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Traité pratique

  • Chapitre1: L’imitation (Taqlid)
  • Deuxième chapitre: La pureté
  • Chapitre III: Namaz
  • Chapitre 4: Le jeûne
  • Chapitre 5: Le Khums
  • Chapitre 6: Anfâl
  • Chapitre 7: Le Jihâd
  • Chapitre 8: Commandement du bien et interdiction du mal
    • Leçon 76: Commandement du bien et interdiction du mal (1)
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      Leçon 76: Commandement du bien et interdiction du mal (1)
      Signification du commandement du bien et de l'interdiction du mal — L'obligation du commandement du bien et de l'interdiction du mal — Étendue du commandement du bien et de l'interdiction du mal — Conditions pour l'exercer

       

      1. Signification du commandement du bien et de l'interdiction du mal
      Le commandement du bien et l'interdiction du mal signifient encourager les gens à accomplir de bonnes actions et les dissuader de commettre des actes répréhensibles.

       

      2. L'obligation du commandement du bien et de l'interdiction du mal
      Le commandement du bien et l'interdiction du mal sont considérés comme des devoirs religieux très importants dans l'Islam. Ceux qui négligent cette grande obligation divine ou y restent indifférents commettent un péché et seront confrontés à une punition sévère. Non seulement tous les jurisconsultes islamiques s'accordent sur le fait que cette obligation est impérative, mais son caractère obligatoire est également l'un des principes fondamentaux de la religion islamique.
      Attention :
      * Le commandement du bien et l'interdiction du mal, en respectant ses conditions, sont des devoirs religieux collectifs visant à préserver les préceptes de l'Islam et à maintenir la santé morale de la société. Le simple fait de craindre que cela puisse engendrer une mauvaise opinion de la part de celui qui commet l'acte répréhensible ou de certaines personnes à l'égard de l'Islam ne justifie pas l'abandon de cette obligation très importante.
      * Les personnes qui sont au courant d'infractions légales, telles que des détournements de fonds publics (comme l'appropriation illicite des biens publics), ont l'obligation d'exercer l'interdiction du mal conformément aux conditions et aux règles religieuses. Il n'est pas permis de recourir à des moyens illégaux, comme les pots-de-vin, pour accomplir une action, même si l'intention est de prévenir la corruption. Cependant, si les conditions pour le commandement du bien et l'interdiction du mal ne sont pas réunies, ils ne sont pas tenus de le faire. Par exemple, s'ils craignent que s'acquitter de cette obligation entraîne des préjudices de la part des autorités supérieures, l'obligation leur est levée. Ce jugement s'applique dans les cas où un gouvernement islamique n'est pas en place. Toutefois, en présence d'un gouvernement islamique qui s'efforce de mettre en œuvre l'obligation du commandement du bien et de l'interdiction du mal, il est obligatoire pour une personne qui n'est pas en mesure d'accomplir cette obligation elle-même d'informer les institutions compétentes désignées par le gouvernement pour cette tâche. De plus, il doit suivre l'affaire jusqu'à ce que les racines de la corruption, qui engendrent le mal, soient éliminées.
      * Les actes répréhensibles (munkar), en tant que tels, n'ont pas de différence intrinsèque. Toutefois, certains d'entre eux peuvent être considérés comme plus gravement interdits par rapport à d'autres. Quoi qu'il en soit, l'interdiction du mal, pour celui qui en remplit les conditions, est une obligation religieuse, et il n'est pas permis de la négliger. Il n'y a pas de distinction dans ce jugement entre les différents types d'actes répréhensibles, qu'ils aient lieu dans un milieu universitaire ou non.
      * Il est obligatoire pour les responsables concernés de donner des directives aux experts étrangers qui travaillent parfois dans certaines institutions de pays islamique, afin qu'ils s'abstiennent de se livrer publiquement à des actes tels que la consommation d'alcool ou la consommation de viandes harâms (illicites). Ils doivent être empêchés de consommer ces produits en public, et tout comportement qui porte atteinte à la décence publique ne doit en aucun cas leur être autorisé. En tout état de cause, il revient aux responsables concernés de prendre les mesures appropriées à cet égard.
      * Il est obligatoire pour les jeunes croyants, dans les universités mixtes, de s'éloigner des corruptions qu'ils peuvent y observer et, en présence des conditions permettant l'exercice du commandement du bien et de l'interdiction du mal, de s'acquitter de cette obligation. Ils doivent s'efforcer de ne pas tomber eux-mêmes dans ces corruptions et en cas de capacité et si les conditions pour l'exercice du commandement du bien et de l'interdiction du mal sont réunies, ils doivent entreprendre de s'acquitter de cette obligation.
      * Le commandement du bien et l'interdiction du mal envers les femmes qui ne respectent pas le voile complet (hijab) ne nécessitent pas un regard avec convoitise (ribh). Il est obligatoire pour tout croyant de s'abstenir des actes harâms (interdits), en particulier lorsqu'il s'acquitte de l'obligation d'interdire le mal.

       

      3. Étendue du commandement du bien et de l'interdiction du mal
      Le commandement du bien et l'interdiction du mal ne sont pas limités à un groupe ou une classe spécifique de personnes, mais concernent toutes les couches de la société qui remplissent les conditions nécessaires. Même les femmes et les enfants sont tenus d'exercer cette obligation lorsqu'ils constatent que leurs parents ou leur mari abandonne un acte obligatoire ou commettent un interdit, à condition que les conditions de cette obligation soient réunies.
      Attention :
      * Dès lors que le sujet et les conditions du commandement du bien et de l'interdiction du mal sont réunis, cela devient une obligation religieuse, un devoir social et humain pour tous les pubères. Les différentes situations du pubère, comme être célibataire ou marié, n'influencent pas sur cette obligation, et le simple fait d'être célibataire ne dispense pas de cette responsabilité.

