jusqu'au Ramadan suivant, elle devra plus tard rattraper les jours manqués et verser une expiation pour retard (kafaraeh takhir) pour chaque jour. Cependant, si le retard dans le rattrapage est dû à une excuse continue, comme un voyage prolongé jusqu'au Ramadan suivant, rattraper les jours manqués sera suffisant et l'expiation ne sera pas obligatoire, bien qu'il soit surérogatoire par précaution de combiner le rattrapage avec l'expiation. Une explication particulière concernant la maladie sera donnée ultérieurement.
2. Si une personne ne jeûne pas intentionnellement pendant le mois de Ramadan et ne rattrape pas ces jours avant le Ramadan suivant sans excuse valable, elle devra, en plus du rattrapage (qadâ) et de l'expiation pour la rupture intentionnelle du jeûne, verser pour chaque jour une expiation pour retard (kaffârra takhir), comme mentionné dans la question précédente, à un pauvre.
Attention :
* L'expiation pour le retard du rattrapage (kaffârra takhir) jusqu'au Ramadan de l'année suivante n'est pas annulée en raison de l'ignorance de son obligation. Ainsi, si une personne retarde le rattrapage de ses jours de jeûne en raison de son ignorance de l'obligation de le faire avant le Ramadan suivant, elle devra verser une expiation pour retard pour chaque jour manqué.
* L'expiation pour le retard du rattrapage (kaffârra takhir) du jeûne du mois de Ramadan — même si le rattrapage est retardé de plusieurs années — n'est obligatoire qu'une seule fois et ne se multiplie pas avec les années. Ainsi, si une personne retarde le rattrapage de ses jours de jeûne sur plusieurs années, elle devra accomplir le rattrapage et verser une seule expiation pour retard par jour manqué.
2. Montant de l'expiation :
L'expiation pour retard (kaffârra takhir) consiste en l'offrande d'un mudd de nourriture (environ 750 grammes) à un pauvre.
Attention :
* Une personne qui doit donner un mudd de nourriture pour chaque jour peut offrir l'expiation de plusieurs jours à un seul pauvre.
11. Fidyeh (rançon)
1. Cas où la fidyeh est due :
1. Un homme ou une femme âgée pour qui le jeûne est trop difficile à supporter.
2. Une personne atteinte de la maladie de soif excessive (istisqa), pour qui le jeûne est pénible.
3. Une femme enceinte dont l'accouchement est proche et qui craint que le jeûne ne nuise à son fœtus.
4. Une femme qui allaite et dont la production de lait est insuffisante, craignant que le jeûne ne nuise à l'enfant qu'elle allaite.
5. Une personne malade pour qui le jeûne est nuisible, et dont la maladie se prolonge jusqu'au Ramadan de l'année suivante.
1. Un homme ou une femme âgée pour qui le jeûne est trop difficile à supporter n'est pas obligé(e) de jeûner. Ils doivent verser une fidyeh de chaque jour manqué, consistant en un mudd de nourriture (comme du blé, de l'orge ou du riz) à un pauvre. Si la personne est totalement incapable de jeûner, par précaution, elle doit également donner la fidyeh. Dans les deux cas, si elle retrouve la capacité de jeûner après le mois de Ramadan, il est recommandé, par précaution surérogatoire, qu'elle rattrape les jours manqués.
2. Une personne atteinte d'une maladie qui provoque une soif excessive et qui ne peut pas supporter la soif, ou pour qui la soif est une grande difficulté, n'est pas obligée de jeûner. Dans le second cas (difficulté), elle doit verser une fidyeh d'un mudd de nourriture pour chaque jour manqué à un pauvre. Par précaution obligatoire, cette fidyeh est également due dans le premier cas (incapacité de supporter la soif). Si, après le mois de Ramadan, cette personne est capable de jeûner, il est recommandé, par précaution surérogatoire, qu'elle rattrape les jours manqués.
