Leçon 76: Commandement du bien et interdiction du mal (1) Signification du commandement du bien et de l'interdiction du mal — L'obligation du commandement du bien et de l'interdiction du mal — Étendue du commandement du bien et de l'interdiction du mal — Conditions pour l'exercer
1. Signification du commandement du bien et de l'interdiction du mal
Le commandement du bien et l'interdiction du mal signifient encourager les gens à accomplir de bonnes actions et les dissuader de commettre des actes répréhensibles.
2. L'obligation du commandement du bien et de l'interdiction du mal
Le commandement du bien et l'interdiction du mal sont considérés comme des devoirs religieux très importants dans l'Islam. Ceux qui négligent cette grande obligation divine ou y restent indifférents commettent un péché et seront confrontés à une punition sévère. Non seulement tous les jurisconsultes islamiques s'accordent sur le fait que cette obligation est impérative, mais son caractère obligatoire est également l'un des principes fondamentaux de la religion islamique.
Attention :
* Le commandement du bien et l'interdiction du mal, en respectant ses conditions, sont des devoirs religieux collectifs visant à préserver les préceptes de l'Islam et à maintenir la santé morale de la société. Le simple fait de craindre que cela puisse engendrer une mauvaise opinion de la part de celui qui commet l'acte répréhensible ou de certaines personnes à l'égard de l'Islam ne justifie pas l'abandon de cette obligation très importante.
* Les personnes qui sont au courant d'infractions légales, telles que des détournements de fonds publics (comme l'appropriation illicite des biens publics), ont l'obligation d'exercer l'interdiction du mal conformément aux conditions et aux règles religieuses. Il n'est pas permis de recourir à des moyens illégaux, comme les pots-de-vin, pour accomplir une action, même si l'intention est de prévenir la corruption. Cependant, si les conditions pour le commandement du bien et l'interdiction du mal ne sont pas réunies, ils ne sont pas tenus de le faire. Par exemple, s'ils craignent que s'acquitter de cette obligation entraîne des préjudices de la part des autorités supérieures, l'obligation leur est levée. Ce jugement s'applique dans les cas où un gouvernement islamique n'est pas en place. Toutefois, en présence d'un gouvernement islamique qui s'efforce de mettre en œuvre l'obligation du commandement du bien et de l'interdiction du mal, il est obligatoire pour une personne qui n'est pas en mesure d'accomplir cette obligation elle-même d'informer les institutions compétentes désignées par le gouvernement pour cette tâche. De plus, il doit suivre l'affaire jusqu'à ce que les racines de la corruption, qui engendrent le mal, soient éliminées.
* Les actes répréhensibles (munkar), en tant que tels, n'ont pas de différence intrinsèque. Toutefois, certains d'entre eux peuvent être considérés comme plus gravement interdits par rapport à d'autres. Quoi qu'il en soit, l'interdiction du mal, pour celui qui en remplit les conditions, est une obligation religieuse, et il n'est pas permis de la négliger. Il n'y a pas de distinction dans ce jugement entre les différents types d'actes répréhensibles, qu'ils aient lieu dans un milieu universitaire ou non.
* Il est obligatoire pour les responsables concernés de donner des directives aux experts étrangers qui travaillent parfois dans certaines institutions de pays islamique, afin qu'ils s'abstiennent de se livrer publiquement à des actes tels que la consommation d'alcool ou la consommation de viandes harâms (illicites). Ils doivent être empêchés de consommer ces produits en public, et tout comportement qui porte atteinte à la décence publique ne doit en aucun cas leur être autorisé. En tout état de cause, il revient aux responsables concernés de prendre les mesures appropriées à cet égard.
* Il est obligatoire pour les jeunes croyants, dans les universités mixtes, de s'éloigner des corruptions qu'ils peuvent y observer et, en présence des conditions permettant l'exercice du commandement du bien et de l'interdiction du mal, de s'acquitter de cette obligation. Ils doivent s'efforcer de ne pas tomber eux-mêmes dans ces corruptions et en cas de capacité et si les conditions pour l'exercice du commandement du bien et de l'interdiction du mal sont réunies, ils doivent entreprendre de s'acquitter de cette obligation.
* Le commandement du bien et l'interdiction du mal envers les femmes qui ne respectent pas le voile complet (hijab) ne nécessitent pas un regard avec convoitise (ribh). Il est obligatoire pour tout croyant de s'abstenir des actes harâms (interdits), en particulier lorsqu'il s'acquitte de l'obligation d'interdire le mal.
