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Traité pratique

  • Chapitre1: L’imitation (Taqlid)
  • Deuxième chapitre: La pureté
  • Chapitre III: Namaz
  • Chapitre 4: Le jeûne
  • Chapitre 5: Le Khums
    • Leçon 66: Le Khums
    • Leçon 67: Le khums sur les revenus (1)
    • Leçon 68: Le khums sur les revenus (2)
    • Leçon 69: Le khums sur les revenus (3)
    • Leçon 70: Khums sur les revenus (4)
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      Leçon 70: Khums sur les revenus (4)
      Exemples de dépenses correspondants aux besoins de base (maûneh)

       

      9. Exemples de dépenses correspondants aux besoins de base (maûneh)
      1. Biens de consommation non durables et durables
      1. Biens de consommation non durables : Les articles comme le sucre, le riz, l'huile, etc., qui sont consommés au quotidien. Si ces biens sont achetés avec les revenus de l'année en cours pour être utilisés au cours de l'année, ils sont considérés comme des besoins (maûneh) et ne sont pas soumis au khums. Cependant, toute partie non consommée à la fin de l'année n'est plus considérée comme un besoin, et si elle est encore vendable, le khums doit être payé sur cette partie.
      Biens de consommation durables : Des biens comme une maison, des appareils ménagers, une voiture personnelle, des bijoux pour femmes, qui restent intacts après utilisation et sont utilisés comme des besoins de vie quotidienne, sont également considérés comme des besoins (maûneh) et ne sont pas soumis au khums.
      Attention :
      * Le critère pour l'exemption du khums sur les biens de consommation durables est qu'ils répondent à un besoin conforme au statut social de la personne, même s'ils ne sont pas utilisés tout au long de l'année. Par exemple, des tapis ou de la vaisselle qui ne sont pas utilisés régulièrement mais sont nécessaires pour recevoir des invités ne sont pas soumis au khums. En revanche, pour les biens de consommation non durables, le critère est leur utilisation. Tout ce qui n'est pas consommé dans l'année est soumis au khums.
      * Un livre composé de plusieurs volumes (comme « Wasa'il al-chi'a »), s'il est nécessaire dans son ensemble ou si l'achat d'un volume requis dépend de l'achat de l'ensemble, n'est pas soumis au khums. Cependant, dans le cas contraire, le khums doit être payé sur les volumes qui ne sont pas actuellement nécessaires. Simplement lire une page de chaque volume ne suffit pas pour exempter du khums.
      * Une maison d'habitation nécessaire est considérée comme un besoin (maûneh), donc elle n'est pas soumise au khums. Ainsi, un bâtiment de trois étages, où le propriétaire vit dans un étage et ses enfants dans les deux autres, n'est pas soumis au khums.
      * Une voiture achetée avec les revenus de l'année en cours pour un usage personnel et pour répondre aux besoins de la vie quotidienne, conforme au statut social de la personne, est considérée comme un besoin (maûneh) et n'est pas soumise au khums. Cependant, si la voiture est utilisée pour des activités professionnelles, comme un taxi, une camionnette, un minibus ou un bus, elle est soumise au khums en tant qu'outil de travail.
      * Les médicaments achetés avec les revenus de l'année en cours, qui restent non utilisés jusqu'à la fin de l'année khumsi sans se détériorer, sont considérés comme des besoins (maûneh) et ne sont pas soumis au khums, à condition qu'ils aient été achetés pour être utilisés en cas de besoin et qu'ils soient effectivement susceptibles d'être utilisés.
      2. Biens nécessaires acquis progressivement :
      Les biens nécessaires tels que les appareils ménagers, la dot (jahiziyeh), la maison d'habitation, et autres, que la personne ne peut pas acheter en une seule fois lorsqu'ils sont nécessaires, mais qu'elle acquiert progressivement à partir des revenus des années suivantes, sont considérés comme des besoins (maûneh). Si ces biens sont acquis chaque année dans une proportion conforme à son statut social, ils ne sont pas soumis au khums.
      Attention :
      * Si, dans une région, il est de coutume que la famille du marié fournisse les meubles et les équipements de la maison et que ces biens soient progressivement acquis au fil du temps, alors même s'une année s'écoule sur ces achats, ils ne sont pas soumis au khums, à condition que l'acquisition de ces biens pour un usage futur soit considérée, selon la coutume, comme faisant partie des besoins de la vie (maûneh).
      * Une personne qui n'a pas de maison pour vivre, mais possède un terrain sur lequel une année khumsi s'est écoulée, n'est pas tenue de payer le khums sur ce terrain si celui-ci a été acheté avec les revenus de l'année en cours dans le but de construire une résidence. Cela reste valable même si le terrain est vendu pour financer l'achat d'une autre maison. Cependant, si le terrain a été acheté avec les revenus de l'année dans l'intention de le vendre et d'utiliser l'argent pour construire une maison, ou si l'argent a été épargné à cette fin, par précaution, il est obligatoire de payer le khums sur cette somme.
      * Dans l'exemption du khums sur un terrain destiné à la construction d'une résidence nécessaire, il n'y a pas de différence entre un ou plusieurs terrains, ou entre une ou plusieurs maisons. Le critère est que le besoin de ce terrain ou de ces maisons soit en accord avec la situation sociale et le statut de la personne, ainsi qu'avec sa capacité financière à construire progressivement.
      * Une personne qui n'a pas de maison en propriété pour y vivre et qui a acheté un terrain avec les revenus de l'année en cours pour y construire sa propre maison, si elle commence la construction mais que l'année khumsi arrive avant que la construction ne soit terminée, les matériaux de construction déjà utilisés ne sont pas soumis au khums.
      * Si une personne acquiert une maison qui correspond à ses besoins et à son statut social, cette maison est considérée comme un besoin (maûneh) et n'est pas soumise au khums, même si, pour certaines raisons, elle ne peut pas y habiter ou décide de ne plus y résider après un certain temps.
      3. Paiement des dettes :
      1. Tout surplus des revenus de l'année, même minime, est soumis au khums, même si la personne a des dettes ou des paiements en cours pour des besoins (maûneh). Cependant, si la dette est payée à partir des revenus de la même année ou peu après, dans la mesure où cela est considéré comme une dépense courante de l'année selon la coutume, ce montant n'est pas soumis au khums.
      2. Si une personne a contracté une dette ou utilisé de l'argent non soumis au khums (comme un héritage) pour couvrir des dépenses de subsistance avant de réaliser un bénéfice, par précaution obligatoire, elle ne peut pas déduire ces dépenses du bénéfice obtenu par la suite. Elle doit donc payer le khums sur l'intégralité du bénéfice.
      3. Si, après avoir réalisé un bénéfice, une personne utilise de l'argent non soumis au khums (par exemple, un héritage) pour couvrir des dépenses de subsistance, elle peut alors déduire ce montant du bénéfice de l'année en cours.
      4. Il est permis d'utiliser les revenus annuels pour rembourser des dettes, même si celles-ci ne concernent pas des dépenses de subsistance (maûneh). Cependant, si la dette n'est pas remboursée avant la fin de l'année, elle ne peut pas être déduite des bénéfices de l'année où elle a été contractée, et il faut donc payer le khums sur les revenus restants. Cela ne s'applique pas aux dettes contractées pour des besoins de subsistance après avoir réalisé un bénéfice, qu'il s'agisse d'un prêt, d'un achat à crédit ou d'une autre forme de dette.
      4. Dépôt de garantie pour la location et similaire
      L'argent que le locataire est obligé de prêter (rahn) au propriétaire pour la location d'une maison, s'il n'est pas en mesure de payer un loyer complet ou si le propriétaire ne l'accepte pas, à la hauteur de ce qui est nécessaire pour une location conforme à son statut social, n'est pas soumis au khums et suit les règles des «maûneh» (dépenses nécessaires).
      2. Le montant déposé à la banque pour accomplir le Hajj ou l’Umrah, en attendant que leur tour arrive, permet de recevoir à la fois le capital et les intérêts avant de partir en pèlerinage. Si la personne part pour le Hajj ou l’Umrah dans la même année que celle où elle a fait le dépôt, il n'y a pas de khums sur ce montant. Cependant, si son tour arrive après l'année khumsi, le capital du dépôt, s'il provient des revenus de l'année, est soumise au khums. Quant aux intérêts, s'ils ne sont pas accessibles avant l'année du pèlerinage, ils sont considérés comme un revenu de l'année de leur réception et ne sont pas soumis au khums s'ils sont dépensés durant cette même année.