       

      4. Conditions du commandement du bien et de l'interdiction du mal
      1. Savoir ce qui est considéré comme bien (m’arûf) et ce qui est interdit (munkar).
      2. Possibilité d'influence
      3. Persistance dans le péché
      4. Absence de corruption (préjudice)
      1. Connaissance du bien et du mal
      * La première condition du commandement du bien et de l'interdiction du mal est de connaître ce qui est bien (m’arûf) et ce qui est mal (munkar). Celui qui ordonne ou interdit doit être capable de les distinguer ; sinon, il n'est pas tenu de le faire, et ne doit pas le faire, car, par ignorance, il pourrait ordonner un acte répréhensible ou interdire une bonne action. Ainsi, il n'est ni obligatoire, ni permis d'interdire une personne si nous ne savons pas avec certitude que son acte est harâm (interdit). Par exemple, il n'est pas permis d'interdire à quelqu'un d'écouter de la musique si nous ne savons pas si elle est halal (licite) ou harâm (interdite) (comme la musique impudique).
      2. Possibilité d'influence
      La deuxième condition du commandement du bien et de l'interdiction du mal est la possibilité d'influence. Cela signifie que celui qui ordonne ou interdit doit estimer qu'il y a une chance, même minime ou future, que son action produise un effet ou un résultat.
      Attention :
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      3. Persistance dans le péché
      La troisième condition du commandement du bien et de l'interdiction du mal est la persistance dans le péché. Cela signifie que le pécheur doit insister et persister dans son acte répréhensible. Si l'on sait que cette personne cessera d'elle-même son erreur, sans qu'il soit nécessaire de l'ordonner ou de l'interdire, c'est-à-dire qu'elle accomplira le bien et abandonnera le mal, alors il n'est pas obligatoire de lui ordonner ou de l'interdire.
      4. Absence de préjudice
      La quatrième condition du commandement du bien et de l'interdiction du mal est l'absence de préjudice. Cela signifie que le commandement ou l'interdiction ne doit entraîner aucun mal. Ainsi, si cela conduit à un préjudice pour la personne qui ordonne ou interdit, ou pour un autre musulman, comme un dommage physique, moral ou financier, alors le commandement ou l'interdiction n'est pas obligatoire. Cependant, il incombe à la personne pubère de prendre en compte l'importance relative des préjudices. Elle doit comparer les conséquences du commandement ou de l'interdiction avec celles du non-accomplissement, puis agir en fonction de ce qui est le plus important.
      Attention :
      * Si une personne craint de subir un préjudice important en ordonnant le bien ou en interdisant le mal à une personne influente ou occupant une position sociale particulière, il n'est pas obligatoire pour elle de le faire, à condition que cette crainte soit raisonnable. Cependant, il n'est pas approprié de négliger l'exhortation et l'avertissement à l'égard de son frère croyant uniquement en raison de la position sociale de celui qui abandonne une obligation ou commet un acte harâm (interdit), ou par simple crainte de subir un préjudice éventuel de sa part. En tout état de cause, il est nécessaire de tenir compte de l'importance relative des priorités.
      Quelques points concernant les conditions du commandement du bien et de l'interdiction du mal :
      * Le commandement du bien et de l'interdiction du mal ne sont obligatoires que si les quatre conditions sont réunies. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, par exemple s'il en résulte un préjudice, alors le commandement ou la réprobation n'est pas obligatoire, même si les autres conditions sont présentes.
      * Dans le commandement au bien et la réprobation du mal, il n'est pas nécessaire que celui qui incite ou réprouve agisse lui-même conformément à ce qu'il ordonne ou s'abstienne de ce qu'il interdit. Autrement dit, le commandement et la réprobation sont également obligatoires pour une personne pécheresse, et elle ne peut pas se soustraire à cette grande responsabilité sous prétexte qu'elle commet des péchés. (Ce que les sources religieuses critiquent vivement, ce sont les personnes qui n'agissent pas selon leurs propres devoirs tout en incitant les autres à le faire, ou qui commettent des péchés tout en empêchant les autres de pécher. Cette critique vise le fait qu'elles n'ont pas rempli leurs propres obligations, et non pas le fait qu'elles aient incité ou réprouvé).
      * Dans le commandement du bien et l'interdiction du mal, il n'est pas nécessaire que ces actions ne portent pas atteinte à la réputation ou au respect de la personne qui a abandonné une obligation ou commis un acte interdit. Par conséquent, si les conditions et les règles du commandement du bien et de l'interdiction du mal sont respectées sans dépasser les limites fixées, et que cela entraîne néanmoins une perte de réputation ou de respect pour la personne fautive, cela n'est pas problématique.

       

      Exercice :
      1. Quelle est la signification du commandement du bien et de l'interdiction du mal, et quel est son statut juridique ?
      2. Que doivent faire les employés des administrations et des institutions s'ils observent des infractions administratives et religieuses commises par leurs supérieurs ?
      3. Si, dans certains environnements universitaires, le bien est abandonné et le péché se répand, et que les conditions pour le commandement du bien et l'interdiction du mal sont réunies, une personne célibataire non encore mariée est-elle exemptée de cette obligation en raison de son statut de célibataire, ou non ?
      4. Quelles sont les conditions pour exercer le commandement du bien et l'interdiction du mal ?
      5. Quelle est la règle concernant l'interdiction du mal pour quelqu'un dont on ne sait pas si son acte est interdit ou non ?
      6. Quelle est la règle si le commandement du bien et l'interdiction du mal entraînent une perte de réputation ou une diminution du respect pour une personne qui a abandonné une obligation ou commis un acte harâm (interdit) ?
    • Leçon 77: Commandement du bien et interdiction du mal (2)
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