3. Étendue du commandement du bien et de l'interdiction du mal
Le commandement du bien et l'interdiction du mal ne sont pas limités à un groupe ou une classe spécifique de personnes, mais concernent toutes les couches de la société qui remplissent les conditions nécessaires. Même les femmes et les enfants sont tenus d'exercer cette obligation lorsqu'ils constatent que leurs parents ou leur mari abandonne un acte obligatoire ou commettent un interdit, à condition que les conditions de cette obligation soient réunies.
Attention :
* Dès lors que le sujet et les conditions du commandement du bien et de l'interdiction du mal sont réunis, cela devient une obligation religieuse, un devoir social et humain pour tous les pubères. Les différentes situations du pubère, comme être célibataire ou marié, n'influencent pas sur cette obligation, et le simple fait d'être célibataire ne dispense pas de cette responsabilité.
4. Conditions du commandement du bien et de l'interdiction du mal
1. Savoir ce qui est considéré comme bien (m’arûf) et ce qui est interdit (munkar).
2. Possibilité d'influence
3. Persistance dans le péché
4. Absence de corruption (préjudice)
1. Connaissance du bien et du mal
* La première condition du commandement du bien et de l'interdiction du mal est de connaître ce qui est bien (m’arûf) et ce qui est mal (munkar). Celui qui ordonne ou interdit doit être capable de les distinguer ; sinon, il n'est pas tenu de le faire, et ne doit pas le faire, car, par ignorance, il pourrait ordonner un acte répréhensible ou interdire une bonne action. Ainsi, il n'est ni obligatoire, ni permis d'interdire une personne si nous ne savons pas avec certitude que son acte est harâm (interdit). Par exemple, il n'est pas permis d'interdire à quelqu'un d'écouter de la musique si nous ne savons pas si elle est halal (licite) ou harâm (interdite) (comme la musique impudique).
2. Possibilité d'influence
La deuxième condition du commandement du bien et de l'interdiction du mal est la possibilité d'influence. Cela signifie que celui qui ordonne ou interdit doit estimer qu'il y a une chance, même minime ou future, que son action produise un effet ou un résultat.
Attention :
*…… ? ? ? Ce texte pourrait nécessiter des ajustements.…… ? ? ?.
3. Persistance dans le péché
La troisième condition du commandement du bien et de l'interdiction du mal est la persistance dans le péché. Cela signifie que le pécheur doit insister et persister dans son acte répréhensible. Si l'on sait que cette personne cessera d'elle-même son erreur, sans qu'il soit nécessaire de l'ordonner ou de l'interdire, c'est-à-dire qu'elle accomplira le bien et abandonnera le mal, alors il n'est pas obligatoire de lui ordonner ou de l'interdire.
4. Absence de préjudice
La quatrième condition du commandement du bien et de l'interdiction du mal est l'absence de préjudice. Cela signifie que le commandement ou l'interdiction ne doit entraîner aucun mal. Ainsi, si cela conduit à un préjudice pour la personne qui ordonne ou interdit, ou pour un autre musulman, comme un dommage physique, moral ou financier, alors le commandement ou l'interdiction n'est pas obligatoire. Cependant, il incombe à la personne pubère de prendre en compte l'importance relative des préjudices. Elle doit comparer les conséquences du commandement ou de l'interdiction avec celles du non-accomplissement, puis agir en fonction de ce qui est le plus important.
Attention :
* Si une personne craint de subir un préjudice important en ordonnant le bien ou en interdisant le mal à une personne influente ou occupant une position sociale particulière, il n'est pas obligatoire pour elle de le faire, à condition que cette crainte soit raisonnable. Cependant, il n'est pas approprié de négliger l'exhortation et l'avertissement à l'égard de son frère croyant uniquement en raison de la position sociale de celui qui abandonne une obligation ou commet un acte harâm (interdit), ou par simple crainte de subir un préjudice éventuel de sa part. En tout état de cause, il est nécessaire de tenir compte de l'importance relative des priorités.
Quelques points concernant les conditions du commandement du bien et de l'interdiction du mal :
* Le commandement du bien et de l'interdiction du mal ne sont obligatoires que si les quatre conditions sont réunies. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, par exemple s'il en résulte un préjudice, alors le commandement ou la réprobation n'est pas obligatoire, même si les autres conditions sont présentes.
* Dans le commandement au bien et la réprobation du mal, il n'est pas nécessaire que celui qui incite ou réprouve agisse lui-même conformément à ce qu'il ordonne ou s'abstienne de ce qu'il interdit. Autrement dit, le commandement et la réprobation sont également obligatoires pour une personne pécheresse, et elle ne peut pas se soustraire à cette grande responsabilité sous prétexte qu'elle commet des péchés. (Ce que les sources religieuses critiquent vivement, ce sont les personnes qui n'agissent pas selon leurs propres devoirs tout en incitant les autres à le faire, ou qui commettent des péchés tout en empêchant les autres de pécher. Cette critique vise le fait qu'elles n'ont pas rempli leurs propres obligations, et non pas le fait qu'elles aient incité ou réprouvé).