       

      Exercice :
      1. Le critère pour l'absence de l'obligation du khums sur les dépenses (maûneh) est-il l'utilisation de celles-ci au cours de l'année ou est-il suffisant d'en avoir besoin au cours de l'année, même si elles ne sont pas utilisées ?
      2. Les médicaments achetés avec les revenus de l'année en cours, s'ils restent jusqu'à la fin de l'année khumsi sans se détériorer, sont-ils soumis au khums ?
      3. Une personne n'a pas de maison en propriété pour y vivre, elle achète donc un terrain pour y construire une maison, mais faute de fonds suffisants pour la construction, une année s'est écoulé sans qu'elle vende le terrain. Le khums est-il obligatoire sur ce terrain ?
      4. Les employés qui, parfois, ont un surplus d'argent par rapport à leurs dépenses annuelles, et qui ont également des dettes en cours, que ce soit des paiements cash ou par versement, doivent-ils payer le khums ?
      5. Il est courant de verser une avance lors de la location d'une maison. Si cette avance provient des bénéfices du travail et reste chez le propriétaire pendant plusieurs années, doit-on payer le khums immédiatement après sa récupération ? Et que se passe-t-il si cette somme est utilisée pour louer une autre maison ?
      6. L'argent versé pour s'inscrire au Hajj et qui reste immobilisé pendant plusieurs années est-il soumis au khums ?
    • Leçon 71: Le khums sur les revenus (5)
    • Leçon 72: Le khums sur les revenus (6)
    • Leçon 73: Le khums sur la mine
  • Chapitre 6: Anfâl
  • Chapitre 7: Le Jihâd
  • Chapitre 8: Commandement du bien et interdiction du mal
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