Traité pratique
- Chapitre1: L’imitation (Taqlid)
- Deuxième chapitre: La pureté
- Chapitre III: Namaz
- Chapitre 4: Le jeûne
- Chapitre 5: Le Khums
- Chapitre 6: Anfâl
- Leçon 74: Anfâl
Leçon 74: Anfâl
Définition des Anfâl — Sources des Anfâl1. Définition des Anfâl
Les Anfâl désignent les biens publics qui sont sous la gestion du Prophète (s) et de ses successeurs infaillibles (as). En période d'occultation, leur gestion revient à l'autorité religieuse (Wali al-Amr des musulmans) et est sous le contrôle du gouvernement islamique. Ces biens doivent être utilisés dans l'intérêt général de la société et au bénéfice de tous.
2. Sources des Anfâl
1. Fay (Ce qui est obtenu par les musulmans sans bataille ni guerre, qu'il s'agisse de terres ou d'autres biens.)
2. Terres non cultivées (Muwât) : Des terres inutilisables à moins d'être réhabilitées ou cultivées.
3. Villes et villages abandonnés : Celles dont les propriétaires les ont quittés et sont partis ailleurs.
4. Les côtes des mers et des grands fleuves.
5. Les forêts, les roseaux naturels, les vallées et les sommets des montagnes.
6. Les biens précieux et choisis des rois qui sont pris par les musulmans lors des guerres.
7. Les butins de grande valeur, tels que des chevaux de race ou des vêtements précieux.
8. Les butins obtenus lors de guerres menées sans l'autorisation du chef des musulmans.
9. Les biens des personnes décédées sans héritiers.
10. Les mines.
Attention :
* Une terre achetée près des usines de briques pour en vendre la terre, si elle est cultivée et légalement détenue par le vendeur, devient, une fois achetée, la propriété légale de l'acheteur et ne fait pas partie des Anfâl. Cependant, le paiement de l'impôt sur les revenus issus de la vente de cette terre est obligatoire si cet impôt est fondé sur une loi adoptée par le Parlement Consultatif Islamique (en Iran) et approuvée par le Conseil de surveillance de la Constitution. L'État a le droit d'exiger cet impôt.
* L'exploitation exclusive du sable et des graviers au fond des rivières, notamment pour l'aménagement urbain et la construction par les municipalités, est permise. Les revendications de propriété privée sur le lit et le fond des grandes rivières publiques par des individus ne sont pas reconnues.
* Les pâturages naturels qui n'ont jamais été la propriété privée de quelqu'un font partie des Anfâl et des biens publics, dont la gestion revient à l'autorité religieuse des musulmans (Wali al-Amr). Leur achat et vente ne sont valides dans aucune circonstance. De plus, le simple fait que des tribus nomades y aient circulé par le passé ne leur confère aucun droit de propriété sur ces terres.
* Les herbes des pâturages publics naturels, qui n'ont jamais été la propriété privée de quelqu'un, n'appartiennent à personne de manière exclusive, et il n'est pas permis à quiconque de les vendre. Cependant, la personne désignée par l'État pour gérer les affaires du village peut percevoir une somme d'argent de ceux qui sont autorisés à faire paître leurs animaux dans ces pâturages, à condition que cet argent soit utilisé pour le bien commun du village.
* Le simple fait d'avoir l'autorisation de faire paître des animaux dans des pâturages situés à proximité de propriétés privées ne donne pas le droit d'entrer sur la propriété d'autrui ou d'utiliser l'eau appartenant à cette propriété. Cela n'est permis qu'avec le consentement du propriétaire.
* Étant donné que la validité du waqf (donation pieuse) est conditionnée par la possession légitime préalable, de même que le transfert par héritage dépend de la propriété légitime du défunt, les forêts et les pâturages naturels qui n'ont jamais appartenu à quiconque et n'ont jamais été réhabilités ou cultivés ne peuvent être considérés comme des propriétés exclusives. Par conséquent, leur waqf (donation pieuse) n'est pas valide, ni leur transmission par héritage. En tout état de cause, toute portion de forêt qui a été transformée en terrain agricole, résidence ou autre, avec une autorisation légitime et légale, et qui est devenue une propriété légale, si elle est en waqf (donation pieuse), le droit d'y disposer appartient à son administrateur religieux. Si elle n'est pas en waqf, le droit d'y disposer revient à son propriétaire. Quant aux parties des forêts et des pâturages qui restent sous leur forme naturelle, elles appartiennent aux Anfâl et sont des biens publics, et leur gestion est confiée à l'État islamique conformément aux règlements légaux.
Exercice :
1. Que signifie Anfâl ?
2. Quelles sont les sources des Anfâl ?
3. Si une personne achète un terrain près des usines de briques pour en vendre la terre, cela est-il considéré comme Anfâl ? Supposons que ce ne soit pas considéré comme Anfâl, étant donné qu'un pourcentage de dix pour cent est versé à la municipalité, l'État a-t-il le droit de réclamer des taxes sur la terre vendue ?
4. La municipalité a-t-elle le droit d'exploiter exclusivement le sable et le gravier du fond des rivières pour l'aménagement urbain et autres projets ? Et si elle en a le droit, une personne autre que la municipalité peut-elle revendiquer la propriété de ces ressources, et une telle réclamation est-elle recevable ?
5. Dans quelles circonstances la vente et l'achat des pâturages utilisés par les tribus nomades sont-ils valides ?
6. Les éleveurs qui ont l'autorisation de faire paître leurs animaux dans des pâturages ont-ils le droit d'entrer dans des terres agricoles privées adjacentes aux pâturages et d'utiliser l'eau de ces terres sans le consentement du propriétaire ?
-
- Chapitre 7: Le Jihâd
- Chapitre 8: Commandement du bien et interdiction du mal