* Dans le commandement du bien et l'interdiction du mal, il n'est pas nécessaire que ces actions ne portent pas atteinte à la réputation ou au respect de la personne qui a abandonné une obligation ou commis un acte interdit. Par conséquent, si les conditions et les règles du commandement du bien et de l'interdiction du mal sont respectées sans dépasser les limites fixées, et que cela entraîne néanmoins une perte de réputation ou de respect pour la personne fautive, cela n'est pas problématique.
Exercice :
1. Quelle est la signification du commandement du bien et de l'interdiction du mal, et quel est son statut juridique ?
2. Que doivent faire les employés des administrations et des institutions s'ils observent des infractions administratives et religieuses commises par leurs supérieurs ?
3. Si, dans certains environnements universitaires, le bien est abandonné et le péché se répand, et que les conditions pour le commandement du bien et l'interdiction du mal sont réunies, une personne célibataire non encore mariée est-elle exemptée de cette obligation en raison de son statut de célibataire, ou non ?
4. Quelles sont les conditions pour exercer le commandement du bien et l'interdiction du mal ?
5. Quelle est la règle concernant l'interdiction du mal pour quelqu'un dont on ne sait pas si son acte est interdit ou non ?
6. Quelle est la règle si le commandement du bien et l'interdiction du mal entraînent une perte de réputation ou une diminution du respect pour une personne qui a abandonné une obligation ou commis un acte harâm (interdit) ?
Leçon 77: Commandement du bien et interdiction du mal (2)
Leçon 77: Commandement du bien et interdiction du mal (2) Les étapes et niveaux du commandement du bien et de l'interdiction du mal — Questions diverses concernant le commandement du bien et l'interdiction du mal.
5. Les étapes et niveaux du commandement du bien et de l'interdiction du mal
1. Commandement et interdiction par le cœur (désapprobation intérieure).
2. Commandement et interdiction par la parole (verbalement).
3. Commandement et interdiction par l'action (intervention physique).
Attention :
* Il est obligatoire de respecter les étapes et les niveaux du commandement du bien et de l'interdiction du mal. Cela signifie qu'il ne faut pas passer à un niveau supérieur tant que l'objectif peut être atteint par une étape inférieure.
1. Commandement et interdiction par le cœur
1. La première étape du commandement du bien et de l'interdiction du mal est l'expression de la désapprobation intérieure. Cela signifie que le croyant doit manifester son aversion et sa répugnance intérieure envers le fait de commettre un acte répréhensible ou de négliger une bonne action. Par cette attitude, il incite la personne qui abandonne le bien ou commet un mal à rectifier son comportement en accomplissant le bien et en cessant de faire le mal.
2. L'expression de la satisfaction ou de la désapprobation comporte plusieurs degrés. Tant que l'on peut accomplir le commandement du bien et l'interdiction du mal avec le degré le plus bas et de la manière la plus douce, il n'est pas nécessaire de recourir à des méthodes plus sévères. Ces degrés varient en intensité et en nature. Certains exemples incluent : aborder la personne avec un sourire ou une attitude ouverte, détourner le regard, fixer la personne intensément, frapper le dos de la main, se mordre les lèvres, faire un signe de la main ou de la tête, ne pas saluer, se détourner, couper la conversation, ou encore cesser de fréquenter la personne et rompre les relations sociales.
2. Commandement et interdiction par la parole :
1. La deuxième étape du commandement du bien et de l'interdiction du mal est d'utiliser les mots, c'est-à-dire le commandement verbal. Cela signifie que le pubère doit, par la parole, demander à la personne de cesser de commettre l'acte répréhensible (munkar) et de s'engager dans l'accomplissement du bien (m’arûf).
2. Le commandement et l'interdiction par la parole comportent plusieurs degrés. Tant que l'objectif peut être atteint avec le degré le plus bas et le ton le plus doux, il n'est pas nécessaire de passer à un niveau supérieur. Ces degrés varient en intensité et en forme. Certains exemples incluent : guider la personne, lui rappeler ses devoirs, prêcher, donner des conseils, expliquer les avantages et les inconvénients, discuter et débattre, utiliser des arguments rationnels, parler avec fermeté, ou s'exprimer de manière menaçante.