3. Une femme enceinte dont l'accouchement est proche, si elle craint que le jeûne soit préjudiciable pour son fœtus ou pour elle-même, n'est pas tenue de jeûner. Dans le premier cas (si le jeûne est nocif pour le fœtus), elle doit donner pour chaque jour un mudd de nourriture, comme du blé ou de l'orge, en tant que fidyeh à un pauvre, et après le mois de Ramadan, elle doit rattraper ces jours de jeûne. Dans le second cas, si le jeûne est nocif pour elle-même, elle doit rattraper les jours manqués et, par précaution, donner également la fidyeh. Pour une femme enceinte dont l'accouchement n'est pas imminent, les règles mentionnées s'appliquent selon une précaution obligatoire.
4. Si une femme allaitante (qu'elle soit la mère de l'enfant ou une nourrice, rémunérée ou non) craint que le jeûne cause une diminution ou un assèchement de son lait, et que cela soit nuisible à l'enfant, elle n'est pas tenue de jeûner. Elle doit donner la fidyeh pour chaque jour manqué et rattraper les jours de jeûne plus tard. Cependant, si le jeûne est nocif pour la femme elle-même, la fidyeh est obligatoire par précaution.
5. Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, si la femme n’a pas rattrapé ses jours de jeûne avant le Ramadan de l’année suivante, et qu’elle a été négligente, en plus du rattrapage (qadâ), l'expiation du retard (kaffârra takhir) devient obligatoire. Cependant, si elle n'a pas pu rattraper ses jours de jeûne en raison d'une excuse valable, l'expiation du retard ne lui est pas imposée. Si cette excuse est la crainte d'un préjudice pour son enfant, elle devra rattraper ses jours de jeûne dès qu'elle le pourra. En revanche, si l'excuse est la crainte d'un préjudice pour elle-même, elle sera dispensée de rattraper ses jours et devra donner une fidyeh pour chaque jour manqué.
6. Un malade qui, en raison de sa maladie, n'a pas jeûné pendant le mois de Ramadan et dont la maladie s'est prolongée jusqu'au Ramadan suivant n'est pas tenu de rattraper les jours de jeûne manqués. Il doit seulement payer une fidyeh pour chaque jour non jeûné.
Attention :
* Le paiement de la fidyeh ou de l'expiation (kaffâra) incombe à la femme elle-même et n'est pas obligatoire pour son mari, même si elle n'a pas jeûné en raison de sa grossesse ou de l'allaitement. De même, l'expiation ou la fidyeh de l'enfant n'incombe pas au père. Toutefois, il est permis que le mari ou le père, en tant que représentant de la femme ou de l'enfant, paie leur fidyeh ou leur expiation.
2. Montant de la fidyeh (rançon)
Le montant de la fidyeh est le même que celui de l'expiation pour retard, c'est-à-dire un mudd de nourriture qui doit être donné à un pauvre.
Un point concernant l'expiation :
Si une personne fait le vœu de jeûner un jour précis et qu'elle ne jeûne pas volontairement ce jour-là ou qu'elle rompt son jeûne intentionnellement, elle doit donner une expiation (kaffâra).
Attention :
* L'expiation (kaffâra) pour un vœu consiste à nourrir ou vêtir dix pauvres, et si cela n'est pas possible, jeûner pendant trois jours.
Exercice :
1. Indiquez le cas et le montant de l'expiation (kaffâra) pour la rupture d'un jeûne de rattrapage du mois de Ramadan.
2. Quel est le cas et le montant de l'expiation pour retard (kaffâra takhir) ?
3. L'expiation pour retard est-elle obligatoire pour une personne qui a reporté le rattrapage de ses jeûnes en raison de son ignorance de l'obligation de le faire avant le Ramadan suivant ?
4. Quels sont les cas où la fidyeh est requise ?
5. Une femme est excusée de jeûner en raison de sa maladie et n'est pas en mesure de rattraper ses jeûnes avant le Ramadan suivant. Dans ce cas, l'expiation (kaffâra) est-elle obligatoire pour elle ou pour son mari ?
6. Une femme a été enceinte pendant deux années consécutives durant le mois de Ramadan et n'a pas pu jeûner à cette époque, mais elle est maintenant capable de jeûner. Quelle est sa situation ?
- Leçon 64: Le jeûne (7)
- Leçon 65: Le jeûne (8)
-
- Chapitre 5: Le Khums
- Chapitre 6: Anfâl
- Chapitre 7: Le Jihâd
- Chapitre 8: Commandement du bien et interdiction du mal