3. Commandement et interdiction par l'action
1. La troisième étape du commandement du bien et de l'interdiction du mal est l'intervention par la force (« la main » est ici une métaphore pour désigner l'usage du pouvoir, de la contrainte ou de la force). Cela signifie que le pubère doit, par l'exercice de la force et de la contrainte, empêcher la personne de commettre l'acte répréhensible (munkar) et l'obliger à accomplir l'acte vertueux (m’arûf).
2. Le commandement et l'interdiction par l'action comportent plusieurs degrés. Tant que l'on peut atteindre le résultat avec le degré le plus bas et la méthode la plus douce, il n'est pas nécessaire de recourir à des mesures plus sévères. Ces degrés varient en intensité et en nature. Certains exemples incluent : s'interposer pour bloquer la personne, lui retirer tout prétexte ou excuse, éloigner les moyens de commettre le péché, repousser la personne, maintenir fermement sa main, l'enfermer, exercer une pression, frapper, infliger de la douleur, blesser, casser un membre, neutraliser, mutiler, ou tuer.
Attention :
* Étant donné qu'à l'époque de la gouvernance et de l'autorité d'un gouvernement islamique, les étapes après le commandement et l'interdiction verbale peuvent être confiées aux forces de sécurité (police) et au système judiciaire, notamment dans les cas où il n'y a pas d'autre moyen d'empêcher un péché que de recourir à la force, comme saisir les biens de la personne qui commet l'acte interdit, la punir ou l'emprisonner, dans une telle situation sous l'autorité d'un gouvernement islamique, il est obligatoire pour les pubères de se limiter au commandement et à l'interdiction (intérieure et) verbale. En cas de nécessité de recourir à la force, ils doivent transférer l'affaire aux responsables compétents des forces de sécurité et du système judiciaire. Cependant, dans un lieu ou à une époque où le pouvoir et l'autorité ne sont pas détenus par un gouvernement islamique, il incombe aux pubères, en présence des conditions requises, de suivre toutes les étapes du commandement du bien et de l'interdiction du mal, en respectant l'ordre jusqu'à ce que l'objectif soit atteint.
* Le fait que le devoir des citoyens dans le commandement du bien et l'interdiction du mal, dans le système de la République Islamique, se limite au commandement intérieur et verbal, tandis que les autres étapes relèvent des responsables, est un avis juridique (fatwa) émis par les autorités religieuses, et non une décision émanant du gouvernement.
Quelques points concernant les étapes et niveaux du commandement du bien et de l'interdiction du mal :
* Répondre au salut d'un musulman est, en principe, une obligation religieuse. Cependant, s'abstenir de répondre au salut de quelqu'un qui commet un acte harâm (interdit) est permis si, dans ce contexte, cela est perçu par la société comme une forme d'interdiction du mal (nahy az munkar).
* Si les agents mandatés par le gouvernement pour prévenir la corruption négligent leurs devoirs, il n'est pas permis à d'autres personnes d'intervenir dans des affaires qui relèvent des responsabilités des forces de sécurité et du système judiciaire. Cependant, il n'y a aucun problème à ce que les citoyens prennent l'initiative de commander le bien et d'interdire le mal, à condition de respecter les limites et les conditions de cette obligation.
* Quelqu'un qui se trouve confronté à des conducteurs utilisant des cassettes ou musiques contenant du chant (qinâ) ou de la musique harâm (interdite) doit, si les conditions de l'interdiction du mal (nahy az munkar) sont réunies, tenter de les en dissuader verbalement. Cependant, il n'est pas obligé d'aller au-delà de l'interdiction verbale. Si cela n'a aucun effet, il doit éviter d'écouter le chant et la musique harâm. Toutefois, s'il entend involontairement de la musique interdite, il n'en sera pas tenu responsable.
* Une personne travaillant dans un hôpital, accomplissant la noble tâche de soignant, et qui constate parfois que certains patients écoutent de la musique harâm (illicite) et dégradante, peut, si ses conseils restent inefficaces, effacer le contenu harâm des cassettes pour empêcher leur usage interdit. Cependant, elle doit obtenir l'autorisation d'une autorité religieuse (hakim shar) avant de procéder à une telle action.
* Il n'est pas permis aux gens de s'introduire dans les maisons d'autrui dans le but d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ainsi, si le bruit fort de la musique provenant de certaines maisons dérange les croyants, il ne faut pas entrer de force dans ces maisons. Il convient plutôt de respecter les étapes du commandement du bien et de l'interdiction du mal, en commençant par l'expression de la désapprobation intérieure et verbale. Si cela reste inefficace, il est recommandé de signaler le problème aux forces de l'ordre compétentes.
* Si l'un des proches d'une personne commet un péché et fait preuve de négligence à son égard, il est nécessaire d'exprimer son désaccord face à ses actes contraires à la loi religieuse et de lui prodiguer des conseils de manière fraternelle et bienveillante, de manière à ce que cela soit utile et efficace. Cependant, rompre les liens avec cette personne n'est pas permis. Toutefois, s'il est probable que cesser temporairement les relations puisse l'inciter à renoncer à son péché, cela devient une obligation dans le cadre du commandement du bien et de l'interdiction du mal.
Attention :
* Il est obligatoire pour chaque pubère d'apprendre les conditions et les étapes du commandement du bien et de l'interdiction du mal, ainsi que les cas où cela est obligatoire ou non. Cela permet d'éviter que, dans ses actions d'ordonner le bien et d'interdire le mal, il ne commette lui-même une erreur ou un acte répréhensible.
6. Questions diverses concernant le commandement du bien et l'interdiction du mal :
1. Le critère concernant les personnes qui, dans le passé, ont commis des actes harâms (interdits) tels que la consommation d'alcool est leur situation actuelle. Si elles se sont repenties de ce qu'elles ont fait, il est permis de les fréquenter comme on fréquente les autres croyants. Toutefois, si une personne persiste à commettre des actes harâms (interdits), il faut la dissuader à travers l'interdiction du mal. Si elle n'arrête ses actes harâms (illicites) que par l'éloignement, il devient alors obligatoire de couper les liens et de cesser toute relation avec elle dans le cadre de l'interdiction du mal.
2. Il est strictement interdit pour les hommes de porter de l'or ou d'en accrocher autour du cou. Il est également interdit de porter des vêtements dont la coupe, la couleur ou d'autres aspects sont perçus par la société comme une imitation ou une promotion de la culture des non-musulmans hostiles à l'islam. De même, l'utilisation de bijoux ou d'ornements qui sont considérés comme une imitation des cultures envahissantes des ennemis de l'islam et des musulmans est interdite. Il incombe aux autres de s'opposer à ces manifestations culturelles étrangères en les dénonçant verbalement dans le cadre de l'interdiction du mal.
3. Une personne qui est obligée de parler et de fréquenter quelqu'un qui ne fait pas la prière, et qui l'aide parfois dans certaines tâches, doit persister à lui ordonner le bien et lui interdire le mal, à condition que les conditions nécessaires soient remplies. Elle n'a pas d'autre obligation à cet égard. Aider et fréquenter cette personne n'est pas problématique tant que cela ne l'encourage pas davantage à abandonner la prière.
4. Une femme dont le mari ne prête pas beaucoup d'attention aux pratiques religieuses, par exemple, s'il ne fait pas la prière, a pour devoir de créer toutes les conditions possibles pour encourager sa réforme. Elle doit éviter toute forme de violence ou de comportement indiquant un mauvais caractère ou une attitude conflictuelle. Elle doit avoir confiance que participer à des rassemblements religieux et fréquenter des familles pieuses aura un impact considérable sur son mari et l'aidera à s'améliorer.
5. Un homme musulman qui apprend, sur la base d'indices, que son épouse commet en secret des actes contraires à la vertu doit s'abstenir de céder à la suspicion et de se fier à des preuves incertaines. Si un acte qui est religieusement harâm (interdit) est effectivement confirmé, il est obligatoire pour lui de tenter d'y mettre fin par des rappels, des conseils et en interdisant le mal. Si l'interdiction du mal reste sans effet et qu'il dispose de preuves convaincantes, il peut alors se tourner vers les autorités judiciaires compétentes.
6. Les relations et les interactions des érudits religieux avec des oppresseurs et des dirigeants injustes ne posent pas de problème si ces érudits sont convaincus que ces relations peuvent amener l'oppresseur à mettre fin à ses injustices ou si elles sont efficaces dans l'interdiction du mal. De même, si une question importante nécessite leur intervention ou suivi auprès de l'oppresseur, cela est permis.
Exercice :
1. Nommez les étapes et les niveaux du commandement du bien et de l'interdiction du mal.
2. Est-il permis de ne pas répondre au salut de quelqu'un qui commet un acte harâm (interdit) ?
3. Si les agents chargés par l'État de prévenir la corruption ne remplissent pas leur devoir, est-ce que les citoyens peuvent agir à leur place ?
4. Si un proche commet un péché et s'en moque, quelle est notre obligation envers notre relation avec lui ?
5. Comment devons-nous traiter les personnes qui ont commis des actes harâms (interdits) dans le passé, comme la consommation d'alcool ?
6. Quelle est l'obligation d'une femme envers son mari qui ne prête pas attention aux questions religieuses, comme la prière ?